Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.245/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1B_245/2017            

 
 
 
Arrêt du 23 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
X.A.________, Y.A.________ et Z.A.________, 
tous les trois représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
(VD), 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 24 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
En février 2015, B.A.________ a été hospitalisée au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) pour une infection à streptocoque compliquée d'une
défaillance multiviscérale qui a imposé l'amputation des membres inférieurs et
de l'extrémité distale d'un des membres supérieurs. Le 12 septembre 2015, le
corps sans vie de B.A.________ a été découvert en bas de l'immeuble où elle
était domiciliée. 
Le Ministère public central - division affaires spéciales - du canton de Vaud a
classé le 30 octobre 2015 l'enquête ouverte à la suite de ce décès (cause
P________1). Cette autorité a considéré que tout portait à croire que
B.A.________ s'était donné la mort en se défenestrant, aucun élément ne
plaidant en faveur notamment de l'intervention d'un tiers. 
 
B.   
Le 30 août 2016, X.A.________, agissant en son nom et en celui de ses deux
enfants mineurs, Y.A.________ et Z.A.________, a déposé plainte pénale contre
inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, homicide par négligence
et toute autre infraction ou qualification qui apparaitraient. Les parties
plaignantes ont en outre déposé une demande d'assistance judiciaire. 
Par courrier du 12 septembre 2016, X.A.________, Y.A.________ et Z.A.________
ont pris des conclusions civiles contre l'Etat de Vaud, ainsi que contre la
doctoresse C.________ - médecin traitant de la victime -, demandant 1'500'000
fr. de dommages-intérêts, ainsi que 300'000 fr. à titre de réparation morale. 
Le 5 décembre 2016, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure
P________1. Il a en revanche précisé qu'une instruction séparée, sous référence
P________2, avait été ouverte "pour « instiguer sur les soupçons » de lésions
corporelles simples par négligence dont B.A.________ aurait souffert". Ce même
jour, statuant dans le cadre de la seconde cause, le Procureur a refusé
l'octroi de l'assistance judiciaire aux trois plaignants. 
 
C.   
Le 24 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté le recours intenté par X.A.________, Y.A.________ et Z.A.________
contre cette seconde décision. 
 
D.   
Par acte du 7 avril 2017, X.A.________, Y.A.________ et Z.A.________ forment un
recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à l'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure P________2 et, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Le 23 mai 2017, ils ont demandé l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale. 
L'autorité précédente a renvoyé aux considérants de sa décision et le Ministère
public n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par
laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale
(art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice
irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte
qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 IV
202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; arrêt 1B_272/2017 du 6
juillet 2017 consid. 2). 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 ch. 5 ou 6 LTF, la
partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Il en va notamment ainsi du droit à l'assistance judiciaire (arrêts 6B_513/2016
du 28 juillet 2016 consid. 3.1; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 1.2;
6B_861/2015 du 12 février 2016 consid. 1.3; 1B_436/2011 du 21 septembre 2011
consid. 1). 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). En outre,
les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Les recourants - dont l'indigence ressort des pièces produites (art. 136 al. 1
let. a CPP) - reprochent à l'autorité précédente une violation des art. 29 al.
3 Cst. et 136 al. 1 let. b CPP. 
 
2.1. S'agissant tout d'abord des médecins et du personnel du CHUV, la cour
cantonale a considéré que les recourants ne pouvaient prendre aucune conclusion
civile au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP à leur encontre, vu leur qualité
d'agents de l'Etat (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les
Hospices cantonaux [LHC/VD; RS/VD 810.11], 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai
1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/
VD; RS/VD 170.11]); l'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance
judiciaire à la partie plaignante n'était ainsi pas réalisée.  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne
prétendent d'ailleurs pas qu'ils seraient en mesure d'agir civilement par
adhésion à la procédure pénale contre les médecins et le personnel du CHUV; ils
limitent en effet en substance leur argumentation à soutenir qu'une telle
situation n'exclurait pas l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'aspect
pénal. 
Certes, la jurisprudence permet, dans certaines circonstances très
particulières - soit en principe l'allégation par la victime d'avoir été
l'objet de violences intentionnelles atteignant un minimum de gravité de la
part d'agents étatiques -, de faire abstraction de la condition des conclusions
civiles notamment pour entrer en matière sur un recours (ATF 138 IV 86 consid.
3.1.1 et 3.1.2 p. 88 s.; arrêts 6B_138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.2;
6B_816/2016 du 20 février 2017 consid. 1.2; 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid.
1; 1B_281/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2) ou pour octroyer l'assistance
judiciaire (cf. art. 29 al. 3 Cst.; arrêts 6B_458/2015 du 16 décembre 2015
consid. 4.4; 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1; 1B_341/2013 du 14
février 2014 consid. 2.2, publié in SJ 2014 I 397; 1B_355/2012 du 12 octobre
2012 consid. 5.1 et 5.2, publiés in Pra 2013 1 1; 1B_729/2012 du 28 mai 2013
consid. 2.1). 
Tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence où il n'est pas question d'actes
de violence, qui auraient été commis en outre de manière intentionnelle. Sans
nier la détresse ressentie par la victime, ainsi que la souffrance de sa
famille, les soins prodigués par le personnel médical du CHUV - dont
l'instruction déterminera s'ils ont respecté les règles de l'art - paraissent
avoir eu comme unique but de la soulager et non pas d'aggraver volontairement
ses maux; rien ne permet en effet, sur un plan objectif, de considérer que les
traitements mis en oeuvre, y compris les amputations, tendaient à péjorer son
état de santé physique et/ou psychique, à l'humilier ou à réduire sa dignité
humaine. Les comportements reprochés aux médecins et au personnel du CHUV
n'apparaissent ainsi pas tomber sous le coup des dispositions prohibant la
torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 2, 3 CEDH, 7 Pacte
ONU II [RS 0.103.2], 10 al. 3 Cst. et 13 de la Convention des Nations Unies du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [RS 0.10 5]; sur ces notions, voir arrêts 6B_603/2016
du 26 juin 2017 consid. 1.2; 6B_465/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2). 
 
2.2. En ce qui concerne la doctoresse C.________, l'autorité précédente a
retenu que les recourants n'avaient pas démontré en quoi la responsabilité de
celle-ci aurait été engagée dans le cadre du suivi médical de la victime lors
de son hospitalisation au CHUV. Ce faisant, la juridiction précédente a -
certes implicitement - retenu que l'action civile qui pourrait être dirigée
contre ce médecin semblait vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Ce
raisonnement ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'il paraît être
établi que cette praticienne n'est pas intervenue au cours de
l'hospitalisation; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas.  
Ils semblent maintenant soutenir que ce serait un comportement antérieur à
l'hospitalisation de la victime qui serait reproché à ce médecin. Ce grief - eu
égard à la chronologie alléguée - ne ressort cependant ni des faits retenus par
la cour cantonale, ni de ses considérants. Devant le Tribunal fédéral, les
recourants ne se prévalent pas d'une constatation erronée des faits ou d'une
appréciation arbitraire des éléments soulevés dans leur recours cantonal,
respectivement figurant au dossier (art. 9 Cst., 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; sur
ces dispositions, voir arrêt 1B_131/2017 du 14 juillet 2017 consid. 2.1 et les
nombreux arrêts cités). Ils ne soutiennent pas non plus que la juridiction
précédente aurait omis de statuer sur ce grief malgré son invocation devant
elle, ce en violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).
Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
Cette conclusion s'impose d'autant plus que la motivation présentée - qui se
limite à une seule affirmation sans aucune démonstration, notamment quant aux
chances de succès et/ou à la nécessité de l'assistance d'un avocat pour cet
aspect limité de la procédure - ne remplit manifestement pas les obligations
prévalant en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), exigences qu'on rappellera
accrues si les motifs susmentionnés sont invoqués (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF
142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s.). 
 
2.3. Au regard de ces considérations, il apparaît que la Chambre des recours
pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de la demande
d'assistance judiciaire déposée par les recourants.  
 
3.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies,
il convient de mettre les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
leur désigner Me Stephen Gintzburger comme avocat d'office et d'allouer à
celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse
du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Stephen Gintzburger est
désigné comme avocat d'office des recourants et une indemnité de 1'000 fr. lui
est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère
public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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