Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.323/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1B_323/2017        

Arrêt du 7 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________ Ltd,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001
Lausanne.

Objet
Procédure pénale; séquestre,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19
juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent aggravé, faux
dans les titres et escroquerie par métier, le Ministère public de la
Confédération (MPC) a procédé, le 19 mai 2011, au séquestre des avoirs déposés
auprès de C.________ & Cie SA par la société A.________ Ltd. Le 6 septembre
2016, B.________, agissant selon ses dires en qualité de représentant de
A.________ Ltd a requis la levée de ce séquestre. Par ordonnance du 6 octobre
2016, le MPC a refusé de lever le séquestre.
Par décision du 19 juillet 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a rejeté le recours déposé par A.________ Ltd contre cette ordonnance; elle a
aussi déclaré la demande de récusation des Juges pénaux fédéraux Blättler,
Ponti et Robert-Nicoud irrecevable et rejeté les requêtes tendant à la
rédaction de la décision en allemand et à la traduction en allemand des annexes
à la réponse du MPC.
Par acte du 24 juillet 2017, A.________ Ltd recourt au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 19 juillet 2017 dont il demande l'annulation. Il sollicite le renvoi
de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision qui ne soit pas
rendue par les Juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud.
Le dossier du Tribunal pénal fédéral a été produit. Il n'a pas été demandé de
réponse au recours.

2. 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français,
langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand
comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.

3. 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les
décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des
mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (
ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident
et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF car le détenteur des biens séquestrés se trouve privé temporairement de
leur libre disposition (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que titulaire
de la relation bancaire concernée, la recourante a qualité pour agir au sens de
l'art. 81 al. 1 LTF.
Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure
provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux
(art. 98 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés à cet
égard doivent être suffisamment motivés (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La
partie recourante doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel
droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation
circonstanciée, en quoi consiste sa violation (ATF 134 III 186 consid. 5 p.
187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4. p. 589).

4. 
Dans un premier grief, la recourante reproche à la Cour des plaintes d'avoir
déclaré irrecevable sa demande de récusation des Juges Blättler, Ponti et
Robert-Nicoud. L'instance précédente, qui a déjà eu l'occasion de rejeter
plusieurs requêtes de récusation identiques, a jugé que le procédé tendant à
redéposer une nouvelle requête de récusation sur la base de motifs identiques à
ceux déjà jugés, sans invoquer d'élément nouveau, était manifestement abusif et
téméraire.
On cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque argumentation à
l'encontre de la motivation retenue par le Tribunal pénal fédéral pour déclarer
irrecevable la demande de récusation. La recourante n'expose pas quel est
l'élément nouveau - que l'instance précédente n'aurait pas pris en compte -
pouvant faire redouter une activité partiale des juges en question. Le grief
est par conséquent irrecevable.

5. 
Sur le fond, la Cour des plaintes a retenu que le séquestre litigieux était
justifié car la relation bancaire objet du séquestre litigieux abritait des
fonds liés aux activités criminelles (escroquerie) reprochées à D.________;
A.________ Ltd serait impliquée dans le mécanisme de blanchiment d'argent mis
en place par B.________ pour le compte de D.________ en lien avec ces valeurs.
L'instance précédente se fonde sur les rapports des 25 mai 2012 et 16 décembre
2014 du Centre de compétence Economie et Finance ainsi que sur l'acte
d'accusation du 19 mai 2015 contre B.________.
Face à ce raisonnement, la recourante n'avance aucun élément concret permettant
d'infirmer le contenu des rapports précités. Elle se contente à nouveau
d'affirmer que lesdits rapports ne peuvent servir de preuve car ils n'émanent
pas d'autorités indépendantes du MPC. Cet argument, qui a déjà été rejeté par
l'instance précédente, est irrecevable, faute de motivation suffisante (art.
106 al. 2 LTF).
Pour le reste, la recourante se borne à affirmer, sans aucune précision à
l'appui, qu'aucune preuve et qu'aucun indice n'ont été présentés par les
autorités de poursuite; le seul motif au maintien des poursuites serait la
"vendetta" menée à son encontre depuis 9 ans; le lien avec les demandes
d'entraide judiciaire internationale des années 2009 à 2012 serait "absurde";
la durée de la procédure - qui a commencé en 2009 - serait disproportionnée; le
fait que la recourante a déposé 72 recours contre les décisions du MPC pour
faire valoir ses droits constitutionnels ne pouvait excuser la défaillance ( 
Versagen) des autorités de poursuite pénale. Faute de satisfaire aux exigences
de motivation requise par l'art. 106 al. 2 LTF, ces griefs sont irrecevables.

6. 
Par conséquent, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
La recourante, qui succombe, supportera des frais judiciaires réduits (art. 65
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la
Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 7 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

La Greffière : Tornay Schaller

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