Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.315/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1B_315/2017        

Ordonnance du 10 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Philippe Bardy, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg.

Objet
procédure pénale, séquestre,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale, du 13 juin 2017.

Vu :
le recours en matière pénale déposé par A.________ et B.________ contre l'arrêt
rendu le 13 juin 2017 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois,
confirmant des ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public de
l'Etat de Fribourg,
la lettre du 9 août 2017 par laquelle le mandataire des recourants déclare
retirer le recours.

Considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle
(art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à
cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais
judiciaires sera fixé à 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au
Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Chambre pénale, à l'Office fédéral de la justice OFJ et au mandataire
de C.________, Fribourg.

Lausanne, le 10 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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