Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.466/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1B_466/2017  
 
 
Arrêt du 27 mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
G.________ Limited, 
représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       H.________ Limited, 
2.       I.________ Limited, 
3.       J.________ Limited, 
4.       K.________ Limited, 
5.       L.________ L imited, 
6.       M.________ Limited, 
7.       N.________ Limited, 
8.       O.________ Limited, 
9.       P.________ L imited, 
10.       Q.________ Limited, 
11.       R.________ LP, 
12.       S.________ LP, 
13.       T.________ LP, 
toutes pour adresse c/o V.________, 
et toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
intimées, 
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral du 9 octobre 2017 (BB.2017.53). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée
notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération (MPC) a
placé, le 9 juin 2011, sous séquestre le compte n° xxx détenu auprès de la
Banque F.________ SA. Selon la documentation bancaire y relative - dont la
production a également été ordonnée -, C.________ AG, société dont
l'administrateur était le prévenu susmentionné, en était la titulaire. Le
recours interjeté contre cette décision par la société a été partiellement
admis le 12 octobre 2011 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après la Cour des plaintes); cette autorité a en substance confirmé la
mesure sur son principe, mais l'a limitée quant à sa quotité. Cette décision a
été confirmée le 9 février 2012 par le Tribunal fédéral (cause 1B_640/2011).  
Par ordonnance du 3 avril 2012, le MPC a rejeté la requête de levée du
séquestre formée par C.________ AG, prononcé confirmé par la Cour des plaintes
le 6 novembre 2012, puis par le Tribunal fédéral le 25 février 2013 (cause
1B_744/2012). 
A la suite d'un nouveau refus du MPC de lever la mesure de séquestre portant
sur le compte n° xxx, le recours déposé par G.________ Limited a été déclaré
irrecevable par la Cour des plaintes le 18 juin 2015 en raison de son dépôt
tardif. Le recours formé par cette même entité le 14 décembre 2015 contre un
refus ultérieur du MPC a également été déclaré irrecevable par la Cour des
plaintes le 19 septembre 2016, faute de qualité pour recourir, décision
confirmée le 6 décembre suivant par le Tribunal fédéral (cause 1B_380/2016). 
 
A.b. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité de surveillance du marché
financier suisse (FINMA) a mis C.________ AG en liquidation et, le 25 février
2015, la procédure de faillite a été ouverte par l'autorité compétente du
district de W.________ (ZH). Cette procédure a été suspendue le 24 juin 2015,
faute d'actifs. Le 9 janvier 2017, C.________ AG en liquidation a été radiée du
Registre du commerce du canton de Zurich.  
 
A.c. Le 2 mars 2017, le MPC a rejeté la nouvelle demande de levée de séquestre
déposée par G.________ Limited, retenant que celle-ci n'avait pas établi que le
Trust X.________, respectivement Y.________, était l'ayant droit économique des
avoirs déposés sur le compte n° xxx.  
 
B.   
Le 9 octobre 2017, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours déposé
par G.________ Limited contre cette ordonnance, faute de qualité pour
recourir. 
 
C.   
Par acte du 3 novembre 2017, G.________ Limited forme un recours en matière
pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme, en ce sens que le séquestre
portant sur le compte bancaire n° xxx ouvert auprès de la Banque FF.________ SA
(anciennement Banque F.________ SA) soit immédiatement levé. A titre
subsidiaire, elle demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision. 
L'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Quant au MPC et
aux intimées, ils ont conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé
d'autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le
refus de lever un séquestre prononcé par le MPC dans le cadre d'une procédure
pénale, ce qui constitue une mesure de contrainte ouvrant, le cas échéant, la
voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 79 LTF; ATF 143 IV
357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). 
Le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence d'un droit de
recourir, ce qui équivaut à un déni de justice formel. Il y a donc lieu
d'entrer en matière indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p.
346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Seule la question de la recevabilité du
recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que
la conclusion principale de la recourante - qui tend à la levée du séquestre -
est irrecevable. Tel n'est en revanche pas le cas de celle prise à titre
subsidiaire, puisqu'elle tend au renvoi de la cause à l'autorité précédente
(cf. au demeurant p. 10 du mémoire de recours). 
Pour le surplus, la recourante a un intérêt juridique à l'annulation et à la
modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 LTF) et le recours a été
déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en
matière. 
 
2.   
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue. Elle soutient à cet égard que l'autorité précédente n'aurait
pas pris en considération l'ensemble des pièces produites pour démontrer sa
qualité pour recourir. 
Dans la présente procédure, la Cour des plaintes devait déterminer si le Trust
X.________ - qui peut-être ne tend qu'à verser des fonds à Y.________ (cf.
l'affidavit du 28 septembre 2014) - pourrait être l'ayant droit économique des
fonds placés sous séquestre. Elle n'avait en revanche pas à examiner la
représentation de ce trust par la recourante - a priori non contestée (cf. les
documents en lien avec son changement de nom) - et, partant, son examen pouvait
se limiter aux arguments et moyens de preuve pertinents soulevés en lien avec
la première problématique susmentionnée. 
La Cour des plaintes n'a en outre pas ignoré les p rétentions qui pourraient
découler des contrats de fiducie dont la recourante se prévaut, à savoir une
éventuelle qualité de créancière; la juridiction précédente a cependant
constaté que cette position n'avait pas été admise par le liquidateur dans la
procédure de faillite de C.________ AG. Cette appréciation peut certes déplaire
à la recourante, mais cela ne constitue pas pour autant une violation de son
droit d'être entendue. 
Partant, ce grief peut être écarté. 
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 382 al. 1
CPP en lui déniant la qualité pour recourir. Or, selon la recourante, la
liquidation et la radiation du Registre du commerce de la société titulaire du
compte litigieux - C.________ AG - entraînerait la qualité pour agir de l'ayant
droit économique, à savoir le Trust X.________; celui-ci serait représenté par
son trustee, à savoir la recourante. 
 
3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci.  
Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de
propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les
valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou
confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un
droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un
droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145
consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au
détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte
bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la
mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique
ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid.
2.1.1 p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 137 s.; arrêts 1B_319/2017 du 26
juillet 2017 consid. 5; 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; 1B_253/2014
du 20 février 2015 consid. 1.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 publié
in SJ 2012 I 353). De plus, a u cours d'une procédure de faillite, il
appartient en principe au liquidateur de contester, le cas échéant, le
séquestre portant sur les avoirs de la société en liquidation (arrêts 1B_388/
2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4; 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1). 
Selon la jurisprudence rendue en matière d'entraide pénale internationale, la
qualité pour agir de l'ayant droit économique d'une société est
exceptionnellement admise lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de
l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 412; 137 IV 134 consid. 5.2.1
p. 138 et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de
prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Il faut en outre que
l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire
(arrêts 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012
consid. 1.4 et les arrêts cités). 
 
3.2. En l'occurrence, la société C.________ AG - titulaire du compte séquestré
- a été radiée du Registre du commerce le 9 janvier 2017. Dans la mesure où les
principes susmentionnés s'appliqueraient également en matière pénale relevant
du droit interne, la qualité pour recourir de l'ayant droit économique pourrait
entrer en considération. Une telle hypothèse présuppose toutefois que
l'identité de l'ayant droit ait été établie. Tel n'est pas le cas en
l'occurrence.  
En effet, l'autorité précédente a relevé que seul le formulaire T daté du 26
juillet 2012 et adressé à la banque en cause indiquait Y.________ comme
bénéficiaire du Trust X.________. La Cour des plaintes a toutefois rappelé que
cette pièce n'avait pas été prise en compte par la banque pour procéder au
changement de l'ayant droit économique du compte séquestré pour les motifs
suivants : (1) défaut de justification suffisante pour expliquer la
modification de celui désigné par le formulaire A du 28 mars 2008, document
procédant au demeurant au changement de celui figurant dans le formulaire A du
23 novembre 2000, soit C.________ AG; (2) mention d'une société tierce en tant
que "contracting partner" à la place de C.________ AG; (3) formulaire
paraissant être une photocopie avec seulement, en tant qu'original, la
signature de B.________; (4) indication d'un settlor pour le Trust X.________
ne correspondant pas à celui figurant dans le Trust Deed; et (5) connaissance
par la banque de la procédure pénale alors en cours. La juridiction précédente
a ensuite indiqué que le rapport de la Division Analyse Financière Forensique
(anciennement Centre de compétences économie et finance [CCEF]) du 15 octobre
2015 avait démontré que le formulaire A du 28 mars 2008 ne correspondait pas à
la réalité. 
Ces considérations - qui ne prêtent pas le flanc à la critique - ne sont pas
remises en cause par la recourante, qui ne prétend ainsi plus que la qualité
d'ayant droit économique du trust qu'elle représenterait découlerait du
formulaire T. La recourante ne se prévaut d'aucun autre document officiel ou
d'un quelconque acte relatif à la dissolution de la société C.________ AG qui
attesterait de la qualité d'ayant droit économique du Trust X.________. 
Une telle conclusion ne peut pas non plus découler des contrats de fiducie la
liant peut-être à C.________ AG. En effet, ce type de contrat engendre le
transfert de la propriété des créances et objets remis au fiduciaire (ATF 130
III 417 consid. 3.4 p. 427; 117 II 429 consid. 3b p. 430 s.); le fiduciant ne
dispose en conséquence que d'une créance personnelle en restitution (arrêt
2C_148/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats
spéciaux, 5e éd. 2016, n° 4810 p. 701; DANIEL A. GUGGENHEIM/ANATH GUGGENHEIM,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, n° 1891 p. 603). La
recourante ne se prévaut pas non plus d'un droit de revendication fondé sur l'
art. 401 CO pour obtenir la restitution des valeurs patrimoniales; elle ne
prétend ainsi en particulier pas que celles-ci auraient été acquises pour son
compte mais au nom du fiduciaire (ATF 130 III 312 consid. 5.1 p. 315 s.; 117 II
429 consid. 3b p. 430 ss). Cette possibilité ne lui confère au demeurant aucun
droit de propriété (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 4519 p. 645). En tout
état de cause, l'existence même d'une créance en faveur de la recourante n'a
pas été établie puisque, dans la procédure de faillite de C.________ AG, seule
sa revendication a été mentionnée, ses prétentions n'ayant en revanche pas été
tranchées sur le fond (cf. au demeurant l'arrêt 1B_380/2016 du 6 décembre 2016
consid. 3). 
Partant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en déniant la
qualité pour recourir à la recourante, faute pour celle-ci d'avoir démontré que
le trust, dont elle serait le trustee, serait l'ayant droit économique des
valeurs séquestrées. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
). Les intimées, qui procèdent par le biais d'un avocat commun, ont droit à une
indemnité de dépens, à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée aux intimées, à la
charge de la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère
public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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