I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.315/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 1B_315/2017 Ordonnance du 10 août 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier: M. Kurz. Participants à la procédure A.________, B.________, tous les deux représentés par Me Philippe Bardy, avocat, recourants, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg. Objet procédure pénale, séquestre, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 13 juin 2017. Vu : le recours en matière pénale déposé par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, confirmant des ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, la lettre du 9 août 2017 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours. Considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé à 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, à l'Office fédéral de la justice OFJ et au mandataire de C.________, Fribourg. Lausanne, le 10 août 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben