Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.337/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_337/2017            

 
 
Ordonnance du 25 septembre 2017 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Me Claudio Fedele, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale 
de recours, du 24 juillet 2017. 
 
 
Considérant :  
que A.________ a été arrêtée le 11 février 2017 et placée en détention
provisoire le lendemain en raison de l'existence de charges suffisantes
(infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
[LStup; RS 812.121]), 
que, par acte d'accusation en procédure simplifiée déposée le 3 juillet 2017,
le Ministère public genevois a renvoyé la prénommée en jugement devant le
Tribunal de police pour infraction grave à la LStup, 
que, par arrêt du 24 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
A.________ contre l'ordonnance du 7 juillet 2017 du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant sa mise en détention pour des motifs de sûreté, 
que, par acte du 3 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale
contre cet arrêt, concluant notamment à sa libération immédiate, ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire, 
que, par jugement du 10 août 2017, le Tribunal de police a constaté que la
sanction proposée par le Ministère public dans son acte d'accusation en
procédure simplifiée était appropriée et a donc condamné l'intéressée à une
peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, 
que la recourante a été libérée le même jour, rendant sans objet la présente
procédure, 
que, par courrier des 29 août et 8 septembre 2017, le Ministère public et la
recourante ont confirmé que la cause était devenue sans objet, sous réserve de
la question des frais et dépens, 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge
unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet, 
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du
procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le
fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de
la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 143 III 153 consid. 5 non
publié), 
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas l'existence de charges
suffisantes à son encontre au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, 
que l'autorité précédente pouvait également de manière soutenable retenir
l'existence d'un risque de fuite - nonobstant l'acte d'accusation en procédure
simplifiée prévoyant une peine de prison avec sursis -, vu l'absence d'attache
avec la Suisse (nationalité et domicile espagnols de la recourante) et la
volonté de l'intéressée de retrouver sa famille en Espagne (art. 221 al. 1 let.
a CPP), 
qu'on ne peut ainsi dire d'emblée et de manière évidente que le recours aurait
été admis et l'arrêt entrepris annulé, 
que les conditions posées à l'art. 64 LTF étant toutefois remplies, il y a lieu
de statuer sans frais et d'arrêter à 1'500 fr. l'indemnité due à l'avocat
d'office de la recourante à titre d'honoraires pour la présente procédure, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
1.   
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Claudio Fedele est désigné
comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au
Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
La Greffière : Arn 

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