Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.329/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_329/2017            

 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Serge Patek, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de
recours, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; indemnisation de l'avocat d'office; déni de justice, 
 
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 16 juillet 2014, Me A.________ a été désigné, avec effet au 9 juillet 2014,
comme avocat d'office de B.________, partie plaignante dans la procédure pénale
ouverte le 20 avril 2010 à Genève pour escroquerie, abus de confiance, faux
dans les titres et menaces sous la référence P/7032/2010. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève a confirmé le classement de la procédure pénale ordonné le 27 octobre
2015 par le Ministère public au terme d'un arrêt rendu le 19 avril 2016 que le
plaignant a contesté auprès du Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 13 mai 2016, le Ministère public a arrêté à 4'316.85 fr.
l'indemnité due à Me A.________ au titre de l'assistance judiciaire dans le
cadre de la procédure pénale P/7032/2010. 
Le 23 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre
pénale de recours en concluant à l'allocation d'une indemnité de 11'505 fr. 
Le 27 juin 2017, il a mis la cour en demeure de rendre une décision d'ici au 7
juillet 2017 au plus tard faute de quoi il considérerait qu'un déni de justice
aura été commis. 
Le 29 juin 2017, le juge délégué a répondu que, par économie de procédure, la
cour avait décidé de surseoir à statuer au motif que le grief invoqué
concernant la rémunération de l'avocat stagiaire au tarif de l'assistance
juridique faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral dans
une autre procédure. 
Par acte du 28 juillet 2017, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale de recours en concluant à
ce que le Tribunal fédéral ordonne à cette autorité de statuer dans les 10
jours suivant la reddition de son arrêt. 
La Chambre pénale de recours conclut principalement à l'irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet. 
Le recourant a répliqué. 
 
2.   
Conformément à l'art. 78 al. 1 et 2 let. b LTF, le recours en matière pénale
est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale rendues en
matière pénale. Dans cette mesure, il l'est également contre un retard à
statuer au sens de l'art. 94 LTF. Un tel recours n'est soumis à aucun délai (
art. 100 al. 7 LTF) et la qualité pour agir du recourant ne prête pas à
discussion (art. 81 al. 1 LTF). 
 
3.   
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère
raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige
pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). 
En l'occurrence, le recourant se plaint du fait que quelque quinze mois se sont
écoulés depuis le dépôt de son recours contre l'ordonnance d'indemnisation
rendue par le Ministère public sans que la Chambre pénale de recours n'ait
statué. Interpelée à ce sujet, la cour cantonale a déclaré avoir sursis à
statuer dans l'attente de l'issue d'un recours pendant devant le Tribunal
fédéral dans une autre procédure portant sur la question de la rémunération de
l'avocat stagiaire. 
La suspension d'une procédure de recours n'est certes pas exclue. Elle comporte
toutefois le risque de retarder inutilement la procédure de sorte qu'elle ne
doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des
motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1
Cst. (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peut notamment
constituer un tel motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui
permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un
délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389; arrêt 9C_445/2010 du 9
août 2010 consid. 3). Le juge saisi dispose d'une certaine marge
d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts
des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime
(ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). 
Il n'est pas contesté que le jugement attendu du Tribunal fédéral porte sur une
question de droit décisive pour l'issue du litige en tant qu'elle concerne la
rémunération de l'activité déployée par l'avocat stagiaire. La Cour de droit
pénal n'est saisie de cette question que depuis le 29 mai 2017 et rien
n'indique qu'une décision ne pourra intervenir dans un délai raisonnable.
Toutefois, le recours pendant devant la Chambre pénale de recours n'est pas
limité à la question du tarif horaire applicable à l'activité de l'avocat
stagiaire, mais il porte également sur la réduction opérée par le Ministère
public du nombre d'heures consacrées à la défense de la partie plaignante tant
par le recourant que par sa stagiaire. L'admission du recours sur ce point
aurait pour effet d'augmenter le montant de l'indemnité allouée au recourant
pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure pénale P/7032/2010. Le
recourant peut se prévaloir d'un intérêt pratique à ce que cette question soit
tranchée sans délai. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de
surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal fédéral concernant la
rémunération de l'activité de l'avocat stagiaire. A tout le moins, si elle
entendait le faire, la Chambre pénale de recours aurait dû interpeller le
recourant à ce sujet et s'assurer de son consentement. 
Quant au recourant, il n'est pas resté inactif puisqu'il est intervenu auprès
de la Chambre pénale de recours pour qu'elle rende une décision et l'a menacée
d'un recours pour déni de justice formel. Par conséquent, on ne saurait lui
reprocher de n'avoir pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248). Par ailleurs,
la Chambre pénale de recours ne prétend pas que le recourant, par son attitude,
aurait ralenti le déroulement du procès. Elle conclut ainsi en vain à
l'irrecevabilité du recours. 
 
4.   
Le recours doit ainsi être admis et la Chambre pénale de recours invitée à
statuer dans les plus brefs délais sur le recours dont l'a saisi le recourant
contre l'ordonnance d'indemnisation du Ministère public. 
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, la République et canton de Genève est
dispensée des frais judiciaires. Elle versera en revanche une indemnité de
dépens au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève est invitée à statuer dans les plus brefs délais
sur le recours interjeté par A.________ le 23 mai 2016 contre l'ordonnance
d'indemnisation du Ministère public du 13 mai 2016. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000
fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à la Chambre
pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2017 
 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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