Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.155/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_155/2017

Arrêt du 16 mai 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 16 mars 2017.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant du Libéria, se trouve en détention provisoire depuis
le 29 novembre 2015, sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS
812.121). Il a été interpellé, dans le cadre d'une opération policière destinée
à démanteler un réseau de trafiquants de cocaïne, alors qu'il était en
possession de 46,5 grammes de cocaïne pure, dissimulés dans son organisme. Il
lui est en outre reproché d'avoir transporté et entreposé dans un appartement
lausannois 10,07 grammes de cocaïne pure et d'avoir été actif dans la vente de
produits stupéfiants.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de l'intéressé pour une
durée de trois mois. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement
prolongée à plusieurs reprises.
Le 25 avril 2016, A.________ a déposé une demande de disjonction de cause et un
traitement de son cas en procédure simplifiée. Le 8 juin 2016, le Procureur a
répondu oralement vouloir attendre la reddition du rapport final d'enquête
avant de se déterminer à ce sujet.
Par ordonnance du 16 février 2017, le Tmc a rejeté la demande de libération
formée par A.________ le 10 février 2017. Le recours formé par l'intéressé
contre cette décision a été écarté par arrêt du 16 mars 2017 de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
cantonal). En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient
suffisantes, que le risque de fuite existait et que les principe de la
proportionnalité et de la célérité étaient respectés.
Le 27 février 2017, le Ministère public a autorisé le prénommé à bénéficier du
régime de l'exécution anticipée de peine.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 16 mars 2017 en ce
sens que sa libération immédiate est ordonnée et que la violation du principe
de la célérité est constatée dans l'instruction de l'affaire pénale dirigée
contre lui et ce, depuis le 25 avril 2016. A titre subsidiaire, il sollicite sa
libération au bénéfice de mesures de substitution (assignation à résidence que
justice désignera; obligation de se présenter hebdomadairement au poste de
police). Il conclut à titre plus subsidiaire au renvoi de la cause pour
nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert encore l'assistance
judiciaire.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué. Le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué par courrier du 3 mai 2017.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212
ss CPP. Si la demande de libération a été déposée alors que le recourant se
trouvait en détention provisoire (le 10 février 2017), il se trouve
actuellement en exécution anticipée de peine (cf. art. 236 CPP). Dans cette
situation particulière, le prévenu conserve la possibilité de requérir en tout
temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH (ATF 139
IV 191 consid. 4.1 p. 194) et la qualité pour recourir doit donc lui être
reconnue (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les
conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y
a donc lieu d'entrer en matière.

2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant reproche à l'instance précédente d'avoir omis arbitrairement
plusieurs faits, susceptibles de démontrer la violation du principe de
célérité.
Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur
la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui
permet cependant de rectifier ou compléter d'office les constatations de
l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
Le Tribunal cantonal mentionne, dans ses considérants "en droit", la demande de
disjonction de cause et de traitement du cas en procédure simplifiée. Il
n'expose toutefois pas la chronologie de ces demandes. Il omet de préciser
qu'elles ont été déposées le 25 avril 2016, que le recourant a renouvelé ses
demandes les 25 mai, 25 août et 7 octobre 2016, et que, le 8 juin 2016, le
Procureur a répondu oralement vouloir attendre la reddition du rapport final
d'enquête avant de se déterminer à ce sujet. Le recourant souligne aussi que le
Procureur a indiqué, le 27 janvier 2017, vouloir renvoyer le prévenu en
jugement dans un délai d'un mois à compter de ce jour, si les pourparlers
n'aboutissaient pas. Le recourant met en évidence aussi que, par avis du 9
février 2017, le Procureur a informé les parties qu'il ne lui avait pas été
possible de procéder aux auditions qui étaient encore nécessaires dans les
délais qu'il souhaitait, soit au 15 février 2017, en raison d'un agenda
surchargé. Conformément à l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral a complété
son état de fait en ce sens et tiendra compte de ces éléments dans l'examen du
principe de la célérité (voir  infra consid. 5).
Le recourant fait grief enfin au Tribunal cantonal de ne pas avoir mentionné
les déclarations relatives au risque de fuite qu'il a effectuées lors de
l'audience devant le Tmc. Vu le raisonnement qui suit (cf.  infra consid. 3.2),
un éventuel complément de l'état de fait litigieux ne permettrait pas de
trancher différemment la question de l'existence d'un risque de fuite. Faute
d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, ce grief doit
être écarté.

3. 
Sur le fond, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à
son encontre. Il met en cause cependant les risques de fuite et de récidive. Si
de tels risques devaient toutefois être retenus, il requiert la mise en oeuvre
de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.

3.1. La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la
peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier.
Or, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle
doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de
l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération
(art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit
exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).

3.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1
let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69
consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut
pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69
consid. 4a p. 70).
En l'espèce, le prévenu, ressortissant du Libéria, est en situation irrégulière
en Suisse, pays dans lequel il n'a ni attache ni ressource. La cour cantonale a
considéré que, dans ces circonstances, il était à craindre que le prévenu
disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il
fait actuellement l'objet.
Ces éléments apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de fuite.
L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant
se contente d'ailleurs d'affirmer qu'il envisagerait de regagner
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à sa sortie de prison et
de faire appel aux organismes existants. Cette argumentation est insuffisante à
faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite, vu l'intensité de
celui-ci. Il en va de même du fait qu'il se dit "guère effrayé par la sentence
à intervenir et prêt à affronter ses juges", qu'il a fait preuve d'une large
collaboration avec les autorités de poursuite pénale et qu'il n'a opposé aucune
résistance lors de son arrestation.

3.3. L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi
un danger de réitération, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Les griefs de
violation du droit d'être entendu (art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst.) et de déni de
justice (art. 5 § 1 et 6 § 1 CEDH, 29 al. 1 et 31 al. 4 Cst.) dont se prévaut
le recourant à cet égard peuvent d'emblée être rejetés. En effet, le recourant
se méprend lorsqu'il se réfère à l'arrêt 1B_26/2017: dans cette affaire, c'est
parce que le risque de récidive ne pouvait être retenu que le Tribunal fédéral
a renvoyé la cause à l'instance cantonale afin qu'elle examine le risque fuite.

3.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions
moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'assignation à
résidence (let. c).
En l'espèce, le recourant propose d'être assigné à résidence dans un lieu que
la justice désignera. Il demande aussi à se présenter hebdomadairement au poste
de police de son lieu de résidence et a conclu au prononcé de toute autre
mesure de substitution fixée à dire de justice. Le Tribunal cantonal a estimé
que l'assignation à résidence était irréalisable dès lors que le recourant
n'avait pas de domicile connu en Suisse. Il a jugé que l'obligation de se
présenter à un poste de police ne permettrait pas de prévenir le risque de
fuite à l'étranger ou dans la clandestinité, mais tout au plus de constater
l'un de ces événements. L'arrêt attaqué doit être confirmé sur ce point, les
mesures de substitution proposées paraissant insuffisantes au regard de
l'intensité du risque de fuite. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas cette
argumentation. Il se contente d'avancer qu' "avec l'écoulement du temps la
gravité des charges pesant contre lui ne suffit plus". Cette motivation manque
de pertinence, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas pris en
considération la gravité des charges retenues dans son analyse des mesures de
substitution éventuelles.

4. 
Le recourant s'en prend à la durée de la détention provisoire subie qu'il juge
excessive et contraire au principe de la proportionnalité.

4.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale.
Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée
de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la
détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté
à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors
maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les
arrêts cités).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la
détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de
l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139
IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013
du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549).

4.2. En l'occurrence, la durée de la détention était de 16 mois en mars 2017,
au moment de l'arrêt attaqué. Le recourant soutient que la quotité de la peine
menace n'excéderait pas 18 mois, en se référant à trois affaires portant sur du
trafic de cocaïne, jugées récemment dans le canton de Vaud. Toutefois, en
raison des nombreux critères nécessaires pour fixer la peine (art. 47 CP), on
peut difficilement tirer des conclusions absolues d'une telle comparaison. Le
recourant passe en outre sous silence qu'il n'a pas seulement transporté de la
cocaïne mais qu'il a aussi été actif dans la vente, ce qui ressort des écoutes
téléphoniques recensées dans le rapport de police du 8 juin 2016. De plus, la
quantité de cocaïne pure qui a pu lui être attribuée est de 56 grammes, ce qui
représente trois fois la limite du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a
LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103).
En conséquence, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en
jugeant que le principe de la proportionnalité demeurait respecté, ce d'autant
moins que la détention subie n'excède pas le cadre légal de la peine menace
applicable au cas d'espèce (un an au moins de peine privative de liberté [art.
19 al. 2 LStup] et vingt ans au plus [art. 40 al. 2 CP]), étant rappelé qu'il
n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventualité de l'octroi du sursis ou d'un
sursis partiel.

5. 
Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de la célérité.

5.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités
pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme
sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité
lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le
cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151). Le caractère
raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du
litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 consid. 3.1 p. 273; 124 I 139 consid. 2c
p. 142). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier
l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en
mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV
118 consid. 2.1 p. 120).

5.2. En l'occurrence, à l'instar de la cour cantonale, il peut être constaté
que le Procureur a pris du temps avant de diligenter certaines mesures
d'instruction; en revanche, une instruction de près d'un an et demi ne présente
pas, en soi, une durée excessive pour une vaste opération dont le but est le
démantèlement d'un réseau de trafiquants de cocaïne. Même si elle n'a pas de
composante internationale, la présente affaire a nécessité des investigations
approfondies (écoutes téléphoniques, analyse de la drogue,..) et peut ainsi
être qualifiée de complexe, compte tenu également des nombreux prévenus
impliqués - dont six ont pu être interpellés - et de l'ampleur de l'activité
criminelle.
Par ailleurs, le Procureur explique avoir tenté de disjoindre le cas du
recourant de manière à pouvoir le renvoyer en jugement plus rapidement. Il a
aussi essayé de traiter l'affaire par procédure simplifiée. Les juges cantonaux
ont considéré à bon droit qu'il ne pouvait être reproché au Ministère public
d'avoir attendu les derniers rapports de police datés d'octobre 2016 et de
janvier 2017 avant de pouvoir décider du sort de la demande de disjonction de
cause et de traiter son cas en procédure simplifiée. Cette période d'inactivité
n'est pas susceptible de contrevenir au principe de célérité, ce d'autant moins
que le 8 juin 2016, le Procureur avait répondu oralement vouloir attendre la
reddition du rapport final d'enquête avant de se déterminer sur les requêtes
présentées par le recourant. Il est certes regrettable que le Procureur n'ait
pas donné de réponse aux courriers du recourant des 25 août et 7 octobre 2016.
Il ne s'agit cependant pas d'un manquement grave dans la conduite de la
procédure pénale. Il en va de même du fait que le Procureur n'a pas informé le
recourant à réception du rapport de police du 8 juin 2016, dans la mesure où le
recourant a la possibilité de consulter le dossier conformément à l'art. 101
al. 1 CPP. Le Ministère public expose en outre, dans ses déterminations devant
le Tribunal de céans, que la disjonction de la cause a été contestée par l'un
des co-prévenus et annulée par le Tribunal cantonal. Quant au traitement de
l'affaire en procédure simplifiée, la cour cantonale a retenu que ce traitement
semblait avoir été rejeté par le Procureur général au début du mois de février
2017.
Cela étant, le recourant relève à bon droit que, le 27 janvier 2017, dans sa
demande de prolongation de détention provisoire, le procureur avait annoncé que
"si les pourparlers n'aboutissaient pas sur un accord dans les dix prochains
jours, le Ministère public renverrait le prévenu devant le Tribunal en
procédure contradictoire dans un délai d'un mois à compter de ce jour". Dans
ses déterminations au Tmc du 14 février 2017, il a ensuite indiqué que le
dossier serait mis en prochaine clôture dans les jours suivants et que le
Tribunal serait saisi dans le courant du mois de mars 2017.
Les différentes échéances avancées n'ont cependant pas été respectées, alors
que le recourant avait clairement mis en cause le respect du principe de la
célérité et de la proportionnalité dans ses déterminations du 30 janvier 2017.
De plus, le 9 février 2017, le Ministère public a différé les auditions qu'il
avait prévu d'effectuer, en raison d'un agenda surchargé. En l'état, on ignore
si et quand ces auditions auront lieu et si le Procureur entend encore mener
des actes d'instruction. On ne sait pas non plus quand la clôture de
l'instruction et la mise en accusation interviendront. Dans ses déterminations
devant le Tribunal de céans, le Procureur ne l'indique pas.

5.3. En définitive, si l'on ne peut reprocher au Ministère public d'avoir
attendu jusqu'en janvier 2017 la reddition des rapports de police, il s'agit de
constater que l'enquête n'a pas progressé depuis. Il ne ressort par ailleurs
pas du dossier que des opérations sont prévues et le Procureur ne donne aucune
indication précise quant à la clôture de l'instruction et au renvoi en
jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe de la
célérité était encore respecté le 16 mars 2017, au moment de l'arrêt attaqué.
L'instance cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en écartant le grief
de violation du principe de célérité. Afin d'échapper à l'avenir à toute
critique, il incombera au Ministère public de faire à nouveau progresser
l'enquête rapidement ou de la clore à bref délai.

6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me
Mathieu Genillod en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à
cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront
supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant
est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Mathieu Genillod est désigné
comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse
du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller

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