Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.428/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_428/2017            

 
 
 
Arrêt du 16 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue
du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
procédure pénale; constitution du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 5 septembre 2017
(ARMP.2017.55). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Condamné en première instance par la justice malgache à une peine privative de
liberté de cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, A.________ a
fait appel et a été acquitté. En novembre 2015, il a quitté Madagascar pour
revenir en Suisse. 
Le 7 mars 2016, le Parquet général du Ministère public de la République et
canton de Neuchâtel a ouvert une enquête contre A.________ pour actes d'ordre
sexuel avec une enfant et viol à la suite de nouvelles plaintes déposées par
une prénommée B.________ ou C.________, qui prétendait avoir été abusée
sexuellement par le prévenu, entre 2000 et 2002, alors qu'elle était âgée d'une
dizaine d'années, dans un container situé sur une plage de l'île des Mitsio à
Madagascar. 
Il ressort du rapport de police complémentaire établi le 23 février 2016 par le
commissaire-adjoint à la police neuchâteloise D.________ qu'en automne 2015,
une journaliste s'est approchée de la Police judiciaire fédérale pour
l'informer que l'affaire A.________ refaisait parler d'elle. Ainsi, après
l'acquittement du prévenu et la condamnation des victimes, un comité de soutien
avait été mis sur pied sur internet pour dénoncer ces faits; des conférences
publiques avaient été organisées, notamment par E.________, ancien responsable
de "Pharmaciens sans Frontières" impliqué à l'époque dans la défense des
victimes. D.________ ajoutait avoir contacté cet individu qui lui avait
transmis les coordonnées du commissaire F.________. Il précisait également
avoir pris contact avec les autorités malgaches par le biais du conseiller du
président G.________ qui lui avait remis un document attestant l'émission d'une
demande d'expulsion de Madagascar visant le prévenu. 
 A.________ est intervenu à plusieurs reprises, dont la dernière fois en date
du 23 mars 2017, auprès du magistrat en charge de l'instruction pour que
celui-ci verse au dossier les échanges intervenus entre le commissaire-adjoint
D.________ et E.________, F.________ ainsi que la journaliste qui avait
contacté la police judiciaire fédérale en automne 2015. 
Le 28 avril 2017, le procureur lui a répondu qu'il se renseignerait auprès du
commissaire-adjoint pour savoir si ce dernier avait eu un contact direct avec
la journaliste et le tiendrait informé de la réponse reçue; pour le surplus, il
a relevé n'avoir aucune obligation de coter les échanges intervenus entre
enquêteurs et précisé qu'il n'entendait pas davantage verser au dossier les
échanges avec E.________ qui n'avaient aucun lien avec la procédure pénale en
Suisse. 
 A.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Autorité de recours en
matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel en
concluant à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de compléter le dossier
en y insérant tous les échanges que celui-ci ou la police neuchâteloise avaient
eus avec la journaliste ayant contacté la police judiciaire fédérale en 2015,
E.________, le commissaire F.________ et le conseiller du président malgache
G.________. 
Par arrêt du 5 septembre 2017, l'Autorité de recours a considéré que le recours
était irrecevable en ce qui concerne la conclusion relative aux échanges qui
auraient eu lieu entre la police neuchâteloise et la journaliste car le
Procureur en charge du dossier n'avait pas encore rendu de décision sujette à
recours. Elle a rejeté le recours pour le surplus. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Ministère public de
compléter le dossier en y insérant tous les échanges ayant eu lieu entre la
police neuchâteloise et le Ministère public avec E.________, le commissaire
F.________ et le conseiller du président malgache G.________. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis. 
 
2.1. L'arrêt attaqué statue sur le recours formé par A.________ contre le refus
du Ministère public de verser diverses pièces au dossier pénal. Il ne met pas
fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. S'agissant d'une
décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne
peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il
est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce.
Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le
recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être
réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui
serait favorable. Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la
possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que
celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).  
 
2.2. Le recourant se réfère en vain à la jurisprudence rendue en application de
l'art. 101 al. 1 CPP qui admet l'existence d'un préjudice irréparable
lorsqu'une violation du droit de consulter le dossier consacré par cette
disposition est alléguée (ATF 137 IV 172 consid. 2 p. 174; arrêt 1B_597/2011 du
7 février 2012 consid. 1.2 in SJ 2012 I p. 215). Le recours ne concerne en
effet pas un refus ou une restriction d'accès au dossier pénal, mais il est
dirigé contre le refus du Ministère public de verser au dossier des pièces
jugées soit sans rapport avec la procédure en cours soit non couvertes par la
jurisprudence sur laquelle le recourant s'appuyait pour prétendre à leur apport
à la procédure. L'arrêt attaqué, qui se prononce sur le bien-fondé de ce refus,
doit par conséquent être assimilé aux décisions en matière d'administration des
preuves (arrêt 1B_240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2). Or, de telles
décisions ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable
puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la
décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées à tort si
elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en
violation des droits fondamentaux du prévenu (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p.
191). La règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus
d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui
visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de
secrets est en jeu (arrêt 1B_240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2).  
Le recourant ne prétend pas à juste titre qu'il devrait être statué sans délai
sur la conformité aux droits de la défense du refus de verser au dossier les
pièces litigieuses parce qu'elles ne pourraient plus l'être par la suite. Il
pourra réitérer sa demande de dépôt de pièces devant le tribunal de première
instance s'il devait être mis en accusation et, pour le cas où cette requête
était une nouvelle fois rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel
contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de
déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le
prononcé d'appel en faisant valoir une violation de son droit d'être entendu ou
des droits de la défense (cf. pour un cas, arrêt 6B_123/2013 du 10 juin 2013
consid. 1). En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne
pourra être réparé par une décision finale ultérieure du fait qu'il n'a pas été
donné suite à sa demande de verser des pièces au dossier à ce stade de la
procédure. La violation alléguée de l'obligation faite au Ministère public à l'
art. 100 al. 1 CPP de tenir un dossier complet ne s'impose au demeurant pas
d'emblée comme évidente au point que le Tribunal fédéral devrait intervenir
sans délai (cf. arrêt 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.2). 
 
2.3. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision
préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF
n'est ainsi réalisée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait ainsi faire
l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui
succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au
Ministère public, Parquet général, et à l'Autorité de recours en matière pénale
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Parmelin 

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