Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.372/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_372/2017            

 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case
postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 23 août 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 octobre 2016, le distributeur de billets de la banque B.________ SA se
trouvant dans un centre commercial, à D.________ (Suisse), a été fracturé par
des inconnus qui ont emporté un butin de 199'990 francs suisses. 
Ce même jour, A.________ a été interpellé par les douaniers français alors
qu'il circulait - avec un compatriote, C.________ - au volant d'un véhicule où
étaient dissimulés 193'340 francs suisses. Le Ministère public de l'Office du
Bas-Valais l'a mis en prévention, le 24 janvier 2017, pour vol par métier (art.
139 ch. 2 CP) et pour vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP) en raison des
faits susmentionnés. A.________ a été extradé depuis la France vers la Suisse
le 26 janvier 2017 et placé en détention provisoire. 
Le 21 juillet 2017, le prévenu a demandé sa mise en liberté immédiate. Cette
requête a été rejetée le 3 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte
(Tmc); cette autorité a également prolongé la détention provisoire pour trois
mois, soit jusqu'au 3 novembre 2017. 
 
B.   
Le 23 août 2017, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
Valais a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours intenté par
A.________ contre cette décision. Cette autorité a considéré qu'il existait des
charges suffisantes pesant à l'encontre du prévenu. Elle a ensuite relevé qu'il
ne remettait pas en cause l'existence d'un risque de fuite et a estimé que la
durée de la détention provisoire subie depuis le 14 octobre 2016 ne violait pas
le principe de proportionnalité. Elle a enfin retenu que le Tmc n'avait pas
violé le droit d'être entendu du recourant en se référant à son arrêt du 29 mai
2017. 
 
C.   
Par acte du 4 septembre 2017, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral
contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il
sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa
décision. Quant au Ministère public, il n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les
décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au
sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le
recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b
ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2.   
Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 CPP, le recourant soutient en
substance que les graves indices de culpabilité à son encontre feraient défaut.
Il fait également reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir motivé sa
décision dès lors qu'elle a renvoyé à l'un de ses précédents arrêts. 
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est
compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si
elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en
l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212
al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit
être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un
danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s.).  
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit
de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1
CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 
 
2.2. S'agissant des indices d'infractions pesant sur le recourant, la cour
cantonale a tout d'abord renvoyé à sa décision du 29 mai 2017 (consid. 2.2).
Selon celle-ci, il existait à l'encontre du recourant des soupçons suffisants
de complicité de vol (art. 25 et 139 ch. 1 CP); cette constatation reposait sur
les auditions du 17 et du 18 octobre 2016 du recourant par les autorités
françaises lors desquelles celui-ci avait en substance déclaré (1) qu'il
s'était rendu depuis la Roumanie à en France en compagnie d'un compatriote,
C.________, dans le but de commettre un vol en Suisse, (2) que son propre rôle
était de conduire entre la France et la Roumanie afin de ramener le butin, (3)
qu'il avait participé en France à l'achat dudit véhicule, (4) qu'il était
cependant resté à Evian le 14 octobre 2016, soit le jour où le distributeur
d'argent contenant 199'990 francs suisses avait été dérobé à D.________ par
quatre comparses - dont C.________ - et (5) qu'une part du butin devait lui
revenir. La décision du 29 mai 2017 a ensuite constaté que C.________ avait, le
18 octobre 2016 devant les autorités françaises, également reconnu que le
recourant savait dès leur départ de Roumanie qu'un vol allait être commis et
que le butin serait partagé en cinq parts égales.  
En se référant ensuite à la délégation de compétence en faveur des autorités
suisses formée le 7 juillet 2017 par le Substitut du Procureur près du Tribunal
de Grande Instance de Nancy (France), la juridiction précédente a relevé que le
recourant et C.________ avaient cherché à se dissimuler lors d'un contrôle
douanier le 14 octobre 2016. Selon la cour cantonale, la seule phrase du
Ministère public - dans un courrier électronique adressé au Substitut du
Procureur français - relevant que les investigations menées à ce jour n'avaient
pas permis d'impliquer "CV" pour les faits s'étant déroulés en Suisse, de sorte
qu'il ne pourrait être poursuivi que pour ceux s'étant déroulés en France, ne
saurait être un aveu qu'aucune poursuite pénale ne serait possible en Suisse. 
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne
développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il ne mentionne
en particulier aucun élément du dossier postérieur à l'arrêt du 29 mai 2017 qui
viendrait démontrer que les charges, pour le moins de complicité de vol (art.
25 et 139 ch. 1 CP), pesant à son encontre au regard des éléments susmentionnés
se seraient amoindries. Indépendamment de leur éventuelle punissabilité,
différents éléments laissent également à croire que le recourant pourrait avoir
eu un rôle plus important que ce qu'il soutient : connaissance depuis le départ
de Roumanie du vol envisagé, participation - notamment financière - à l'achat
d'un véhicule, conduite de celui-ci où était cachée la quasi totalité du butin
et prétention à une part égale sur le montant volé. L'avis de clôture du
Ministère public du 24 juillet 2017 semble d'ailleurs aller dans le sens de
charges plus lourdes, puisque ce magistrat entend en substance renvoyer le
recourant en jugement en tant que coauteur pour vol par métier (art. 139 ch. 2
CP), vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), dommage à la propriété (art. 144
al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). La référence à cet acte
apparaissant tant dans l'ordonnance du Tmc du 3 août 2017 (cf. ad consid. 2.4
de cette décision) que dans l'arrêt attaqué (cf. ad F et consid. 2.2.1), le
reproche en lien avec le défaut de prise en compte des circonstances
postérieures à l'arrêt du 29 mai 2017 peut être écarté. Cela vaut d'autant plus
que la juridiction cantonale a aussi fait état de l'audition du 5 juillet 2017
devant les autorités suisses du recourant lors de laquelle il a admis avoir été
au courant que ses compatriotes envisageaient un vol en Suisse, ainsi que de la
délégation de compétence du 7 juillet 2017.  
Le recourant conteste également avoir réalisé des infractions sur le territoire
suisse et remet en conséquence en cause la compétence des autorités suisses. Vu
cependant le lieu du cambriolage - D.________ - et le rôle peut-être joué par
le recourant - que ce soit à titre de complice ou de coauteur (sur cette notion
en particulier, cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155) -, un for en Suisse
n'apparaît pas d'emblée exclu (cf. art. 8 al. 1 CP; cf. également le consid.
2.2 de l'arrêt du 29 mai 2017 auquel se réfère l'autorité précédente au début
de son consid. 2.2.1; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, nos
20 s. ad art. 8 CP). 
S'agissant ensuite du grief lié au principe de spécialité - auquel n'a pas
renoncé le recourant lors de son extradition -, cette mesure a été accordée -
et acceptée - le 3 janvier 2017 afin d'élucider les faits entourant le
cambriolage perpétré le 14 octobre 2016 à D.________. Contrairement à ce que
voudrait croire le recourant, l'instruction - suisse - y relative ne se limite
pas au braquage proprement dit, mais peut également porter, le cas échéant, sur
des actes subséquents qui y sont liés. Selon le contenu de la délégation de
compétence du 7 juillet 2017, les faits dont la poursuite pénale est déléguée
aux autorités helvétiques sont ceux en lien avec le contrôle douanier du 14
octobre 2016 au cours duquel 193'940 francs suisses ont été découverts dans le
véhicule conduit par le recourant. Vu la date en cause et le montant de
l'argent proche des 199'990 francs suisses dérobés à D.________, il n'est de
loin pas manifeste, à ce stade de la procédure, que cette délégation de
compétence porterait sur des faits antérieurs et/ou différents de ceux ayant
motivé la décision d'extradition (ATF 135 IV 212 consid. 2.1 p. 214), qu'elle
tendrait à élucider d'autres infractions, notamment celles peut-être en lien
avec la détention pour "une autre cause" mentionnée dans la décision
d'extradition ou celles poursuivies par les autorités italiennes. Il
appartiendra au juge du fond, au regard notamment du degré de participation du
recourant et des chefs d'infraction qui pourront être retenus, de déterminer si
ce principe est ou pas respecté dans la présente cause. 
Au vu de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit
fédéral, confirmer l'existence de charges suffisantes pesant à l'encontre du
recourant. 
 
2.4. Le risque de fuite n'est pas contesté (art. 221 al. 1 let. a CPP) et
aucune mesure de substitution ne permet de pallier ce danger (art. 237 CPP). La
durée de la détention subie ne viole pas encore le principe de proportionnalité
eu égard à la peine qui pourrait être concrètement encourue (art. 212 al. 3 CPP
) vu l'antécédent pour vol datant de moins de deux ans et l'importance du butin
dans la présente cause.  
Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a confirmé le maintien en
détention du recourant. 
 
3.   
Le recourant soutient encore que le principe de célérité serait violé par la
durée de la procédure (art. 5 CPP) et que dès lors sa remise en liberté
s'imposerait. 
Dans la mesure où ce grief, respectivement celui de déni de justice invoqué à
l'encontre du Ministère public, serait recevable, il ne peut pas être reproché
au Procureur son inaction depuis l'échéance du délai pour déposer des
réquisitions de preuve le 15 août 2017. En effet, dans le cadre de la présente
procédure, le dossier de la cause a été transmis le 10 août 2017 à la Chambre
pénale (cf. la pièce 511 du dossier), puis le 13 septembre 2017 au Tribunal
fédéral (cf. acte 7 du dossier fédéral), le Ministère public ne disposant ainsi
pas des pièces pour pouvoir, le cas échéant, finaliser son acte d'accusation.
Le principe de célérité paraît d'autant moins violé qu'au jour du jugement
cantonal - le 23 août 2017 -, seuls huit jours s'étaient écoulés depuis la fin
du délai susmentionné. Toutefois, il y a lieu de relever que le fait que les
autorités italiennes pourraient déposer une demande d'extradition - dont il
n'appartient pas au Tribunal fédéral d'apprécier la légalité dans le cadre de
la présente cause - ne saurait en principe à lui seul empêcher le Ministère
public de faire avancer la procédure. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de
mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me
Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office et de lui allouer une indemnité à
titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est
pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art.
68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée
comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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