Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.305/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]                
1B_305/2017 & 1B_306/2017     

Arrêt du 16 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________, alias B.________,
représenté par Me Bertrand Demierre,
avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue
de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Président
de la Chambre des recours pénale, du 7 juillet 2017 (cause 1B_305/2017) et
contre le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2017 (cause 1B_306/
2017).

Faits :

A. 
Par arrêt du 15 août 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a confirmé la condamnation de A.________ (alias B.________) pour
tentative de meurtre par dol éventuel, agression, lésions corporelles simples
qualifiées à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278
jours de détention avant jugement. L'exécution de cette peine privative de
liberté est arrivée à son terme le 29 mai 2017.
Le 7 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs le
jour, pour lésions corporelles simples et injure. Le 30 septembre 2015, le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé à
une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 francs le jour, pour diffamation,
menaces et injure. A.________ doit exécuter les peines privatives de liberté de
substitution relatives aux peines pécuniaires précitées jusqu'au 4 janvier
2018.

B. 
Le 16 septembre 2014, l'Office d'exécution des peines a proposé au Collège des
Juges d'application des peines de refuser l'élargissement anticipé du condamné,
invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son comportement futur
ainsi que sa dangerosité préoccupante; il a proposé de saisir le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne afin qu'il examine la possibilité d'un changement
de sanction au sens de l'art. 65 CP, aux fins de prononcer un internement au
sens de l'art. 64 CP ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l'art. 59 CP à l'endroit du condamné. Sur ordre de la Présidente du Collège des
Juges d'application des peines, le Dr C.________ a déposé un rapport
d'expertise psychiatrique le 1 ^er août 2015. Par arrêt du 1 ^er mars 2016, la
Chambre des recours pénale a refusé la libération conditionnelle à A.________
et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du
prononcé éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un
internement.
Sur ordre du Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, le
Dr D.________ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique, le 16 décembre
2016. Par décision du 30 juin 2017, le Tribunal criminel a invité le Ministère
public à examiner l'opportunité de saisir la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud en vue de l'examen du prononcé d'un internement à
l'endroit de A.________. Le 4 juillet 2017, le Ministère public a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'une mesure thérapeutique
institutionnelle (art. 59 CP) soit ordonnée à l'endroit de A.________; il a
conclu subsidiairement à sa réforme en ce sens que cette procédure soit
suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée en défaveur du
prénommé auprès de la Cour d'appel pénale tendant au prononcé d'un internement
(art. 65 al. 2 CP); il a aussi requis, à titre de mesure provisionnelle, la
détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours pénale
a ordonné, en application de l'art. 388 let. b CPP, le maintien en détention du
condamné, "pour le cas où il viendrait à être libéré de l'exécution des peines
privatives de liberté qu'il purgeait actuellement, jusqu'à droit connu sur le
recours déposé par la Ministère public".
Par arrêt du 10 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours
(chiffre I) et confirmé la décision du 30 juin 2017 (chiffre II); elle a rejeté
la demande de récusation du 7 juillet 2017 dans la mesure où elle est recevable
(chiffre III) et a prononcé que la détention pour des motifs de sûreté telle
qu'ordonnée le 7 juillet 2017 était caduque dès la notification d'une
expédition complète du présent arrêt (chiffre IV).

C. 
A.________ a déposé deux recours en matière pénale, l'un contre l'ordonnance du
7 juillet 2017 (cause 1B_305/2017) et l'autre contre le chiffre IV du
dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2017 (cause 1B_306/2017). Il demande
principalement au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance du 7 juillet 2017
en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté formée
le 4 juillet 2017 par le Ministère public est rejetée (cause 1B_305/2017) et
d'annuler le chiffre IV de l'arrêt du 10 juillet 2017 (cause 1B_306/2017). Il
conclut subsidiairement à ce que l'ordonnance du 7 juillet 2017 est réformée en
ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du 4
juillet 2017 est irrecevable (cause 1B_305/2017) et à ce que le chiffre IV de
l'arrêt du 10 juillet 2017 est réformé en ce sens que la précision "dès la
notification d'une expédition complète du présent arrêt" est supprimée. A titre
encore plus subsidiaire, il demande que l'ordonnance du 7 juillet 2017 soit
annulée (cause 1B_305/2017). Il sollicite encore qu'il soit constaté que le
maintien en détention provisoire reposant sur l'ordonnance du 7 juillet 2017 ne
repose sur aucun titre valable. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 21 juillet 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné
la détention immédiate pour des motifs de sûreté de A.________, pendant la
procédure ouverte devant la Cour d'appel pénale faisant suite à la demande de
révision formée par le Ministère public en défaveur du prénommé.
Invité à se déterminer, le Président de la Chambre des recours pénale conclut à
l'irrecevabilité des recours faute d'intérêt actuel, la Cour d'appel pénale
ayant ordonné, le 21 juillet 2017, la détention du recourant pour des motifs de
sûreté. Le recourant a répliqué le 4 août 2017, persistant dans ses
conclusions.

D. 
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée par
le recourant tant contre l'ordonnance du 7 juillet 2017 que contre le chiffre
IV du dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2017.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant a déposé deux recours, dans la même procédure pénale, l'un dirigé
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles et l'autre contre le chiffre IV
de l'arrêt y donnant suite. Il se justifie donc, pour des motifs d'économie de
procédure, de joindre les causes 1B_305/2017 et 1B_306/2017 et de statuer sur
celles-ci dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art.
71 LTF).

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à
la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV
22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le condamné -
actuellement détenu - a qualité pour agir.

2.2. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de
l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision
entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette manière, les tribunaux sont
assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des
décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de
procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas
concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il
faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui
procure l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Dans la négative, un tel
recours est irrecevable (arrêt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1).
En l'espèce, la détention pour des motifs de sûreté du recourant se fonde
désormais sur l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du 21 juillet
2017. Elle ne repose ni sur l'ordonnance du 7 juillet 2017 ni sur le chiffre IV
de l'arrêt du 10 juillet 2017, de sorte qu'un intérêt pratique et actuel au
recours fait défaut. Le recourant soutient au contraire qu'il dispose d'un
intérêt au constat du caractère irrégulier de la détention pour des motifs de
sûreté prononcée les 7 et 10 juillet 2017. Il conteste la compétence
respectivement du Président de la Chambre des recours pénale (cause 1B_305/
2017) et de la Chambre des recours pénale elle-même (cause 1B_306/2017) pour
prononcer sa détention pour des motifs de sûreté; il soutient que cette
compétence revient à la direction de la procédure de la juridiction d'appel et
non à l'autorité de recours.
Il ne peut être suivi puisque, durant la période couverte par les décisions
litigieuses, soit entre le 7 et le 10 juillet 2017, sa détention était fondée
sur un autre titre, à savoir sur l'exécution des peines privatives de liberté
de substitution relatives aux peines pécuniaires prononcées les 7 février 2017
et 30 septembre 2015. L'ordonnance du 7 juillet 2017 n'a eu aucune portée car
elle visait uniquement le cas où le recourant viendrait à être libéré de
l'exécution des peines privatives de liberté en lien avec les condamnations des
7 février 2017 et 30 septembre 2015. Or cette hypothèse ne s'est pas réalisée
avant le prononcé de l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du 21
juillet 2017. Pour le même motif, le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 10
juillet 2017 qui rend l'ordonnance du 7 juillet 2017 caduque dès la
notification d'une expédition complète du présent arrêt, n'a eu aucun effet sur
la détention du recourant.

2.3. Par conséquent, le recourant n'a plus aucun intérêt juridique actuel à
obtenir l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêt attaqués; l'admission
éventuelle de ses recours ne pourrait conduire à la constatation du caractère
illicite de sa détention et ne lui procurerait aucun avantage de droit
matériel.

3.
Le recourant se plaint encore d'un déni de justice en ce sens que le Président
de la Chambre des recours pénale n'a pas statué sur la demande de récusation
dans l'ordonnance du 7 juillet 2017. La demande de récusation a été traitée (et
rejetée) dans l'arrêt du 10 juillet 2017. Elle n'avait pas à être examinée dans
l'ordonnance de mesures provisionnelles précédant cet arrêt, de sorte que c'est
en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

4. 
Il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables.
Les recours étant d'emblée dénués de chance de succès, les requêtes
d'assistance judiciaire sont rejetées (art. 64 al. 1 LTF). A titre
exceptionnel, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
2 ^ème phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 1B_305/2017 et 1B_306/2017 sont jointes.

2. 
Les recours sont irrecevables.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, et au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller

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