Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.170/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1B_170/2017        

Arrêt du 9 juin 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
recourant,

contre

Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, case
postale 3715, 1211 Genève 3,

1. A.________,
2. B.________.

Objet
Procédure pénale; déni de justice,

recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte de la
République et canton de Genève du 24 avril 2017.

Faits :

A. 
Le Ministère public de la République et canton de Genève mène une instruction
pénale à l'encontre de B.________, avocate de profession. Celle-ci a été
prévenue le 21 avril 2016 de gestion déloyale, voire d'abus de confiance au
détriment de sa cliente C.________ : en substance, il lui est reproché d'avoir
obtenu le versement d'un montant de 75'000 fr. au nom de sa mandante, somme
dont celle-ci n'aurait pas eu connaissance et qui ne lui aurait pas été
reversée par l'avocate.
Le 26 janvier 2017, le Ministère public a prononcé deux ordonnances de
perquisition et de séquestre, l'une en mains de D.________ AG visant tous les
courriels déjà relevés par le titulaire de l'adresse "xxx ", l'autre en mains
de E.________ SA concernant tous les courriels déjà relevés par le titulaire de
l'adresse "yyy ". Le lendemain, la prévenue a demandé la mise sous scellés de
ces courriers électroniques, tandis que le Ministère public a requis auprès du
Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), le 13 février 2017, la levée de
scellés.

B. 
Se fondant sur l'art. 248 al. 4 CPP, le Tmc a décidé de mettre en oeuvre un
expert afin d'effectuer une sauvegarde forensique, conforme et intégrale, des
données figurant sur chacun des supports séquestrés et de procéder à
l'indexation de celles-ci. Après avoir donné aux parties l'occasion de
s'exprimer sur le choix de l'expert et sur les questions à lui poser, le Tmc a
rendu, le 24 avril 2017, le mandat d'expertise attaqué.
En substance, cette décision a désigné A._______ en qualité d'expert et lui a
confié le mandat de remettre au tribunal la sauvegarde forensique des données,
deux exemplaires contenant une copie de la sauvegarde forensique numérotée,
conforme et intégrale, accompagnée du répertoire créé, les supports originaux
ainsi qu'un rapport sur le déroulement des opérations. Le délai pour procéder à
cette remise a été fixé au 24 juin 2017.

C. 
Par acte du 27 avril 2017, le Ministère public forme un recours en matière
pénale pour déni de justice contre la décision du 24 avril 2017 du Tmc. Il
conclut notamment à ce que le Tribunal fédéral constate le déni de justice du
Tmc et fixe à l'expert un délai d'une semaine au plus pour exécuter le mandat
d'expertise.
Le Tmc et la prévenue concluent au rejet du recours. L'expert n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une
juridiction cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in
fine LTF en lien avec les art. 248 al. 3 let. a, 380 et 393 al. 1 let. c CPP a
contrario) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de
l'art. 78 al. 1 LTF (arrêts 1B_29/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.1; 1B_251/2016
du 9 mai 2017 consid. 1 et l'arrêt cité).

1.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale (art. 90 LTF a
contrario). Un recours n'entre donc en considération que dans les cas
limitativement énumérés aux art. 92 à 94 LTF. Le recourant se prévaut ici
expressément et uniquement de l'art. 94 LTF, qui vise le déni de justice et le
retard injustifié. Ce recours est soumis aux mêmes règles formelles que le
recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du
recours (arrêt 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 et l'arrêt cité). Il incombe
dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la
décision ou l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire au droit ou aux
garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 143 V 19
consid. 2.3 p. 23 s.; 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s.; 140 III 86 consid. 2
p. 88 ss; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; IV 286 consid. 1.4 p. 287),
respectivement violerait le principe de célérité (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p.
261; III 190 consid. 6 p. 191 s.; 137 III 261 consid. 1.2.2 p. 264; 134 IV 43
consid. 2.5 p. 47; arrêt 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3 destiné à
la publication).

1.2. Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir
fixé à l'expert un délai qu'il estime trop long pour accomplir sa mission, la
situation n'est pas celle où l'autorité refuse purement et simplement de
statuer. Il n'est donc pas question ici de déni de justice, mais éventuellement
de retard injustifié.
A cela s'ajoute le fait qu'il ne peut pas y avoir de retard injustifié au sens
de l'art. 94 LTF lorsque la juridiction saisie a statué, mais dans un sens qui
déplaît au recourant. Dès le moment où l'autorité se prononce sur l'objet du
litige, il n'y a plus de place pour un déni de justice ou pour un retard
injustifié (Bernard Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 94
LTF; Spühler/Aemisegger, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2e éd. 2013,
nos 1 s. ad art. 94 LTF; Felix Uhlmann, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 4 ad art. 94 LTF). Dans une telle
situation, le Tribunal fédéral ne peut être saisi que d'un recours pour
violation du droit de procédure pénale, de sorte que, lorsqu'il s'agit d'une
décision incidente, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al.
1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47; arrêt 1B_401/2016 du 14 février
2017 consid. 2.3 destiné à la publication).

1.3. En l'espèce, le Ministère public critique la durée du délai qui a été
octroyé par le Tmc à l'expert pour examiner le contenu des documents mis sous
scellés. Il met en relation les deux mois de ce délai, auxquels s'ajoutent les
deux mois déjà écoulés depuis la demande de levée de scellés, avec le délai
d'ordre d'un mois fixé par l'art. 248 al. 3 let. a CPP au Tmc pour statuer
définitivement sur la demande de levée de scellés. Ce faisant, le Ministère
public ne s'en prend pas à l'inactivité ou au retard à statuer de l'autorité
inférieure elle-même, laquelle a rendu la décision querellée dans un délai
raisonnable, compte tenu des exigences liées au respect du droit d'être entendu
des parties au procès pénal (cf. art. 3 al. 2 let. c CPP). Le Procureur
critique uniquement le contenu de la décision attaquée, considérant qu'un délai
"d'une semaine au plus" serait suffisant pour mener à bien le mandat
d'expertise des données mises sous scellés.
Un tel grief relève exclusivement de l'application de la procédure pénale. Il
ne tombe donc pas sous le coup de l'art. 94 LTF et n'est recevable qu'aux
conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce que le recourant omet de démontrer
(ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287 et les arrêts
cités; arrêt 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.4 destiné à la
publication). Il n'apparaît en outre pas manifeste que l'écoulement de la
procédure serait de nature à causer un dommage de nature juridique, qui ne
puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre
décision favorable au recourant (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 399 s.; arrêt
1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3 et 2.4 destinés à la publication et
les arrêts cités).
Par conséquent, à défaut de préjudice irréparable, le recours doit être déclaré
irrecevable.

2. 
Il n'y a pas lieu de fixer de frais judiciaires, le Ministère public s'étant
adressé au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles
(art. 66 al. 4 LTF). L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.
3 LTF); il en va de même de la prévenue, avocate dans sa propre cause et qui
n'en a d'ailleurs pas réclamé (ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304), ainsi que de
l'expert qui n'a pas procédé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public de la République et canton
de Genève, à A.________, à B.________ et au Tribunal des mesures de contrainte
de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 9 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf

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