Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.476/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1B_476/2017  
 
 
Arrêt du 4 avril 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, représentée par Maîtres Jean-Christophe Diserens et Virginie A.
Rodieux, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, représenté par 
Me Christine Sattiva Spring, avocate, 
2. C.________, 
3. D.________, 
intimés, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; retranchement de pièces du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 26 septembre 2017 (654 PE16.019636-STL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par courrier du 22 septembre 2016, complété le 23 mai 2017, A.________ SA
a déposé plainte contre B.________, C.________ et D.________ pour violation du
secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), violation des
secrets de fabrication ou d'affaires (art. 6 et 23 de la loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]) et gestion déloyale
(art. 158 CP).  
La société plaignante est spécialisée dans le domaine de la traçabilité et de
l'authentification de marchandises, ainsi que de personnes, notamment dans le
domaine de la technologie RFID et de boîtiers de traçabilité. D.________ a été
engagé par A.________ SA en tant que "Chief Executive Officer" et "Director of
Business Development" par contrat de travail signé le 26 juillet 2005; il a
résilié ce contrat le 16 novembre 2015 avec effet au 29 février 2016 et a été
libéré de son obligation de travailler dès le 3 décembre 2015. C.________ a été
engagé le 19 septembre 2014 par A.________ SA en qualité de responsable du
développement; il a résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier
2016. Selon la partie plaignante, les deux mis en cause, au regard de leur
fonction, auraient joué des rôles essentiels dans la gestion de la clientèle et
des fournisseurs. 
 A.________ SA a expliqué que, dès le mois de novembre 2014, D.________ et
C.________ auraient, à son insu, entamé des discussions confidentielles avec
B.________, associé-gérant avec signature individuelle de la société E.________
Sàrl, au sujet d'un transfert de technologies de A.________ SA en faveur de
E.________ Sàrl, le but final étant de créer une société concurrente; des
documents confidentiels internes portant notamment sur le développement et la
stratégie, ainsi que sur des informations d'ordre technique et financier
auraient été transmis; les deux employés dénoncés auraient également détourné
des "prospects" et des fournisseurs de A.________ SA au profit de E.________
Sàrl. 
 A.________ SA avait alors demandé à la société italienne forensique F.________
SRL de procéder à une analyse du disque dur des ordinateurs utilisés par
D.________ et C.________; il ressort du rapport de cette société du 22 août
2016 qu'un nombre très important de fichiers, y compris des courriers
électroniques, avaient été effacés, mais qu'une partie de ces documents avait
pu être reconstituée. 
 
A.b. En janvier 2017, le Ministère public central - division criminalité
économique - du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre
B.________, D.________ et C.________ pour violation de secrets commerciaux et
infraction à la loi sur la concurrence déloyale.  
 D.________ a déposé des observations le 24 mai 2017, relevant que, parmi les
pièces produites par A.________ SA à l'appui de sa plainte, figuraient des
courriers électroniques provenant de sa messagerie privée, à laquelle il
n'avait jamais donné accès; il a également soutenu que certains de ces messages
auraient été manipulés. 
Le 8 juin 2017, le Ministère public a invité les parties à se déterminer sur un
éventuel retrait des courriers électroniques produits par la société
plaignante. D.________ a en substance demandé, le 19 suivant, le retrait de
tous les messages adressés depuis les adresses " xxx@gmail.com " et "
yyy@gmail.com ", ainsi que ceux ayant été manipulés sur des postes configurés
en italien ou ne prenant pas en compte les caractères spécifiques au français.
Le 7 juillet 2017, C.________ a relevé que, si son adresse professionnelle ("
zzz@a___sa.com ") était sans doute accessible à A.________ SA, celle-ci avait
dû mettre en oeuvre des moyens dont la légalité restait à prouver pour obtenir
une copie des courriers confidentiels émanant de son compte privé ("
zzz@swissonline.ch "); tous les courriers n'utilisant pas l'extension
"@a___sa.com" seraient donc concernés par le retrait envisagé. Quant à
B.________, il a indiqué, le 10 juillet 2017, qu'il n'avait pas à prendre
position, n'étant pas directement concerné et ignorant ce qu'il en était; il a
cependant précisé que si les éléments produits par A.________ SA l'avaient été
par des manipulations peu orthodoxes, ces documents devraient être retirés du
dossier, rappelant également les doutes émis lors de son audition du 29 mars
2017 quant à l'authenticité d'un courrier électronique qui lui avait été
présenté. A.________ SA a déposé des observations le 10 juillet 2017,
s'opposant en substance au retrait des courriers électroniques produits; elle a
en particulier relevé que, malgré une demande du 15 décembre 2015 et plusieurs
mises en demeure, D.________ n'avait restitué le 14 mars 2016 qu'une partie des
objets requis, la société ayant ainsi été privée d'objets et documents
importants pour sa bonne marche pendant quatre mois; elle craignait également
que tout ne lui ait pas été rendu; elle a également relevé qu'en parallèle,
elle avait commencé à faire des découvertes concernant des activités douteuses
de D.________, trouvant des factures d'une société italienne, G.________, dont
elle ignorait l'existence et que les factures de cette entité auraient été
acquittées sur un compte du prénommé; ces éléments, ainsi que le défaut de
réponse de D.________ avaient rendu nécessaire l'analyse des ordinateurs des
deux employés; tous les courriers électroniques produits avec la plainte pénale
avaient été récupérés à partir des trois ordinateurs utilisés alors que
D.________ et C.________ étaient ses employés ou depuis le serveur central de
A.________ SA; la société plaignante a encore affirmé n'avoir pas eu accès aux
messageries privées en violation des codes d'accès et le contenu des courriers
n'avait pas été manipulé, leur apparence variant selon le type d'impression, de
police d'impression et/ou des réglages du logiciel. 
Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le retrait du
dossier des pièces 4/9, 4/11 à 4/24, 4/26 à 4/40, 4/43, 4/45 à 4/46, 4/49 à 4/
53, 20/22 à 20/23, 20/26 à 20/27, 20/34, 20/38 à 20/44, 20/46, 20/48 à 20/51.
Il a en revanche maintenu la production des pièces 4/41, 4/42, 20/11, 20/13, 20
/16 à 20/21, 20/24, 20/25, 20/28 à 20/31, 20/33 et 20/35. Le Procureur a retenu
que les manipulations ou modifications des pièces alléguées par les prévenus ne
justifiaient pas le retrait. Il a ensuite considéré qu'il était douteux que
l'analyse des données primaires - qui permettaient de connaître l'activité et
leur contenu - soit licite. Quant aux données secondaires - qui permettaient de
savoir qui avait fait quoi -, leur analyse nécessitait, selon le Ministère
public, un motif justificatif; la plaignante n'en avait aucun s'agissant du
prévenu C.________, de sorte que l'extraction des courriers électroniques de ce
dernier était illicite; tel était également le cas de ceux de D.________, car
les motifs invoqués pour procéder à l'analyse n'étaient pas pertinents :
D.________ avait restitué le matériel détenu, des documents originaux ne
sauraient se trouver sur un ordinateur et les soupçons en lien avec des
versements en faveur de G.________ étaient sans lien avec la présente enquête.
Le Procureur a ensuite examiné si l'autorité pénale aurait pu recueillir de
telles informations; il a cependant considéré que, préalablement à l'analyse
par la société italienne, il n'existait aucun soupçon suffisant qui aurait
permis la mise en oeuvre d'une perquisition. Le Ministère public a encore
estimé que le maintien au dossier ne pouvait pas découler de la gravité des
infractions en cause (art. 141 al. 2 CPP). Il a toutefois considéré que les
pièces adressées à ou par des représentants actuels de la partie plaignante
pouvaient rester au dossier, puisque cette dernière était légitimée à connaître
le contenu de ces messages. 
 
B.   
Le 26 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a admis partiellement le recours intenté par A.________ SA contre cette
ordonnance. Elle a ordonné le maintien au dossier des pièces 4/30, 4/31, 4/32
et 4/43. 
Cette autorité a estimé qu'on ne pouvait exclure l'utilisation d'une messagerie
professionnelle à titre privé, les communications y relatives étant dès lors
couvertes par le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité de
la correspondance; A.________ SA ne pouvait ainsi pas se prévaloir de sa seule
qualité d'employeur pour y avoir accès (cf. consid. 3.3.1). La cour cantonale a
ensuite considéré que D.________ n'avait pas donné son consentement à la
reconstitution des courriers électroniques qu'il avait détruits (cf. consid.
3.3.2). Elle a retenu que la société était légitimée à connaître le contenu des
messages adressés à ou par ses représentants, ce qui permettait de maintenir au
dossier pénal la pièce 4/43; en revanche, la société n'avait pas établi que
I.________ serait l'un de ses représentants ou aurait donné son accord (cf.
consid. 3.3.3); A.________ SA n'avait pas non plus obtenu de consentement de la
part de son actionnaire J.________ (cf. consid. 3.3.4). Relevant que l'accès
aux pièces 4/30, 4/31 et 4/32, certes adressées à C.________ mais présentes sur
le disque dur des ordinateurs portables professionnels mis à disposition,
n'était pas protégé par un mot de passe et que leur contenu avait trait au
domaine professionnel, la juridiction cantonale a confirmé leur maintien au
dossier pénal (cf. consid. 3.3.5). Se référant au courrier du 10 juillet 2017
de la société, la cour cantonale a retenu que, préalablement à l'analyse
informatique, A.________ SA n'avait aucun soupçon à l'encontre de D.________,
appréciation que les courriers "troublants" concernant le boîtier track-box
V.________ par H.________ ne permettaient pas de modifier (cf. les pièces 20/25
et 20/34). Selon les juges cantonaux, en tout état de cause, la société
plaignante n'avait pas obtenu le consentement de ses deux anciens employés;
ceux-ci n'avaient jamais été informés qu'elle pourrait prendre des mesures de
vérification, communication qui doit intervenir à l'avance; la société ne
s'était de plus pas limitée dans ses investigations, ayant analysé l'entier du
contenu à disposition sans distinguer la messagerie privée de celle
professionnelle; or, elle ne pouvait se prévaloir d'un règlement d'entreprise
autorisant ce genre de contrôle. La cour cantonale a encore relevé que si la
société faisait grand cas du refus de D.________ de restituer notamment
l'ordinateur, elle n'avait pas pour autant déposé plainte pénale; il en allait
de même s'agissant des doutes de A.________ SA par rapport aux versements en
faveur de G.________, relevant à cet égard la convention signée entre les
parties le 15 juin 2016 et selon laquelle A.________ SA renonçait à toute
prétention à l'encontre de D.________ et de son épouse en lien avec des
factures émises notamment par G.________. La Chambre des recours pénale a enfin
rappelé que la société ne soutenait pas que les autorités pénales auraient pu
recueillir les informations produites ou que les infractions dénoncées seraient
graves (cf. consid. 3.3.6). 
 
C.   
Par acte du 3 novembre 2017, A.________ SA forme un recours en matière pénale
contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision
du Ministère public du 14 juillet 2017 et au maintien au dossier de la cause
PE.16019636-STL des pièces n° 4/9, 4/11 à 4/24, 4/26 à 4/29, 4/33 à 4/40, 4/45,
4/46, 4/49 à 4/53, 20/22, 20/23, 20/26, 20/27, 20/34, 20/38 à 20/44, 20/46, 20/
48 à 20/51. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations. Les intimés
D.________, C.________ et le Ministère public ont conclu au rejet du recours.
Quant à l'intimé B.________, il s'en est remis à justice. Le 10 janvier 2018,
la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV
357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. L'arrêt attaqué relatif à l'exploitation de moyens de preuve a été rendu
au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance
cantonale (art. 80 LTF); il est donc susceptible d'un recours en matière pénale
au sens des art. 78 ss LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2
LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles.  
 
1.2.1. Constituent des prétentions au sens de la disposition susmentionnée
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO qui découlent directement de la commission de l'infraction en cause (ATF
141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir,
soit notamment quelles prétentions elle entend faire valoir contre les intimés
(ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). La partie
plaignante doit donc exposer dans son mémoire au Tribunal fédéral clairement et
précisément ses prétentions civiles, en fournissant les explications
nécessaires pour rendre plausible, sur la base du dossier, le tort moral et/ou
le dommage subi, dans son principe et dans son montant (C HRISTIAN DENYS, Le
recours en matière pénale de la partie plaignante, in SJ 2014 II p. 249, ad VI/
A p. 252). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle
doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce
dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours
est irrecevable pour les autres (arrêt 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid.
1.1 et les arrêts cités). 
En matière d'infraction économique, il ne suffit ainsi pas à la partie
plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction examinée
(arrêts 6B_791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1; 6B_198/2017 du 24 novembre 2017
consid. 1.2; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2; DENYS, op. cit., ad VI
/B p. 252). Lorsqu'une infraction à la LCD est dénoncée, le dommage invoqué
doit aussi être clairement exposé, étant rappelé que la procédure pénale n'a
pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles des
parties en cause (arrêts 6B_307/2015 du 5 mai 2015 consid. 4; 1B_682/2012 du 16
novembre 2012 consid. 3.2; DENYS, op. cit., ad VI/B p. 253). 
 
1.2.2. En l'occurrence, la recourante se plaint d'un transfert de données
confidentielles et d'un détournement des fournisseurs, ainsi que des
"prospects". S'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir encore chiffré ses
conclusions à ce stade encore très précoce de la procédure, les éléments
susmentionnés ne suffisent pas pour établir l'existence d'un dommage, même sous
l'angle de la vraisemblance, pour la recourante. Celui-ci ne peut pas non plus
être, dans le cas d'espèce, déduit directement et sans ambiguïté des
infractions dénoncées (art. 158, 162 CP et 23 LCD), même si deux d'entre elles
figurent dans le titre du Code pénal consacré aux infractions contre le
patrimoine. Il appartenait en conséquence à la recourante d'expliquer - même
brièvement - quel préjudice aurait découlé des actes dénoncés, par exemple en
faisant état d'une éventuelle perte de gain, de frais supplémentaires engendrés
par les actes dénoncés et/ou de l'impossibilité de déposer un brevet pour la
technologie développée et en substance alléguée copiée par E.________ Sàrl,
respectivement de mettre celle-ci en vente. Or, malgré l'assistance de deux
mandataires professionnels, la recourante ne donne aucune indication dans ce
sens, violant ainsi ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF
). Des prétentions à l'encontre de l'intimé B.________ paraissent d'ailleurs
d'autant moins évidentes que celui-ci n'était a priori pas lié
contractuellement à la recourante.  
Partant, faute de motivation correspondant aux exigences en la matière, la
qualité pour recourir doit être déniée à la recourante et le recours est dès
lors irrecevable. 
 
1.3. La recourante ne paraît pas non plus avoir satisfait ses obligations en
matière de motivation s'agissant de l'existence d'un préjudice irréparable au
sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion en cas de recours contre
le retrait de preuves du dossier en application de l'art. 141 al. 5 CPP, ATF
141 IV 284 consid. 2.4 p. 287; arrêts 1B_231/2017 du 17 août 2017 consid. 1.4;
1B_21/2017 du 24 janvier 2017 consid. 2; 1B_11/2015 du 13 mai 2015 consid.
1.2.2).  
En effet, la recourante se limite à rappeler que ce préjudice doit être admis
quand "la décision de retrancher 51 pièces produites [...] est manifestement
susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction et de compromettre
définitivement la recherche de la vérité dès lors que, notamment en raison du
nombre de pièces retranchées, le risque d'un classement de la procédure faute
de preuve est non négligeable". Or, le nombre de pièces à retirer ne permet pas
de considérer à lui seul que l'instruction serait entravée dans une telle
mesure que seul un classement entrerait dès lors en considération; cela vaut
d'autant plus en l'occurrence où l'ensemble des parties paraît avoir produit de
nombreuses pièces. La recourante devait donc expliquer pourquoi les pièces
retirées seraient déterminantes, par exemple quant à leur contenu, leurs
émissaires et/ou destinataires, ce qu'elle ne fait pas. Il y a lieu encore de
relever que les pièces en cause seront conservées séparément jusqu'à l'issue de
la procédure, ce qui exclut un risque de destruction ou de disparition et
permet, le cas échéant, de requérir ultérieurement leur réintégration au
dossier (art. 141 al. 5 CPP par analogie; arrêts 1B_21/2017 du 24 janvier 2017
consid. 2; 1B_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.3). 
En tout état de cause, on peine à voir quel serait le préjudice irréparable
pour la recourante s'agissant des pièces relatives à un de ses employés actuels
(cf. consid. 3.3.3 de l'arrêt entrepris; pièces 4/40, 20/27 et 20/34) ou à un
de ses actionnaires (cf. consid. 3.3.4 du jugement attaqué; pièces 20/51), ne
paraissant pas impossible pour elle d'obtenir leur consentement pour la
production des pièces les concernant. 
 
2.   
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés C.________ et D.________
qui procèdent sans l'assistance d'un avocat et ne prennent aucune conclusion
dans ce sens; il en va de même pour l'intimé B.________, qui certes agit par
l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, mais qui s'est limité à s'en
remettre à justice (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du
canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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