Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.374/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_374/2017            

 
 
 
Arrêt du 13 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ Limited, représentée par 
Me Gilbert Deschamps, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; ordonnance de jonction; mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 15 août 2017 (OCPR/47/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public de la République et
canton de Genève a ordonné la jonction des causes P/930/2013 et P/2277/2016,
deux procédures initiées à la suite de plaintes pénales déposées par A.________
Limited. Le 7 août suivant, cette dernière a formé recours contre cette
décision. Elle a en particulier sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ainsi
que des mesures provisionnelles, invoquant en substance un risque de collusion
si les pièces de l'une de ces procédures étaient versées dans l'autre et que
les différents intervenants venaient à en prendre connaissance. 
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 15 août 2017 de la direction de
la procédure de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève. Cette autorité a considéré que la jonction de
cause n'avait pas pour effet de rendre accessible à d'autres participants les
pièces du dossier joint; cela valait d'autant plus que les rapports d'enquête
privés sur lesquels A.________ Limited se fondait seraient déjà connus des
"parties". 
 
B.   
Par acte déposé le 2 septembre 2017, A.________ Limited forme un recours en
matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation (ch. 6 et 8), à
l'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 7 août 2017 (ch. 7.1), au
retrait immédiat des pièces de la procédure P/2277/2016 versées au dossier de
la cause P/930/2013 (ch. 7.2), à la restitution des copies desdites pièces au
Ministère public et qu'il soit fait interdiction aux avocats d'en garder trace,
ainsi que d'en communiquer la teneur à leurs mandants (ch. 7.3). A titre
subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants (ch. 9). La recourante sollicite
également, à titre de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif à
ses recours fédéral (ch. 1) et cantonal (ch. 2), ainsi qu'au retrait des pièces
de la procédure P/2277/2016 versées à celle P/930/2013 (ch. 3), respectivement
à la restitution des copies obtenues par les parties et à l'interdiction pour
les avocats de celles-ci d'en garder trace et d'en communiquer la teneur (ch.
4). 
Invité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à justice; il a
cependant relevé que le classeur de la procédure P/2277/2016 n'avait pas encore
été versé à celle P/930/2013, ce qui rendait sans objet les conclusions prises
sous chiffres 3, 4, 7.2 et 7.3. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée
aux considérants de son ordonnance. 
Le 13 septembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la
requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle n'était pas sans
objet; le Ministère public a ainsi été invité à surseoir à tout acte
d'exécution de l'ordonnance de jonction de cause jusqu'à droit connu sur le
recours fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. La décision attaquée - rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2
in fine LTF) - concerne le refus d'accorder l'effet suspensif et les mesures
provisionnelles requises lors du dépôt d'un recours cantonal dirigé contre une
ordonnance de jonction de deux procédures pénales. La voie du recours en
matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ainsi en principe ouverte.  
 
1.2. S'agissant d'une décision incidente ne tombant pas dans le champ
d'application de l'art. 92 LTF, le recours n'est ouvert que si la partie
recourante est exposée à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF (ATF 137 IV 237 consid. 1.1 p. 239 s.). Selon la recourante, elle
subirait un tel dommage si un droit d'accès était accordé aux intervenants de
la procédure P/930/2013; ceux-ci seraient ainsi à même de pouvoir prendre des
mesures afin de prévenir les éventuelles poursuites pénales à leur encontre qui
pourraient découler de la cause P/2277/2016.  
La recourante omet toutefois de prendre en considération que la décision
attaquée se limite à ne pas empêcher le Ministère public de joindre les deux
causes pendant la durée de la procédure de recours cantonale. Elle n'autorise
en revanche pas les différents intervenants à avoir accès au dossier pénal des
causes jointes; le risque de collusion qui pourrait résulter de cette situation
n'est ainsi à ce stade pas réalisé. Si une telle requête devait être déposée
par l'un ou l'autre des différents intéressés dans les procédures P/930/2013 et
P/2277/2016, le Ministère public serait appelé à examiner leur qualité
procédurale, à interpeller les autres éventuels intervenants - sauf à violer
leur droit d'être entendu -, puis à rendre une décision sujette à recours (cf. 
art. 102 et 393 al. 1 let. a CPP). En l'état, la recourante ne subit donc aucun
préjudice irréparable qu'une autre décision ultérieure ne pourrait réparer,
notamment en cas d'admission de son recours cantonal contre la jonction des
causes. Partant, le recours est irrecevable. 
Au demeurant, les risques liés à un droit d'accès prématuré au dossier pénal
semblent d'autant moins concrets que la recourante prétend qu'aucune mesure
d'instruction n'a été effectuée dans la procédure P/2277/2016 (cf. en
particulier ad 19, 21, 84 et 92 du mémoire de recours). Les conditions posées à
l'art. 101 al. 1 CPP pour obtenir un droit d'accès au dossier ne paraissent
ainsi vraisemblablement pas réalisées. Cela vaut d'autant plus que cette
disposition présuppose la qualité de parties; or, ce statut par rapport à l'une
des infractions dénoncées pourrait ne pas valoir pour l'ensemble des faits et/
ou autres chefs de prévention examinés, ce qui peut, le cas échéant, limiter le
droit d'accès à la procédure qui concerne le (s) requérant (s) (cf. arrêt
1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2, spécialement 2.4). 
 
1.3. Invoquant en particulier les art. 29 al. 1 et 2, 35 Cst., ainsi que 6 par.
1 CEDH, la recourante se prévaut encore d'un déni de justice formel. Elle
prétend en substance qu'en l'absence d'effet suspensif à son recours cantonal,
la recherche de la vérité matérielle serait compromise (art. 6 et 7 CPP).  
Dans la mesure où un tel raisonnement pourrait être suivi, les considérations
précédentes permettent également d'écarter ce grief. En particulier, il est à
nouveau relevé que la décision entreprise n'autorise pas l'accès au dossier
pénal. On ne voit dès lors pas en quoi la recherche de la vérité - tâche
incombant au Ministère public - serait mise en danger par le défaut d'effet
suspensif au recours cantonal. Il n'est pas non plus apparent que la cour
cantonale refuserait ou tarderait à statuer sur la contestation soulevée au
fond; la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. 
 
2.   
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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