Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.285/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1B_285/2017        

Arrêt du 12 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
détention pour des motifs de sûreté; récusation.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 14 juin 2017.

Faits :

A. 
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure
pénale contre A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur
sa petite-fille (née en 2005) ainsi que sur une enfant née en 2012, ainsi que
pour dénonciation calomnieuse. Le prévenu a été placé en détention provisoire
le 4 octobre 2015 et cette mesure a été régulièrement reconduite. L'acte
d'accusation a été déposé le 22 mai 2017, le prévenu étant renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie et
dénonciation calomnieuse, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte
sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et abus de détresse. Les débats ont
été fixée aux 28-29 août 2017. Le 22 mai 2017, le Ministère public a requis la
mise en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud (Tmc) a fait droit à cette requête le 29 mai 2017.
Le 6 juin 2017, A.________ a recouru contre l'ordonnance du Tmc et a
simultanément requis la récusation des Juges cantonaux Maillard et Meylan.

B. 
Par arrêt du 14 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
présidée par le Juge Maillard, a rejeté la demande de récusation, l'estimant
manifestement mal fondée car reposant uniquement sur les décisions défavorables
prises précédemment par les magistrats. Sur le fond, la Chambre des recours
pénale a considéré que le recourant avait eu accès au dossier, que le principe
de célérité était respecté compte tenu du récent renvoi en jugement, que le
maintien en détention était justifié par le risque de réitération et que le
principe de la proportionnalité était respecté.

C. 
Par acte daté du 27 juin 2017, A.________ forme un recours ordinaire et
constitutionnel contre l'arrêt du 14 juin 2017. Il demande la révocation de son
défenseur d'office, la récusation du Juge Meylan et sa mise en liberté. Il
requiert également l'effet suspensif afin de surseoir aux débats devant le
Tribunal correctionnel, ainsi que la nomination d'un avocat d'office pour
traiter la présente cause.
Par ailleurs, par acte daté du 3 juillet 2017, le recourant demande la
récusation du Président de la cour de céans Merkli et du Greffier Parmelin,
formulant divers reproches à leur encontre.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à
la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 229 ss CPP (ATF 137 IV
22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant
- accusé et actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le
recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le recours en matière
pénale étant en principe ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire est
irrecevable (art. 113 LTF).

1.1. Le recourant a demandé la récusation du président et du greffier de la
cour de céans ayant participé aux précédentes décisions le concernant
(notamment, arrêts 1B_196/2017 et 224/2017). Cette requête n'est guère motivée.
Elle repose en outre sur des accusations et des propos inconvenants. Quoiqu'il
en soit, elle est dénuée d'objet dès lors que le présent arrêt est rendu sans
la participation du magistrat et du greffier en question.

1.2. Le recourant conclut à la révocation de son défenseur d'office ainsi qu'à
la récusation du Juge cantonal Meylan. Tel n'est toutefois nullement l'objet de
la décision attaquée, limité à la question de la détention pour des motifs de
sûreté. En outre, si la question de la récusation a été traitée, il ne
s'agissait que de celle du président de la cour appelée à statuer sur le
recours cantonal, le recourant n'ayant aucun intérêt à requérir par avance la
récusation d'un autre magistrat. Les conclusions précitées apparaissent dès
lors irrecevables, seule étant admissible au regard de l'art. 107 al. 2 LTF la
conclusion par laquelle le recourant demande sa mise en liberté.

1.3. Le recourant demande la nomination d'un avocat d'office afin de le
représenter dans la présente cause. Le recourant dispose toutefois déjà d'un
avocat d'office; il entend certes le révoquer, mais cela lui a déjà été refusé
récemment au motif que l'avocat continuait d'assurer une défense effective (cf.
arrêt 1B_224/2017 du 23 juin 2017). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment
en l'occurrence. En outre, selon l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, un avocat d'office
ne peut être désigné au recourant que si ses conclusions ne paraissent pas
vouées à l'échec. Or, celles-ci sont précisément vouées à l'échec en l'espèce.

2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend
se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le
principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition
constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en
quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p.
88).

2.1. Sur le fond, l'arrêt attaqué porte sur deux questions; d'une part, le
refus du Président de se récuser, considérant que la demande formulée à ce
propos était manifestement mal fondée; d'autre part, la confirmation de
l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté.

2.2. S'agissant de la récusation, le recourant invoque l'art. 21 d) de la loi
vaudoise d'organisation judiciaire, disposition dont la teneur est semblable à
celle de l'art. 56 let. b CPP. Il n'explique toutefois pas en quoi le magistrat
serait intervenu dans la même cause mais à un titre différent de celui de
président de la cour cantonale. En outre, il ne tente pas de contredire
l'affirmation, d'ailleurs conforme à la jurisprudence constante (cf. ATF 129
III 445 consid. 4.2.2; arrêt 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1 et les
arrêts cités) selon laquelle un juge peut statuer sur sa propre récusation
lorsque la requête apparaît abusive ou manifestement mal fondée. Le recourant
ne conteste pas non plus que le simple fait d'avoir déjà statué en sa défaveur
ne constitue pas un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74 et la
jurisprudence citée). Le recours est dès lors insuffisamment motivé sur ce
point.

2.3. S'agissant de la détention pour des motifs de sûreté, le recourant ne
conteste pas l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération.
Il invoque le principe de célérité et relève que le simple fait d'un renvoi en
jugement ne remédierait pas à la longueur excessive de la procédure. Il ne
prétend toutefois pas que celle-ci aurait connu des longueurs ou des arrêts
injustifiés. Il critique le fait d'avoir été soumis à une expertise
psychiatrique, sans toutefois démontrer que celle-ci serait d'emblée inutile.
Il estime enfin avoir atteint, après deux ans de détention, les deux tiers de
la peine susceptible d'être prononcée, méconnaissant que les infractions
retenues dans l'ordonnance de renvoi (art. 187, 189 et 191 CP notamment)
prévoient une peine nettement supérieure.

3. 
En définitive, le recours, consacré pour l'essentiel à des critiques dirigées
contre les parties plaignantes, le Ministère public et l'avocat d'office du
recourant, ne répond pas aux exigences de motivation requises. Il doit être
déclaré irrecevable, ce qui rend aussi sans objet la requête d'effet suspensif
présentée par le recourant. Etant donné les circonstances, le présent arrêt
sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les demandes de récusation et d'effet suspensif sont sans objet.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours
pénale, ainsi qu'à Me Claude Nicati, avocat à Neuchâtel.

Lausanne, le 12 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Kurz

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