Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.356/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_356/2017            

 
 
 
Arrêt du 4 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950
Sion 2. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge
unique de la Chambre pénale, 
du 7 juillet 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 septembre 2010, une instruction pénale a été ouverte contre A.________,
pour escroquerie et faux dans les titres; le 25 novembre 2010, l'instruction a
été étendue notamment à l'infraction de détournement de retenues sur les
salaires ainsi qu'aux délits selon les art. 87 LAVS, 70 LAI, 76 LPP et 105
LACI. 
Plusieurs condamnations figurent au casier judiciaire du prénommé. Il a ainsi
notamment été condamné le 19 mars 1999 à deux ans d'emprisonnement pour abus de
confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie,
gestion déloyale, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en
erreur et instigation à faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques. Le 17 février 2003, il a fait l'objet d'une condamnation à
trois ans de réclusion pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux
dans les titres. Il a encore été condamné, le 3 juillet 2007, à une peine de
480 heures de travail d'intérêt général pour escroquerie et faux dans les
titres, ainsi que, le 28 avril 2010, à une peine privative de liberté de six
mois pour abus de confiance et faux dans les certificats. 
Le 21 février 2011, A.________ a été arrêté provisoirement, sur la base de deux
mandats d'arrêt, dès lors qu'il ne s'était pas présenté à la prison des Iles
pour exécuter la peine privative de liberté de six mois prononcée le 28 avril
2010. Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention
provisoire de l'intéressé, par ordonnance du 24 février 2011. Le 23 août 2011,
celui-ci a été autorisé à purger de manière anticipée sa peine privative de
liberté, mais seulement après l'exécution de la peine privative de liberté de
six mois prononcée le 28 avril 2010, et la peine privative de liberté de
substitution de 80 jours ordonnée à la suite de la non-exécution des heures de
travail d'intérêt général. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle dès
le 15 février 2012 (soit aux deux tiers de l'exécution des peines précitées),
mais est resté incarcéré afin d'exécuter de manière anticipée la peine encourue
pour les faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale en cours. 
 A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12
janvier 2012, les experts ont qualifié de moyen à élevé le risque de récidive
d'actes de même nature présenté par l'expertisé, dont la responsabilité pénale
a été jugée entière. 
Le 20 novembre 2012, le Procureur du Valais central a informé les parties de la
clôture prochaine de l'instruction et de son intention de rendre une ordonnance
de mise en accusation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP),
détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), faux dans les titres (
art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et délits selon les
art. 87 LAVS, 70 LAI, 76 LPP, 112 LAA, 105 LACI, 25 LPGA et 23 LAFam, étant
précisé que le montant des dommages subis par les parties plaignantes s'élevait
à plus de 566'000 francs au total. 
Le 25 février 2013, le Procureur a décerné un nouveau mandat d'amener à
l'encontre de l'intéressé qui n'avait pas réintégré la Colonie pénitentiaire de
Crêtelongue après un congé, le 6 janvier 2013. 
Le 25 novembre 2016, soit trois ans et neuf mois plus tard, l'intéressé a une
nouvelle fois été arrêté provisoirement. Auditionné par le Procureur en qualité
de prévenu, il a confirmé le bien-fondé des accusations formulées à son
encontre dans la communication de fin d'enquête du 20 novembre 2012. 
 
B.   
Le 28 novembre 2016, le Tmc a prononcé la détention provisoire de A.________,
puis l'a prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du 6
juin 2017; le Tmc a estimé que le risque de fuite justifiait le maintien en
détention de l'intéressé, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si
les risques de collusion et de récidive devaient également être retenus, comme
le soutenait le Ministère public. 
Statuant sur recours, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
a confirmé cette décision par ordonnance du 7 juillet 2017. Il a retenu
l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite qu'aucune mesure de
substitution ne permettait de pallier. Le principe de la proportionnalité était
en outre respecté. 
 
C.   
Par acte du 17 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre
ce jugement, concluant à son annulation. Il demande sa libération immédiate et,
à titre subsidiaire, sa libération immédiate assortie de mesures de
substitution. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a renoncé à se déterminer, tandis que le Juge unique s'est
référé aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les
décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au
sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le
recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b
ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2.   
Dans la première partie de son écriture, le recourant présente de nombreux
faits qui ne ressortent pas de l'état de fait retenu par le Juge unique dans
son ordonnance. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des
cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la
constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci
ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de
démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Une telle démonstration faisant
clairement défaut en l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus
dans la décision attaquée. Les allégués de fait qui ne ressortent pas de
celle-ci sont dès lors irrecevables. 
 
3.   
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. Il soutient que le
Tribunal cantonal se serait à tort basé sur des faits anciens pour justifier
son maintien en détention provisoire. Il relève que l'instance précédente
peinerait à étayer son argumentation en se basant sur des "faits actuels",
lesquels ne seraient pas constitutifs d'infractions pénales, en particulier
d'escroquerie. 
 
3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est
compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si
elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en
l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212
al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit
être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un
danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).  
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit
de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1
CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 
 
3.2. Dans son ordonnance, le Juge unique a considéré que l'existence de charges
suffisantes à l'égard du recourant n'était pas douteuse. En effet, lors de son
audition par le Procureur le 25 novembre 2016, l'intéressé avait confirmé le
bien-fondé des accusations formulées à son encontre dans la communication de
fin d'enquête du 20 novembre 2012. Il ressort de ce document - qui expose en
détail les faits reprochés au recourant - que le Procureur entendait rendre une
ordonnance de mise en accusation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP),
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146
al. 1 et 2 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), faux
dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et
délits selon les art. 87 LAVS, 70 LAI, 76 LPP, 112 LAA, 105 LACI, 25 LPGA et 23
LAFam, étant précisé que le montant des dommages subis par les parties
plaignantes s'élevait à plus de 566'000 francs au total.  
En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause la constatation cantonale
selon laquelle il a confirmé le bien-fondé des accusations contenues dans la
communication de fin d'enquête du 20 novembre 2012. Il se méprend dès lors
lorsqu'il affirme, sans aucune motivation, que le Juge unique ne pouvait pas se
fonder sur les nombreuses infractions qui lui étaient reprochées et qui étaient
détaillées dans ce document pour conclure à l'existence de charges suffisantes.
Le fait que le Juge unique n'expose pas en détail dans son ordonnance les
accusations en question et renvoie sur ce point à cette communication du 20
novembre 2012 ne viole pas, quoi qu'en pense le recourant, son droit d'être
entendu. L'appréciation de l'instance précédente peut donc être confirmée, sans
qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la majeure partie de l'argumentation
du recourant, laquelle apparaît au demeurant irrecevable car fondée sur des
éléments de faits non constatés par le Juge unique. 
 
4.   
Le recourant met ensuite en cause l'existence d'un risque de fuite. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1
let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69
consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut
pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69
consid. 4a p. 70).  
 
4.2. En l'espèce, le Juge unique a relevé que le recourant, alors en exécution
anticipée de peine, n'avait pas réintégré la Colonie pénitentiaire de
Crêtelongue à la suite d'un congé, le 6 janvier 2013. Interrogé à ce sujet, il
avait admis devant le Procureur, le 25 novembre 2016, avoir vécu "un peu
caché", travaillant la journée et rentrant chez lui le soir, ajoutant même
avoir évité de prendre contact avec sa fille mineure "pour ne pas se faire
arrêter par la police". Le 28 novembre 2016, il a également reconnu devant le
Juge des mesures de contrainte avoir cherché à se soustraire à ses
responsabilités. Au vu de ces éléments, et de la relativement lourde peine
attendue, le Juge unique a considéré qu'il y avait sérieusement lieu de
craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale, puis à la
sanction prévisible, en disparaissant à nouveau dans la clandestinité. Le juge
cantonal relevait en particulier que le fait d'avoir une amie et un travail
n'avait pas empêché le recourant de rester dans la clandestinité pendant près
de 4 ans. Enfin, le fait qu'il aurait coopéré lors de son audition du 2 juin
2017 n'était pas déterminant.  
En l'occurrence, le recourant ne discute pas la motivation de l'ordonnance
attaquée, mais reprend mot pour mot l'argumentaire présenté devant le Juge
unique. Sa critique est ainsi irrecevable, faute d'être suffisamment motivée
(cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 245). Cela étant, le raisonnement du
Juge unique ne prête pas le flanc à la critique. 
 
4.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions
moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'
art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la
fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à
un service administratif (let. d).  
En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant
apparaissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite. En
effet, comme relevé par le Juge unique, l'obligation de se présenter
quotidiennement à un poste de police et le dépôt de ses documents d'identité ne
sont pas de nature à empêcher le recourant de disparaître à nouveau dans la
clandestinité pour se soustraire à la justice. L'instance précédente a
également considéré, à juste titre, que la surveillance électronique, dépourvue
en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en oeuvre; en particulier, rien
n'empêcherait le recourant de s'en libérer au vu de la détermination qu'il
avait affichée ces dernières années à s'affranchir de la justice. Le recourant
ne critique d'ailleurs pas cette appréciation, se contentant à nouveau pour
l'essentiel de reprendre l'argumentation développée dans son recours cantonal. 
 
4.4. Le maintien en détention étant justifié par le risque de fuite, point
n'est besoin d'examiner si cette mesure se justifie également en raison des
risques de collusion et de récidive.  
 
5.   
Enfin, le recourant affirme péremptoirement que le Juge unique ne pouvait pas,
pour justifier la proportionnalité du maintien en détention provisoire, se
fonder sur l'infraction d'escroquerie par métier; il soutient en effet que
l'enquête complémentaire menée par le Ministère public n'avait pas permis de
démontrer qu'il aurait commis de nouvelles infractions pénales. Le recourant
paraît ainsi critiquer la durée de la détention qui serait à son sens
excessive. 
L'ordonnance attaquée retient, d'une manière qui lie le Tribunal de céans (cf.
consid. 2 ci-dessus), que le recourant se trouve en détention provisoire depuis
plus de deux ans. Celui-ci, quoi qu'il en dise, est prévenu notamment
d'escroquerie par métier (cf. consid 3.2 ci-dessus), qui est à elle seule
passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus (art. 146 al. 1 et
2 CP). Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés à
l'intéressé et de ses nombreux et lourds antécédents en matière d'infractions
contre le patrimoine, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour
est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de
condamnation. Sa critique peut dès lors être rejetée. 
 
6.   
Le recourant invoque enfin une violation de la liberté personnelle (art. 10 al.
2 et 31 al. 1 Cst. et art 5 CEDH). Ce grief, très sommairement motivé, n'a en
l'occurrence pas de portée indépendante par rapport aux griefs examinés plus
haut et peut donc également être écarté. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième
phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional
du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Juge unique de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn 

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