Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.392/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

                    
1B_392/2017           

 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 15 août 2017 (561 PE17.003559-JJQ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une
enquête contre A.________ pour vol, brigandage, infraction à la loi fédérale du
20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS
514.54) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est
principalement reproché d'avoir, dans la soirée du 22 février 2017, agressé
deux jeunes femmes et de leur avoir volé des effets personnels; le prévenu
aurait en outre consommé occasionnellement du cannabis, de la cocaïne et du
LSD.  
A la suite de son arrestation le 23 février 2017, A.________ a été placé en
détention provisoire, respectivement en détention pour des motifs de sûreté,
mesure qui a été régulièrement prolongée. Le 19 juin 2017, le Ministère public
l'a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
requérant une peine privative de liberté de douze mois, ainsi que l'expulsion
du territoire de l'intéressé pour une durée de cinq ans. 
 
A.b. Le 28 février 2017, l'avocate B.________ a été désignée en tant que
défenseur d'office du prévenu, dès lors que celui-ci ne disposait pas des
moyens nécessaires et que l'assistance d'un mandataire était justifiée pour
sauvegarder ses intérêts.  
Par courrier du 23 juin 2017, l'avocat Cédric Aguet a informé le Tribunal de
police qu'il avait été consulté en tant qu'avocat de choix. B.________ a, en
conséquence, été relevée de son mandat d'office par décision du 3 juillet 2017.
Le 26 suivant, Cédric Aguet a sollicité sa désignation en qualité de défenseur
d'office du prévenu, demande rejetée le 28 juillet 2017 par la Présidente du
Tribunal de police. 
 
B.   
Le 15 août 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par
A.________ contre cette décision et a également refusé l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours. 
 
C.   
Par acte du 14 septembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale
contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office en
la personne de Cédric Aguet, avec effet au 26 juillet 2017, lui soit désigné et
qu'un montant de 7'209 fr. soit fixé à titre d'indemnité. A titre subsidiaire,
il demande son annulation et le renvoi de la cause pour nouvelle décision au
sens des considérants. Le recourant sollicite également l'octroi de
l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans
une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le
recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur
d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de désigner un
avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p.
338 et les références). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale
(art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art.
107 al. 2 LTF. 
 
2.   
Relevant son indigence et l'existence d'un cas de défense obligatoire au sens
de l'art. 130 let. a CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente de lui
avoir nié le droit à l'assistance d'un défenseur d'office. Le recourant se
plaint également de formalisme excessif dans la mesure où il appartiendrait à
l'autorité d'éclaircir les motifs l'ayant amené à choisir un autre avocat que
celle nommée d'office; l'autorité aurait également dû vérifier qu'il soit en
mesure de supporter les frais de son nouveau mandataire avant de rendre une
décision révoquant le mandat d'office. 
 
2.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu
l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129
CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP).  
Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère
lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un
défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la
mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert; l'autorité
intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un
cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP; arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). L'art. 132 al. 1 let.
b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de
la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un
défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus
disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/
2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 
Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense
d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur
est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour
d'autres raisons. Si cette disposition permet de tenir compte d'une
détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son
défenseur, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son
conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement
lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et
qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est
gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4
p. 164 ss). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à
n'importe quelle stade de la procédure, moyennant procuration écrite ou
déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil
juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêt 1B_394/2014 du
27 janvier 2015 consid. 2.2.1). 
En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire
ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon
constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.3 p. 192). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu l'existence d'un cas de défense obligatoire (
art. 130 let. a CPP). Elle a ensuite considéré que, lors de l'acceptation du
mandat de choix, l'avocat Cédric Aguet avait connaissance de l'indigence du
recourant vu les motifs retenus dans le prononcé de février 2017 lui désignant
un défenseur d'office. Selon l'autorité précédente, la décision du recourant de
changer d'avocat était motivée par une rupture du lien de confiance; il ne
demandait cependant pas le remplacement de la mandataire nommée d'office mais
avait opté pour un avocat de choix, ce qui permettait implicitement de retenir
que le recourant avait désormais les moyens de prendre en charge ses frais de
défense. La cour cantonale a encore relevé que le recourant ne faisait valoir
aucun changement défavorable de sa situation financière depuis le jour où il
avait renoncé à sa défense d'office; l'autorité de première instance n'avait
ainsi pas à examiner sa situation financière.  
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne
développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier,
le recourant - qui ne soutient pas s'être retrouvé sans l'assistance d'un
avocat au cours de la procédure (cf. art. 130 let. a et 132 al. 1 let. a CPP;
ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287) - ne prétend toujours pas que les
circonstances qui prévalaient en juin 2017 (annonce de la défense privée)
auraient été différentes, notamment sur le plan financier, de celles de juillet
2017 (demande de désignation de son avocat de choix en tant que défenseur
d'office).  
Au contraire, le recourant rappelle que son indigence a été établie en février
2017 déjà (cf. ad III/A/c de son mémoire de recours p. 3) et que la raison du
changement d'avocat résulte de la rupture du lien de confiance avec sa
précédente mandataire (cf. ad III/B/c de son mémoire de recours p. 4). Malgré
l'existence et la connaissance de ces motifs tant du recourant que de son
avocat de choix dès juin 2017, ils n'ont pas choisi d'agir par la procédure
prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement de l'avocate d'office,
mais ont opté de procéder par le biais de l'art. 129 CPP, ce qui est, à ce
stade, légitime. En l'absence de tout élément nouveau, le recourant et son
avocat ne sauraient en revanche plus se prévaloir en juillet 2017 des
circonstances et des motifs - que l'on rappellera connus - qui existaient en
juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que
défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de
manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le
changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement vaut d'autant plus en
l'occurrence au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du
mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office. 
Faire ensuite grief à l'autorité de ne pas s'être assurée que le recourant
serait en mesure de s'acquitter des honoraires de son nouvel avocat avant de
révoquer le mandat d'office (cf. arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid.
2.2.2 et 2.2.3) n'est d'aucune utilité au recourant. En effet, un tel examen
n'aurait pas entraîné la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur
d'office, mais, en cas d'indigence, la confirmation du mandat existant et de la
procédure à suivre pour le modifier (cf. art. 134 al. 2 CPP). Le recourant,
assisté alors par son nouvel avocat, ne soutient au demeurant pas s'être opposé
à cette révocation, ayant ainsi accepté les conséquences en découlant. Il s'en
prévaut d'ailleurs pour démontrer son droit - soi-disant primaire - à une
défense d'office fondée sur l'art. 132 al. 1 let. a et b CPP (cf. ad III/A/a p.
3 du recours), ne pouvant ainsi être reproché aux autorités de n'avoir pas
examiné si les conditions d'application de l'art. 134 al. 2 CPP seraient
réalisées. 
En tout état de cause, l'avocat du recourant savait, au moment d'accepter le
mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense
d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement
une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement dans le
cas d'espèce une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est
donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier
financiers, que l'avocat a accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat
de choix. 
Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a confirmé le refus de
nommer l'avocat de choix du recourant en tant que défenseur d'office. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Son
recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête
doit être rejetée. Eu égard à sa situation financière, les frais seront
exceptionnellement réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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