Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.267/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1B_267/2017        

Arrêt du 4 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

 Philippe Ciocca, avocat,
intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
procédure pénale; refus de remplacer un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________ a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte dès le 19 juin 2017 pour répondre notamment des
chefs de prévention d'abus de confiance, d'escroquerie par métier,
subsidiairement d'escroquerie, de faux dans les titres, subsidiairement de faux
dans les certificats, de banqueroute frauduleuse, de fraude dans la saisie et
de détournement de cotisations AVS. Un défenseur d'office lui a été désigné à
sa demande en la personne de Me Philippe Ciocca.
Invoquant une rupture du lien de confiance avec son conseil d'office,
A.________ a demandé, les 15 et 20 avril 2017, que celui-ci soit relevé de sa
mission et requis le renvoi des débats afin de lui laisser le temps de mandater
un nouvel avocat.
Le 21 avril 2017, le Président du Tribunal correctionnel a refusé de faire
droit à cette requête au motif qu'il n'existait au dossier aucun élément qui
permettrait de se convaincre que Me Ciocca aurait agi d'une manière
préjudiciable aux intérêts du prévenu etoberbegriff qui ferait obstacle à la
poursuite du mandat.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré
irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un
arrêt rendu le 8 mai 2017 et notifié aux parties le 6 juin 2017, que ce dernier
a déféré auprès du Tribunal fédéral le 29 juin 2017.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2
LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante
de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF
134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits
fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors
mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et
expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été
violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
La cour cantonale a considéré que l'ordonnance du Président du Tribunal
correctionnel refusant de révoquer le mandat de défenseur d'office de l'avocat
Philippe Ciocca était une décision relative à la marche de la procédure qui ne
pouvait faire l'objet d'un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP que si
elle était de nature à causer un préjudice irréparable à l'intéressé. Tel
n'était pas le cas en l'espèce car les reproches adressés par le prévenu à son
défenseur d'office ne reposaient sur aucun élément matériel établi. En
particulier, le fait que certaines pièces, du reste non précisées, n'auraient
pas été produites à ce jour, soit avant l'ouverture des débats, ne constituait
pas une circonstance particulière faisant craindre que le défenseur d'office
désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu. Il en
allait de même, à plus forte raison, de l'atteinte alléguée au lien de
confiance, laquelle n'empêche en règle générale pas une défense efficace selon
la jurisprudence. Par identité de motifs, la cour cantonale a jugé qu'il
n'était pas nécessaire de statuer sur le renvoi des débats, requis par le
recourant à la seule fin de mandater un nouveau représentant dans l'intervalle.
Le recourant se borne à affirmer qu'une poursuite de sa défense avec son avocat
commis d'office n'est pas possible sans chercher à démontrer en quoi la cour
cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit
en considérant que les reproches adressés à son défenseur d'office ne
reposaient sur aucun élément matériel établi. Le renvoi à son écriture du 20
avril 2017 ne constitue pas une motivation suffisante. Pour satisfaire aux
exigences requises, le recourant aurait dû expliquer quels éléments invoqués
dans cette lettre permettaient d'établir un manquement de son défenseur aux
devoirs de sa charge et une rupture du lien de confiance fondée non pas sur des
impressions purement subjectives mais sur des motifs objectifs comme l'exige la
jurisprudence (cf. ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). Le fait postérieur à
l'arrêt attaqué qu'il ait finalement été condamné en première instance ne
permet pas davantage de considérer qu'il n'aurait pas bénéficié d'une défense
efficace dans la mesure où il ne précise pas, comme il lui appartenait de le
faire, les points de sa condamnation qui auraient été selon lui la conséquence
directe des manquements de son défenseur d'office aux devoirs de sa charge.

3. 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte
tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 4 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

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