Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.33/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_33/2017

Arrêt du 3 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
procédure pénale; jonction de causes; refus de reporter une audience,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a repris la cause PE16.017213-JON instruite par son homologue de
l'arrondissement de Lausanne contre A.________ sur plaintes de B.________ et
C.________ et l'a jointe à la procédure PE16.011260-AKA ouverte à l'encontre de
l'intéressée pour calomnie, subsidiairement diffamation, et utilisation abusive
d'une installation de télécommunication.
Le 1 ^er décembre 2016, il a cité les parties à comparaître à l'audience du 17
janvier 2017.
Par acte du 2 janvier 2017, remis à la poste le 5 janvier suivant, A.________ a
recouru contre l'ordonnance du 7 novembre 2016, en concluant implicitement au
dessaisissement du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, et demandé
le report de l'audience du 17 janvier 2017.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré
le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 11 janvier 2017 que
A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 30 janvier 2017.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. La Chambre des recours pénale a laissé indécise la question de la capacité
d'ester en justice de la recourante qui est actuellement sous curatelle de
portée générale et de la nécessité d'obtenir la ratification de son curateur
dès lors que le recours devait en tout état de cause être déclaré irrecevable.
Il peut en aller de même et pour les mêmes raisons dans le cas particulier, ce
qui ne signifie pas que la question ne doive pas être tranchée à l'avenir en
présence de nouveaux recours manifestement irrecevables ou infondés.

2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver
son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le
droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel
qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.
121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés
dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité
traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V
335 consid. 1b p. 336).
La Chambre des recours pénale a considéré que l'ordonnance du 7 novembre 2016,
notifiée pour la recourante à l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles, était réputée lui être parvenue le jeudi 10 novembre suivant
et que le délai de recours contre cette décision avait été reporté de plein
droit au lundi 26 novembre 2016. Interjeté le 5 janvier 2017, le recours était
ainsi tardif et, partant, irrecevable. Pour le reste, la cour cantonale a
relevé que la recourante ne contestait pas la validité formelle du mandat de
comparution du 1 ^er décembre 2016, mais qu'elle se limitait à faire valoir que
l'audience prévue le 17 janvier 2017 serait inopportune et qu'elle lui
préférait une médiation judiciaire. Elle n'est pas entrée en matière sur ces
moyens, à peine de s'ériger en autorité de surveillance des procureurs.
La recourante ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir
l'irrecevabilité de son recours pour non conforme au droit en tant qu'il est
dirigé contre l'ordonnance de jonction de procédures avec avis de reprise de
cause du 7 novembre 2016. Elle ne cherche pas davantage à démontrer en quoi la
cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en n'entrant pas en matière sur
la question du report de l'audience du 17 janvier 2017 mais se borne à demander
que les trois plaintes qui la visent soient traitées selon la procédure prévue
par l'art. 316 CPP. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation
requises. De plus, en tant qu'il est dirigé contre une décision incidente ne
tombant pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne serait ouvert
que si les conditions posées aux art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées. Or,
A.________ ne démontre pas, comme il lui incombait de le faire, que tel serait
le cas et l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique n'est pas
d'emblée évident (cf. arrêt 1B_201/2012 du 12 avril 2012 consid. 2 qui
concernait la recourante).

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il
sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 3 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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