Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.376/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_376/2017            

 
 
 
Arrêt du 22 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen, Fonjallaz, Chaix et
Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Thierry Amy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Vaud du 31 juillet 2017 (...). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de l'instruction dirigée contre B.________ pour blanchiment
d'argent en lien avec les enquêtes pénales relatives à la débâcle du groupe
C.________, une perquisition a eu lieu le 28 septembre 2016 au domicile privé
de D.________, adresse correspondant également à celle du siège social de
A.________ SA (ci-après : A.________). Les données physiques (pièces n°
05.01.002 [scellés n° 001925] et n° 05.01.0003 [scellés n° 001923 et 001924])
et informatiques (pièces n° 05.01.0001 [scellés n° 002481], n° 05.01.0004
[scellés n° 002479], n° 05.02.0001 [scellés n° 002480], n° 05.02.0002 [scellés
n° 002480] et n° 05.03.0001 [scellés n° 002482]) qui ont été saisies ont été
placées sous scellés ce même jour. 
Le 18 octobre 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a demandé la
levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du canton
de Vaud. 
Dans le délai prolongé au 9 janvier 2017, D.________ s'est en substance opposé
à la levée des scellés. 
Etant également directement concernée par les pièces et documents saisis,
A.________ a été admise, le 15 décembre 2016, en tant que partie à la procédure
de levée des scellés. A la suite d'une prolongation de délai, elle s'est
déterminée le 3 février 2017, concluant, à titre principal, à la nullité de la
perquisition effectuée et, subsidiairement, à la mise en oeuvre - par le MPC ou
par ses soins mais aux frais du premier - d'un tri des données par mots-clés
dont la liste serait établie par le Procureur, ainsi qu'à l'obtention ensuite
d'un nouveau délai pour se déterminer sur les données ainsi identifiées; la
société a également produit un bordereau des pièces prétendument protégées par
un secret ou dénuées de pertinence pour l'enquête. 
Les parties n'ayant pas obtenu une copie du "DVD Datas..." (pièce n° 05.01.004
[scellés n° 002479]), support corrompu selon la Police judiciaire, la direction
de la procédure du Tmc a fait procéder à un traitement de celui-ci, puis a
adressé aux parties, le 13 avril 2017, une copie des données lisibles, leur
impartissant un nouveau délai pour déposer des déterminations. D.________ et
A.________ ont en substance maintenu leurs conclusions, relevant tous deux que
certains fichiers du DVD n'avaient pas pu être ouverts. Ils ont également
produit une liste de documents, pour le premier, relevant de sa sphère privée
et, pour la seconde, couverts par le secret professionnel de l'avocat ou par un
autre secret protégé par la loi. A.________ a de plus réitéré sa demande
relative à un tri préalable. Cette requête a été refusée le 16 mai 2017 et un
ultime délai pour compléter ses déterminations a été accordé à la société;
celle-ci n'a cependant pas procédé. 
Les 11, 13 avril, 5, 19 mai et 5 juillet 2017, le Tmc a consulté le matériel
informatique et a procédé, avec l'assistance technique de la Brigade Appui
Technologique et Traces (BATT) de la Police vaudoise de sûreté, au tri des
données saisies. 
 
B.   
Le 31 juillet 2017, le Tmc a ordonné la levée des scellés sur tous les
documents et objets (pièces n° 05.01.0002 [scellés n° 001925], n° 05.01.0003
[scellés n° 001923 et n° 001924], n° 05.01.0001 [scellés n° 002481], n°
05.01.0004 [scellés n° 002479], n° 05.02.0001 et n° 05.02.0002 [scellés n°
002480], n° 05.03.0001 [scellés n° 002482]) perquisitionnés le 28 septembre
2016 au domicile de D.________, à l'exception des données informatiques
couvertes par le secret professionnel de l'avocat mentionnées au chiffre 10a de
l'ordonnance, des données privées indiquées au chiffre 10c et des données
demeurées illisibles malgré le traitement de surface du DVD effectué figurant
sous pièce n° 05.01.0004 (ch. I du dispositif). Cette autorité a déclaré que la
levée des scellés ne serait effective qu'une fois son ordonnance exécutoire
(ch. II). Le Tmc a encore ordonné la remise des documents physiques mis sous
scellés (pièces n° 05.01.0002 et n° 05.01.0003) et du disque dur externe, sur
lequel l'ensemble du matériel informatique avait été copié, dans les limites
susmentionnées, au MPC dès que son ordonnance serait exécutoire (ch. III). 
Le Tmc a tout d'abord relevé qu'il ne donnerait aucune suite à la demande de
A.________ du 13 février 2017 visant à déterminer la nature et la justification
des transferts de données entre les autorités portugaises et helvétiques
mentionnés dans un article de journal portugais du 7 février 2017, dès lors que
sa mission consistait uniquement à garantir aux ayants droit la soustraction
des pièces protégées par un secret de l'examen du MPC. Le Tmc a également
écarté l'argument soulevé par A.________ en lien avec des données figurant sur
la pièce n° 05.02.0001 (scellés n° 002480) qui ne lui auraient plus été
accessibles au jour de ses déterminations, considérant qu'il appartenait à la
société de prendre les mesures de conservation nécessaires pour pouvoir
consulter sa version des données informatiques saisies, dont au demeurant seule
une copie avait été saisie et placée sous scellés. Le tribunal a refusé la
levée des scellés sur les données de la pièce n° 05.01.0004 (scellés n° 002479)
qui étaient demeurées corrompues malgré le traitement effectué sur le DVD (cf.
consid. 5 p. 5 s.). 
Sur le fond, le Tmc a retenu l'existence de soupçons suffisants de la
commission d'une infraction et de la pertinence des éléments saisis; cette
appréciation découlait des charges retenues contre le prévenu (en particulier
le blanchiment), ainsi que de ses liens avec A.________, société dont il avait
été, tel D.________, administrateur et en charge notamment de la gestion de
nombreuses entités du groupe C.________ (cf. consid 9 p. 7 s.). 
Par rapport au volume des données saisies, le tribunal a relevé que les
documents physiques avaient été sélectionnés à l'aide d'une liste de mots-clés
établie par le Procureur; tel n'avait pas été le cas des données informatiques
- pour lesquelles une copie intégrale ("miroir") avait été effectuée -, faute
de temps ainsi que de moyens techniques adéquats, ce qui expliquait l'ampleur
de la saisie effectuée sans que celle-ci ne soit en conséquence critiquable.
Selon le Tmc, la perquisition au domicile privé de D.________ à la suite de
celle effectuée dans les locaux professionnels de A.________ (cf. notamment
cause 1B_295/2016) ne violait pas non plus le principe de proportionnalité dès
lors que cette adresse correspondait aussi au siège social de A.________. Le
tribunal a encore relevé que les parties avaient disposé de suffisamment de
temps pour développer leur argumentation; en particulier, rien n'empêchait
A.________ de déposer une liste de mots-clés qui aurait fourni des critères de
sélection au Tmc afin de procéder à une analyse plus systématique (cf. consid.
9 p. 8 ss). 
Cette autorité a ensuite écarté les pièces couvertes par le secret
professionnel de l'avocat (cf. consid. 10a), a considéré qu'au regard de la
gravité des charges, l'intérêt à la manifestation de la vérité primait le
secret des affaires (cf. consid. 10b) et a retiré du dossier les données
physiques et informatiques relatives à la sphère privée de D.________ à
l'exception des documents traitant de transferts de fonds, de prêts de sociétés
ou banques liées au groupe C.________, de stratégies ou d'explications sur
l'activité de A.________ pour le compte de ce même groupe (cf. consid. 10c). 
 
C.   
Par acte daté du 1er septembre 2017, A.________ forme un recours en matière
pénale contre cet arrêt, concluant au maintien des scellés sur les pièces nos
31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62, ainsi qu'à leur restitution.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision. La recourante sollicite également, à titre de mesures
superprovisoires et provisoires, l'octroi de l'effet suspensif au recours et la
restriction du droit d'accès du MPC aux pièces susmentionnées figurant dans son
bordereau. Par courrier séparé du même jour, la recourante a d'ailleurs précisé
produire un exemplaire caviardé de son mémoire de recours et de son bordereau
de pièces à l'attention du MPC. 
Le 6 septembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la
requête tendant à limiter le droit d'accès du MPC aux pièces nos 31, 33, 34,
43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 selon le bordereau fourni devant le Tmc. Il a
en revanche refusé de ne transmettre au MPC qu'un exemplaire caviardé du
recours et des pièces adressés au Tribunal fédéral. La recourante a été invitée
à déposer un mémoire corrigé d'ici au 19 septembre 2017, ce qu'elle a fait dans
le délai imparti, reprenant les conclusions susmentionnées. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à ses
considérants. Relevant que la requête d'effet suspensif était sans objet vu que
la levée des scellés ne serait effective qu'une fois l'ordonnance attaquée
définitive et exécutoire, le MPC a ensuite conclu au rejet du recours. Le 26
octobre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a
déclaré la demande d'effet suspensif sans objet, dès lors que la décision
entreprise n'était pas entrée en force vu le recours déposé au Tribunal
fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les
décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art.
248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de
levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas
de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le
cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière
pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de
tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF). 
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de
nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où la levée
des scellés pourrait porter atteinte au secret professionnel de l'avocat tel
qu'invoqué par la recourante. L'entrée en matière se justifie d'autant plus
qu'en l'espèce, l'ordonnance de levée des scellés peut présenter le caractère
d'une décision partielle pour la recourante, tiers intéressé par un acte de
procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. art. 91 let. b LTF; arrêt
1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 1 et l'arrêt cité). Celle-ci, en tant que
détentrice des données mises sous scellés - à l'exception de celles relevant
uniquement de la sphère privée de D.________ -, a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui lève
cette mesure sur des documents soi-disant protégés par le secret professionnel
de l'avocat (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). 
Eu égard au droit d'être entendu du MPC - à qui il ne pouvait être communiqué
qu'une version caviardée du recours fédéral déposé le 1er septembre 2017 -,
seul le mémoire corrigé du 13 septembre 2017 entre en considération pour
l'examen de la présente cause. La première écriture déposée permet en revanche
de retenir que la recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Les conclusions prises étant recevables (art. 107 al. 2 LTF), il y a lieu
d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de la
commission d'une infraction par le prévenu. Elle ne conteste pas non plus qu'il
existe des liens entre ce dernier, la débâcle du groupe C.________ et
elle-même, ce qui justifiait la perquisition effectuée à son siège social,
ainsi que l'ampleur des documents saisis. Elle ne soulève non plus aucune
argumentation spécifique afin de démontrer que le secret des affaires invoqué
devant la juridiction précédente devrait primer la recherche de la vérité dans
le cas d'espèce. 
La recourante reproche en revanche au Tmc de n'avoir pas maintenu les scellés
sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62, documents pour
lesquels elle se prévaut du secret professionnel de l'avocat. 
 
2.1. Selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se
trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les
objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son
avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en
vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats
(LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.  
En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au
sens de l'art. 171 CPP (ATF 141 IV 77 consid. 4.2 p. 81), l'autorité de levée
des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Sur la base des
explications circonstanciées du ministère public et du détenteur des éléments
saisis, l'autorité écarte les objets/documents paraissant manifestement dénués
de pertinence pour l'enquête pénale. Elle prend également les mesures
nécessaires afin de préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la
confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (ATF 141 IV 77
consid. 4.1 p. 81; 132 IV 63 consid. 4.1 à 4.6 p. 65 ss). Il en va de même
lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'
art. 264 al. 1 CPP (ATF 141 IV 77 consid. 4.2 p. 81; arrêt 1B_168/2016 du 29
septembre 2016 consid. 3.1), lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa
vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des
données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 s.). 
En tout état de cause, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux
droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont
appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). 
 
2.2. D'une manière générale, le secret professionnel des avocats ne couvre que
leur activité professionnelle spécifique et ne s'étend pas à une activité
commerciale sortant de ce cadre (ATF 135 III 597 consid. 3.3 p. 601 et les
arrêts cités). L'activité accessoire de l'avocat, en tant qu'elle ne relève pas
du mandat typique, n'est pas couverte par le secret professionnel : tel peut
par exemple être le cas en matière de  compliance bancaire (arrêt 1B_85/2016 du
20 septembre 2016 consid. 4.2 publié in Pra 2017 24 215; Balthasar Bessenich,
ius.focus 2016 11 2; Benoît Chappuis, Enquête interne et secret professionnel,
Revue de l'Avocat 2017, p. 44; Csoport/Gehrig, Zum Anwaltsgeheimnis bei
internen Untersuchungen im Finanzmarktbereich, Juletter 10 avril 2017, ch. 110;
Viktor Lieber, Pra 2017 p. 224; critique : Groth/Ferrari-Visca,
Höchstrichterlicher Angriff auf das Anwaltsgeheimnis ?, GesKR 2016 p. 500 ss;
Rauber/Nater, RSJ 2017 p. 241 s.). Cette problématique est étrangère aux faits
de la cause et ne nécessite pas d'être d'approfondie.  
Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés les faits et
documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice
de sa profession (cf. l'art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu. Cette
protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier
liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la
discrétion de son mandataire. S'agissant des confidences, il convient
d'examiner si l'intéressé s'adresse au mandataire en raison de ses compétences
professionnelles, seules échappant au secret celles qui n'ont aucun rapport
avec l'exécution du mandat. Une information est couverte par le secret dès
qu'il est reconnaissable pour l'avocat que telle est la volonté de son client,
que cette volonté soit explicite ou qu'elle ressorte des circonstances (ATF 117
Ia 341 consid. 6a/bb p. 349 et les références citées; arrêt 1B_447/2015 du 25
avril 2016 consid. 2.1.3 publié in SJ 2017 I 196). 
Bénéficient notamment de la protection conférée par ce secret les faits portant
sur la relation entre l'avocat et son client, qu'il s'agisse de l'existence
même du mandat (arrêt 2C_704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1) et/ou des
honoraires (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1836 p.
755). 
 
2.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé à juste
titre que les échanges entre la recourante - représentée par ses
administrateurs anciens ou actuels - et les avocats mandatés dans le cadre de
la présente cause étaient couverts par le secret professionnel; tel était
également le cas de la correspondance avec deux études et les scellés ont ainsi
été maintenus sur les pièces y relatives (n os 35, 36, 39 à 42 et 59 à 61).  
C'est également avec raison que le Tmc a ensuite relevé que la transmission à
titre de copie d'un courrier à un avocat ne suffisait pas pour considérer que
ladite écriture serait couverte par le secret professionnel. Dès lors que ce
secret protège avant tout la relation entre le mandant et son mandataire, la
recourante ne saurait pas non plus s'en prévaloir sans autre explication pour
exclure des courriers reçus, que ce soit dans le cadre de ses activités ou au
cours d'une procédure judiciaire, de la part d'avocats agissant au nom de
tiers; la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Elle ne conteste pas non
plus le fait que le secret professionnel de l'avocat ne peut pas être invoqué
lorsque l'avocat en cause agit en tant qu'administrateur d'une des sociétés du
groupe auquel appartient la recourante. Seule est donc encore litigieuse
l'éventuelle protection conférée par ce secret par rapport aux pièces
précisément énumérées par la recourante. 
A cet égard, le Tmc reproche à la recourante de n'avoir pas rempli ses
obligations en matière de collaboration (cf. ATF 141 IV 77 consid. 5.6 p. 87;
138 IV 225 consid. 7.1 p. 229);elle n'aurait ainsi pas indiqué de manière
suffisamment précise pourquoi ces pièces seraient protégées par le secret
professionnel de l'avocat. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet,
dans ses écritures devant l'instance précédente, la recourante s'est penchée
sur chaque pièce et a donné une explication pour chacune d'entre elles (étude
et avocat en cause, type de mandat [avis de droit, intervention en justice];
cf. p. 18 ss des déterminations déposées le 3 février 2017 devant le Tmc). En
tout état de cause, un examen - même sommaire - des pièces litigieuses suffit
pour confirmer les éléments avancés (cf. en particulier les pièces n° 31, n°
43, n° 48, n° 50 et n° 52), à savoir que ces échanges paraissent entrer dans le
champ des activités typiques d'un avocat (représentation en justice et/ou de
conseils). 
Le raisonnement de l'autorité précédente s'explique d'autant moins que certains
de ces documents concernent des échanges entre D.________, agissant pour son
compte et/ou pour celui de la recourante, avec les mêmes avocats que ceux
mandatés dans la présente cause; il ne peut au demeurant pas être exclu avec
certitude que ces courriers seraient sans rapport avec les enquêtes menées par
le MPC, respectivement par les autorités portugaises, sur la débâcle du groupe
C.________ (cf. n° 44, n° 48 n° 49, n° 51 et n° 62). Enfin, indépendamment de
la protection conférée par le secret professionnel, la pertinence de certaines
de ces pièces pour les besoins de l'enquête n'est pas manifeste (cf. les
procurations [n° 34], les notes d'honoraires [cf. n° 31 et n° 33] et les
échanges en vue de fixer une séance [n° 44]). 
Par conséquent, le Tmc ne pouvait, sauf à violer le droit fédéral, prononcer la
levée des scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52,
ainsi que 62 et, partant, ce grief doit être admis. 
 
2.4. Dès lors que les considérations précédentes suffisent pour admettre les
conclusions principales de la recourante, il n'y a pas lieu d'examiner les
griefs soulevés à l'appui des conclusions subsidiaires.  
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est admis. L'ordonnance du 31 juillet 2017 est
annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les pièces nos 31, 33, 34,
43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 du bordereau de pièces produit par la
recourante au Tmc. Pour le surplus, la levée des scellés telle qu'ordonnée par
l'autorité précédente est confirmée (cf. ch. I de son dispositif). La cause lui
est renvoyée pour qu'elle procède à la remise au MPC des pièces et documents
pour lesquels la levée des scellés est autorisée, restitue à la recourante les
pièces sur lesquelles cette mesure est maintenue et rende une nouvelle décision
sur les frais et dépens. 
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit
à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas
perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'ordonnance du 31 juillet 2017 du Tribunal des mesures
de contrainte est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les
pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 du bordereau de pièces
produit par la recourante devant l'autorité précédente. La cause lui est
renvoyée pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la recourante à la
charge de la Confédération. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton
de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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