Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.368/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
1B_368/2017            

 
 
 
Arrêt du 4 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 17 août 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 8 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a ratifié, à titre d'ordonnance de mesures provisionnelles et jugement
au fond en aliments, la convention par laquelle A.________ s'engageait
notamment à contribuer à l'entretien de sa fille en versant en mains de la mère
une pension mensuelle de 450 fr., hors allocations familiales, jusqu'à l'âge de
6 ans révolus quand il avait un emploi, respectivement de 350 fr. s'il
émargeait à l'assurance-chômage. 
La mère de l'enfant a déposé plainte pénale le 5 avril 2017 pour violation
d'une obligation d'entretien; il était reproché à A.________ de s'être acquitté
de 400 fr. en janvier 2017, puis de 100 fr. en février et mars 2017. Par
courrier du 12 avril 2017, le Procureur en charge de ce dossier a informé le
prévenu que les faits apparaissaient clairs et qu'une ordonnance pénale allait
être rendue sans qu'il soit procédé à son audition; un délai de vingt jours
était imparti au prévenu pour dire s'il souhaitait tout de même être entendu. 
Par ordonnance pénale du 2 mai 2017, A.________ a été reconnu coupable de
violation d'une obligation d'entretien et condamné à une peine pécuniaire de 40
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Par
l'intermédiaire de l'avocat Fabien Mingard, le prévenu a fait opposition le 10
mai 2017. 
 
B.   
Le 31 mai 2017, Fabien Mingard a sollicité sa nomination en tant que défenseur
d'office de A.________, faisant valoir que celui-ci bénéficiait de l'aide
sociale. Cette requête a été refusée le 19 juin 2017 par le Ministère public;
selon cette autorité, il ne s'agissait pas d'un cas de défense obligatoire; en
outre, la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit et l'affaire ne
présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. 
Par arrêt du 17 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________. Elle
a également refusé la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure
devant elle, faute de chances de succès du recours. 
 
C.   
Par acte du 28 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre
cet arrêt, concluant à la nomination de Fabien Mingard en tant que défenseur
d'office avec effet dès le 31 mai 2017 et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure de
deuxième instance. Le recourant requiert également l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans déposer de
déterminations. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée aux considérants
de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans
une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le
recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur
d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de désigner un
avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2
p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338 s.). Pour le surplus, le recours est formé
en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière
instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables
au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 132 al. 1
let. b et al. 2 CPP. Il soutient en substance à cet égard que sa cause serait
complexe; cela découlerait de l'infraction examinée (violation d'une obligation
d'entretien, art. 217 CP), du domicile des parties plaignantes à l'étranger (la
compétence du juge suisse pourrait être remise en cause) et du conflit -
également pénal - plus large l'opposant à la mère de sa fille. Le recourant se
prévaut encore de l'égalité des armes vu que la partie plaignante est assistée
d'un mandataire d'office. Il se plaint encore du fait que l'ordonnance pénale
du 2 mai 2017 aurait été rendue avant l'échéance du délai imparti, par courrier
du 12 avril 2017, pour requérir une audition devant le Ministère public. 
 
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1
let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux
conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts
justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle
s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment
lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan
des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Si les deux conditions mentionnées par cette
disposition doivent être réunies cumulativement (arrêt 1B_417/2016 du 20
décembre 2016 consid. 4.1), il n'est cependant pas exclu que l'intervention
d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe
"notamment". Il peut s'agir des cas où la désignation d'un défenseur est
nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la
procédure pénale a une importance spéciale pour le prévenu, par exemple s'il
est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa
profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 6B_261/2016
du 24 mars 2017 consid. 1.1; 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2).  
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois,
d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). 
Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne
pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier
l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un
conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant
principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés
sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_257/
2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). 
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a
développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (sur cette notion,
cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133
III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.), la jurisprudence
impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui
présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de
ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid.
9.1 p. 537; arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273).
Selon la doctrine, la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan
juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit
de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue,
quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité
ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi
sur la circulation routière est litigieuse (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 12 ad art. 132 StPO;
NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art.
1-195 StPO, vol. I, 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 132 StPO). 
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des
capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou
moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la
langue de la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ
2014 I 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas
particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves
qu'il devra offrir (arrêt 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). 
 
2.2. En l'occurrence, l'indigence du recourant a été établie par l'autorité
précédente (cf. consid. 2.3 premier paragraphe 1ère phrase de l'arrêt attaqué).
Celle-ci a également considéré que la peine encourue n'atteignait pas le seuil
minimal posé à l'art. 132 al. 3 CPP (cf. consid. 2.3 premier paragraphe in fine
de l'arrêt attaqué), constatation que le recourant ne remet pas en cause. Il
s'agit par conséquent d'examiner si d'autres motifs justifient en l'espèce
l'intervention d'un mandataire professionnel.  
Tel n'est pas le cas à lui seul du stade de la procédure. Cette constatation
découle du fait que l'opposition formée par le prévenu à une ordonnance pénale
n'a pas à être motivée (art. 354 al. 2 CPP). En outre, le dépôt d'un tel acte
entraîne généralement la reprise de l'instruction par le Ministère public (art.
355 al. 1 CPP). En l'absence d'audition du recourant préalablement au prononcé
de l'ordonnance pénale du 2 mai 2017, cette mesure paraît, pour le moins,
s'imposer dans le cas d'espèce; le 12 mai 2017 - soit le lendemain de la
réception du courrier d'opposition du recourant -, celui-ci a d'ailleurs été
cité à comparaître devant le Procureur le 19 juin 2017. C'est le lieu également
pour exclure toute critique en lien avec le défaut d'audition du recourant
avant l'ordonnance pénale. Ce dernier a en effet été invité le 12 avril 2017
par le Procureur à requérir, le cas échéant, son audition dans les vingt jours;
ce même délai lui a été imparti pour retourner le formulaire de renseignements
sur sa situation personnelle, ainsi que pour consulter le dossier, formuler
toute réquisition, produire toutes pièces utiles ou exposer ses arguments. Le
24 avril suivant, le Ministère public a reçu de la part du recourant le
questionnaire susmentionné dûment rempli, ainsi qu'un extrait de compte
bancaire en lien avec le paiement des pensions dues. Vu le respect du délai
imparti, la pièce produite en lien avec l'infraction examinée et le défaut de
contestation s'agissant du paiement de l'intégralité des pensions dues, il ne
peut être reproché au Procureur d'en avoir déduit que le recourant renonçait à
être entendu. 
La cour cantonale a également retenu à juste titre qu'aucune analogie ne
pouvait être faite avec l'art. 429 CPP qui trouvait son fondement dans la
responsabilité de l'Etat en raison d'une poursuite pénale injustifiée et dont
l'application supposait que le recours à un avocat de choix soit simplement
raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 46 s.). En tout état de cause, le
fait que des critères similaires - dont la gravité de l'infraction, ainsi que
la complexité de l'affaire en fait ou/et en droit - entrent en considération ne
permet pas de considérer que leur appréciation serait nécessairement la même
lorsque des dispositions différentes sont applicables. 
Cela étant, l'infraction posée à l'art. 217 CP ne peut être retenue à
l'encontre de son auteur que s'il avait les moyens de remplir son obligation
d'entretien ou s'il aurait pu les avoir; par là, on entend celui qui, d'une
part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son
obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui
sont offertes et qu'il pourrait accepter (arrêt 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017
consid. 2.2 et les références citées). Cette disposition suppose donc en
principe que l'autorité pénale examine, en sus du défaut de paiement, la
situation financière de l'intéressé. Si le questionnaire adressé au recourant
peut, le cas échéant, suffire à établir les faits en lien avec cette
problématique, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'ordonnance pénale
du 2 mai 2017 rappelle la différence des pensions dues selon la situation
professionnelle du recourant (450 fr. en cas d'emploi et 350 fr. en cas de
chômage), ce qui démontre déjà une certaine instabilité de la situation
financière de celui-ci. L'ordonnance du Procureur n'établit en revanche pas
celle qui prévalait au moment des faits reprochés. Or, le recourant a indiqué
percevoir, en avril 2017, le "RMI/aide sociale", à hauteur de 2'000 fr. par
mois. Vu l'infraction en cause et la seule pièce produite, le Ministère public
ne pouvait se contenter de ces informations. Il devait, pour le moins, établir
depuis quand cette situation perdurait et, le cas échéant, dans quelle mesure
le recourant pouvait assumer ses obligations d'entretien durant la période
d'infraction dénoncée. Une condamnation pour violation de l'art. 217 CP ne
saurait en effet se suffire d'éventuels aveux quant aux montants payés, sans
que la situation personnelle - a priori précaire vu le dispositif des mesures
provisionnelles et l'origine du revenu perçu indiqué par le recourant - ne soit
examinée. Sans l'assistance d'un mandataire professionnel, on ne voit pas
comment le recourant, qui est dénué de toute compétence juridique et qui ne
conteste pas ne pas s'être acquitté de l'intégralité des pensions dues, aurait
été à même de reconnaître les lacunes de l'enquête sur sa situation financière,
de les relever et de requérir en conséquence les actes d'instruction
nécessaires; cela vaut d'autant plus qu'il pouvait légitimement considérer
avoir rempli son obligation d'information sur cette question particulière vu le
questionnaire remis au Ministère public. Ces considérations permettent de
retenir que la consultation d'un avocat après l'ordonnance pénale se justifiait
en l'espèce. 
Au regard des manquements constatés sur une question non dénuée d'importance
pour rendre un éventuel jugement de culpabilité fondé sur une violation de
l'obligation d'entretien, cette assistance ne saurait être limitée au dépôt de
l'opposition. En effet, la défense des droits - notamment procéduraux - du
recourant impose dans les circonstances d'espèce de l'accorder également pour
la procédure d'opposition devant le Procureur. Selon la suite donnée à cette
procédure et/ou les décisions qui seront rendues, il appartiendra aux autorités
pénales de réexaminer si les conditions d'octroi sont toujours réalisées. 
Partant, en refusant d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant pour la
procédure d'opposition devant le Ministère public, la Chambre des recours
pénale viole le droit fédéral et ce grief doit être admis. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et Fabien
Mingard est désigné en tant qu'avocat d'office du recourant avec effet au 31
mai 2017 (cf. art. 107 al. 1 LTF). Cette mesure est en l'état limitée à la
procédure d'opposition devant le Ministère public. La cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale de recours. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit
à des dépens à la charge du canton de Vaud pour la procédure fédérale (art. 68
al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Sa
requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt du 17 août 2017 de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal vaudois est annulé. Fabien Mingard est désigné en tant
qu'avocat d'office du recourant avec effet au 31 mai 2017. Cette mesure est en
l'état limitée à la procédure d'opposition devant le Ministère public. La cause
est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure cantonale de recours. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire du
recourant pour la procédure fédérale, à la charge du canton de Vaud. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben