Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.268/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_268/2017            

 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Arnaud Thièry, 
avocat, Alinéa Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 4 août 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Depuis le 30 juin 2017, une instruction pénale est ouverte contre A.________.
Il lui est reproché d'avoir, dans la nuit du 27 au 28 juin 2017, seul ou en
compagnie de comparses non identifiés à ce jour, agressé violemment B.________
à son domicile; ce dernier - qui a dû être hospitalisé - a subi de graves
blessures, dont des lésions cérébrales, des fractures et de nombreuses plaies,
notamment au niveau de la tête. 
A la suite de l'interpellation de A.________ le 30 juin 2017, le Tribunal des
mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, le 2 juillet 2017, son placement en
détention provisoire jusqu'au 30 août 2017. Le 17 juillet 2017, le prévenu a
demandé sa mise en liberté, contestant en particulier l'existence de risques de
récidive et de collusion. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a conclu au rejet de cette requête, puis a transmis le dossier de la
cause au Tmc. A.________ s'est déterminé par écrit le 24 juillet 2017 sur les
observations du Procureur, puis oralement le 26 suivant; lors de cette
audience, il a notamment confirmé les déclarations effectuées le 4 juillet 2017
devant la police. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le Tmc a rejeté la demande
de libération. 
 
B.   
Le 4 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. 
Cette autorité a retenu que le prévenu - qui avait partiellement admis les
faits le 4 juillet 2017 - ne contestait pas l'existence d'indices suffisants de
sa culpabilité. La cour cantonale a ensuite considéré qu'il existait des
risques de collusion et de récidive qu'aucune mesure de substitution ne
permettait de pallier. Selon les juges cantonaux, la durée de la détention
provisoire ne violait pas le principe de proportionnalité eu égard à la gravité
des infractions reprochées et à la durée de la peine encourue. 
 
C.   
Par acte du 30 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre
cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande
sa remise en liberté moyennant les mesures de substitution suivantes : (a)
interdiction de se trouver, de passer ou de séjourner sur le territoire de la
commune de C.________, mesure dont le respect pourra être, le cas échéant,
vérifié par un dispositif technique; (b) obligation de se présenter une fois
par semaine au poste de police le plus proche de son domicile; et (c)
obligation de déposer au greffe du Ministère public l'ensemble de ses documents
de voyage (passeport, carte d'identité, permis d'établissement, etc.). Encore
plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et
au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite également l'octroi
de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public et la cour cantonale ont renoncé à déposer des
déterminations. Le 7 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses
conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision
relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des 
art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). 
Si la détention provisoire repose actuellement sur l'ordonnance du 23 août 2017
- décision qui n'est pas à l'origine de la présente cause et qui fait l'objet
d'une procédure de recours indépendante -, le recourant dispose toujours d'un
intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant conduit à la
confirmation du rejet de sa demande de remise en liberté (cf. art. 81 al. 1
let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1; 1B_12/
2016 du 28 janvier 2016 consid. 1 et les arrêts cités). La décision ordonnant
le maintien en détention du prévenu est une décision incidente susceptible de
lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
(arrêts 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1; 1B_144/2015 du 11 mai 2015
consid. 1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF
) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et
les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint
d'un défaut de motivation. Il reproche en substance à l'autorité précédente de
ne pas s'être prononcée sur les éléments soulevés dans son mémoire cantonal
pour démontrer l'absence de risque de réitération. 
A cet égard, la juridiction précédente a rappelé que le danger de récidive
était réalisé même en l'absence de récidive spéciale car le recourant avait
admis "les faits dans une large mesure et que les éléments matériels à charge
étaient concrets". Elle a ensuite relevé que le recourant avait "sauvagement
agressé la victime avec une violence peu commune". Ce faisant, la cour
cantonale a - certes implicitement - considéré que les éléments avancés à
décharge par le recourant (rivalité amoureuse, situation personnelle, défaut
d'antécédent [cf. ad 16 ss du mémoire de recours cantonal]) ne suffisaient pas
pour écarter tout risque de récidive et que la sécurité publique l'emportait
dans le cas présent. 
Cette appréciation peut ne pas convenir au recourant, mais ne constitue pas une
violation de son droit d'être entendu. Le recourant a d'ailleurs parfaitement
su quels arguments développer pour démontrer que les actes de violence qui lui
sont reprochés ne sauraient, selon lui, se reproduire (cas particulier du
conflit amoureux ne permettant pas de considérer qu'il pourrait s'en prendre à
un tiers, bonne intégration, logement, travail stable, obligations fiscales,
sociales et d'entretien assurées). 
Partant, ce grief d'ordre formel peut être écarté. 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son
encontre (art. 221 al. 1 CPP). 
Il reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il existerait
des risques de collusion, ainsi que de récidive. 
 
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt
public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à
craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour compromettre la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP).  
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition
précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du
cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres,
propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans
les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels
actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne
de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans
l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122
consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec
précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque
de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid.
3.2.2 p. 24). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que des mesures
d'instruction [...] sont en cours.  
Certes, en raison de leur caractère technique, le recourant ne paraît pas être
à même d'interférer sur l'examen effectué par les autorités de poursuite
pénale. Toutefois, [ces analyses] pourraient mettre en évidence l'intervention
d'un ou de tiers, préalablement ou au cours de l'agression. Le recourant
pourrait dès lors être tenté de contacter cette/ces personne (s) pour la/les
avertir, respectivement pour la/les protéger. Ce risque est d'autant plus grand
en l'espèce qu'il n'est pas impossible que les actes d'instruction entrepris
puissent mettre en cause l'un des fils du recourant, respectivement confirmer
les éléments qui semblent déjà avoir été découverts contre l'un d'entre eux, à
savoir la rédaction de lettres de menaces acheminées par le recourant et le
transport de ce dernier pour des repérages. En tout état de cause, le recourant
reconnaît d'ailleurs que ces premières analyses pourraient entraîner de
nouvelles auditions de ses fils (cf. ad 12 de son mémoire). Cette considération
permet au demeurant d'écarter, à ce stade, tout reproche relatif à l'absence
d'information sur les autres mesures d'instruction qui pourront découler de ces
résultats; le Ministère public ne manquera d'ailleurs pas, le cas échéant,
d'étayer cette question. 
Contrairement ensuite à ce que voudrait croire le recourant, des aveux - même
allégués complets - ne mettent pas un terme à une instruction pénale et il
incombe aux autorités de vérifier la crédibilité de ceux-ci (cf. art. 160 CPP);
elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou
administrer d'autres moyens de preuve, ceci afin en particulier de prévenir le
risque de faux aveux (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 160 CPP). Une telle hypothèse ne
peut pas d'emblée être exclue en l'occurrence vu les rapports de filiation
existant. L'autorité pénale doit donc vérifier la véracité des déclarations
effectuées par le recourant, ce qui peut imposer de prendre, en particulier
lorsque l'instruction est encore à un stade très précoce, des mesures de
prévention afin d'éviter une éventuelle entente sur une version, que celle-ci
soit au demeurant favorable ou au détriment du recourant. 
Au regard de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans violer le
droit fédéral, confirmer l'existence d'un risque de collusion. 
L'enquête étant encore à ses débuts, ce danger ne saurait être écarté par
aucune mesure de substitution (art. 237 CPP). Tel n'est en particulier pas le
cas de celles proposées par le recourant qui tendent avant tout à éviter des
risques de fuite ou de récidive (cf. au demeurant ad 35 ss de son mémoire de
recours). 
 
3.3. Vu le danger de collusion retenu, il n'y pas lieu d'examiner si un risque
de récidive peut également être retenu dans le cas d'espèce (sur cette notion,
cf. ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 11 ss; arrêts 1B_26/2017 du 8 février 2017
consid. 3; 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3; 1B_351/2015 du 30 octobre
2015 consid. 3.2).  
 
3.4. Le recourant ne conteste pas que la durée de la détention provisoire subie
ne viole pas le principe de proportionnalité eu égard à la peine concrètement
encourue pour les infractions qui lui sont reprochées.  
 
3.5. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en
confirmant le rejet de la demande de mise en liberté.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de
mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me
Arnaud Thièry comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à
titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est
pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art.
68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Arnaud Thièry est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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