Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.135/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1B_135/2017        

Arrêt du 3 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
République de Guinée équatoriale,
A.________ Ltd,
toutes les deux représentées par Me Alain Macaluso, avocat,
recourantes,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; séquestre d'un yacht,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 1er mars 2017.

Faits :

A. 
Une procédure pénale est ouverte en France contre Téodoro Obiang,
Vice-président de la République de Guinée équatoriale et fils du Président de
cet Etat. Il lui est reproché d'avoir détourné des fonds publics alors qu'il
était ministre, de 1996 à 2016. Le 5 septembre 2016, il a fait l'objet d'un
renvoi en jugement devant le Tribunal correctionnel de Paris. Une instruction
pour blanchiment d'argent a été ouverte à Genève le 31 octobre 2016. Après une
perquisition dans une étude d'avocats, des documents ont été saisis et mis sous
scellés concernant deux navires pouvant appartenir au prévenu. Le 11 novembre
2016, la République de Guinée équatoriale est intervenue auprès du Ministère
public, faisant valoir que les bateaux lui appartenaient, produisant une lettre
du Ministère de la défense confirmant que l'Etat guinéen était propriétaire et
utilisateur des navires. Elle invoquait l'immunité étatique. Le 2 décembre
2016, le Ministère public a adressé une commission rogatoire aux autorités
néerlandaise afin de procéder au séquestre de l'un des deux bâteaux, le
"B.________", dans la perspective d'une éventuelle confiscation à titre de
produit de l'infraction. Le navire a été arraisonné alors qu'il s'apprêtait à
quitter les côtes néerlandaises.

B. 
La République de Guinée équatoriale et la société A.________ Ltd (Iles
Marshall), propriétaire du navire, ont recouru contre le séquestre auprès de la
Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. Elles
expliquaient que l'Etat guinéen avait acquis deux navires afin de recevoir ses
hôtes officiels, compte tenu de son infrastructure hôtelière limitée. Les
achats avaient été approuvés par le Ministère de la défense, lequel avait
également payé le prix. La propriété avait ensuite été cédée à A.________ Ltd
dont le même ministère était actionnaire unique, représenté au conseil
d'administration. Le pavillon choisi (Iles Cayman) avait été préféré à un
pavillon national pour des raisons économiques et de sécurité. Le navire
séquestré avait été acheminé de Gibraltar aux Pays-Bas pour y être rééquipé en
vue de son usage officiel. Les recourantes invoquaient l'immunité de
juridiction. Seul l'Etat guinéen apparaissait comme éventuel lésé, et les biens
saisis devraient de toute manière lui être restitués.

Par arrêt du 1er mars 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours
dans la mesure de sa recevabilité. En tant que simple actionnaire de la société
propriétaire du navire, l'Etat n'avait pas qualité pour agir. Aucune identité
ne pouvait être établie entre l'Etat et la société de sorte que cette dernière
ne pouvait se prévaloir de l'immunité. Si l'acquisition du navire avait eu lieu
au moyen de fonds détournés par le prévenu (lequel paraissait être le réel
ayant droit de la société recourante), il s'agirait d'un acte de blanchiment.
Nonobstant les documents produits, le navire n'avait rien d'un vaisseau de
guerre ou de défense; le choix du pavillon des Iles Marshall et du lieu de
réfection ne s'expliquait pas non plus dans la perspective d'un usage officiel.
La compétence du Ministère public genevois - d'ailleurs non contestée en temps
utile - apparaissait donnée. Les soupçons de blanchiment justifiaient le
séquestre du navire en vue d'une confiscation.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, la République de Guinée
équatoriale et A.________ Ltd demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
de la Chambre pénale de recours, de reconnaître la qualité de partie à la
République de Guinée équatoriale et d'ordonner la levée du séquestre,
alternativement d'enjoindre le Ministère public de requérir cette levée auprès
des autorités néerlandaises. Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la
cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La Chambre pénale de recours n'a pas formulé d'observations. Le Ministère
public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans
leurs dernières observations, les recourantes concluent à l'irrecevabilité des
faits nouveaux allégués dans la réponse du Ministère public, tout en persistant
dans leurs motifs et leur conclusions. Il n'a pas été déposé d'autres
observations.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué, qui confirme le séquestre d'un navire, est une décision rendue
en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.

1.1. En tant que détentrice du navire séquestré, A.________ Ltd peut se
prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de
cette décision, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de
l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid.
1a p. 148). Il en va de même de la République de Guinée, dans la mesure où elle
conteste la décision d'irrecevabilité rendue à son encontre.

1.2. La décision par laquelle le procureur prononce un séquestre pénal
constitue une décision incidente. Cela étant, la jurisprudence admet que le
séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au
sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le propriétaire se trouve
privé temporairement de la libre disposition des valeurs ou des biens saisis (
ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141;
128 I 129 consid. 1 p. 131).

1.3. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les
conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

1.4. Conformément à l'art. 99 LTF, les faits nouveaux ne peuvent être invoqués.
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des indications figurant dans la
réponse du Ministère public dans la mesure où celles-ci font état de
l'évolution du dossier depuis le prononcé de l'arrêt attaqué.

2. 
Invoquant l'art. 105 al. 2 CPP, les recourantes reprochent à la cour cantonale
d'avoir considéré à tort que la République de Guinée équatoriale n'avait pas
qualité pour recourir. Outre sa qualité d'actionnaire de la société, celle-ci
se prévalait de sa propre immunité et d'une atteinte à sa souveraineté, car
elle se retrouvait dans l'impossibilité d'utiliser un navire dont elle est
l'exploitante, indépendamment de sa qualité de propriétaire. Cette seule
invocation suffisait à lui conférer la qualité pour recourir.

2.1. Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits
procéduraux conférés par le CPP, les autres participants à la procédure doivent
établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105
al. 2 CPP. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la
qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que
l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de
fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 283;
arrêt 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.2).

2.2. Un Etat bénéficie des immunités qui protègent notamment ses biens ainsi
que ses représentants à l'étranger (cf. PATRICK DAILLIER/ ALAIN PELLET, Droit
international public, 7e éd., p. 451). Ce principe de droit coutumier a été
précisé dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle
en particulier l'immunité des agents diplomatiques (art. 29 et 31) et
l'inviolabilité de leur correspondance et de leurs biens (art. 30). Ces
immunités sont destinées à garantir le respect de la souveraineté de l'Etat
(arrêt 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.1). Pour s'en prévaloir, l'Etat
doit toutefois rendre suffisamment vraisemblable que les biens séquestrés
peuvent être rattachés à son activité "iure imperii". Lorsqu'un Etat entend se
prévaloir de l'immunité pour faire échec à une mesure prise dans le cadre d'une
procédure pénale, il lui appartient d'établir - ou à tout le moins de rendre
vraisemblable - que les conditions d'une telle protection sont réalisées.

2.3. En l'occurrence, les autorités cantonales considèrent que le navire
séquestré ne serait pas destiné à une utilisation par l'Etat, mais par le
prévenu qui aurait pu l'avoir acquis au moyen de fonds détournés. Dans la
mesure où ces soupons apparaissent suffisants pour justifier un séquestre (cf.
ci-dessous consid. 4.2), ils le sont aussi pour écarter en l'état l'objection
tirée de l'immunité, de la part tant de l'Etat que de la société recourante.
C'est dès lors avec raison que la cour cantonale a refusé d'entrer en matière
sur le recours en tant qu'il était formé par la République de Guinée
équatoriale. Les recourantes ne contestent pas, par ailleurs, que la simple
qualité d'actionnaire de la société concernée ne suffisait pas à fonder la
qualité pour recourir au sens de l'art. 105 al. 2 CPP.

3. 
Les recourantes se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'établissement des
faits. Elles estiment que les éléments de fait retenus pas la cour cantonale
(revenus du prévenu, valeur et caractéristiques du navire, choix du pavillon et
du chantier naval) ne seraient pas pertinents dès lors qu'il n'est pas contesté
que c'est bien la République de Guinée équatoriale qui est l'actionnaire de la
société propriétaire. Les recourantes exposent dans le détail le mode
d'acquisition, les raisons de cet achat, le choix du pavillon et de la société
propriétaire, le choix d'un chantier naval en Hollande. Les recourantes
estiment avoir suffisamment documenté leurs explications et considèrent que les
soupçons du Ministère public reposeraient sur de simples conjectures.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de
l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice
susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 141
II 14 consid. 1.6 p. 24; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les
arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les réf. cit.).

3.2. La cour cantonale rappelle clairement que la République de Guinée
équatoriale est l'actionnaire de la société et que celle-ci est bien
propriétaire du navire. Il n'y a aucune erreur manifeste sur ces points qui ont
été considérés comme établis. Indépendamment des explications détaillées
fournies par les recourantes, le Ministère public et la cour cantonale ont
considéré qu'en dépit de son acquisition formelle par l'Etat, le navire pouvait
en définitive être destiné à l'usage personnel du prévenu. Cela n'est pas
présenté en l'état comme une certitude, mais comme une simple probabilité que
les recourantes se contentent de contester, mais qui n'est en l'état pas exclue
au vu des pièces du dossier. Il n'y a dès lors aucun arbitraire dans
l'établissement des faits.

4. 
Invoquant une violation des art. 197 et 263 CPP, les recourantes contestent la
commission d'une infraction (détournements au préjudice de l'Etat) en rapport
avec le navire séquestré. Elles relèvent en outre qu'en cas de confiscation, la
République de Guinée équatoriale serait elle-même lésée et aurait droit à une
restitution.

4.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en
vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il
existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
(let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(let. d).
Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance,
examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet
une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent
servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une
créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit
pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle
résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360
consid. 3.2 p. 364).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut
admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en
application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que
subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une
allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360
consid. 3.2 p. 364); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la
justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui
pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1 ^er juillet
2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation,
respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se
renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt
1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). Un séquestre peut en effet
apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit
s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En
outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre
doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II
329 consid. 6 p. 336).

4.2. Dans le cadre de la procédure devant la Cour correctionnelle de Paris,
Téodoro Obiang se voit reprocher d'avoir détourné des fonds au préjudice du
trésor public, commis des actes de corruption et de gestion déloyale. Le
Ministère public genevois estime que le navire saisi sur commission rogatoire
pourrait avoir été acheté au moyen de ces fonds par l'intéressé, le salaire
officiel de celui-ci apparaissant manifestement insuffisant au regard de la
valeur du bien. Certes, les recourantes affirment, pièces à l'appui, que le
navire aurait bien été acquis par le Ministère de la défense. Compte tenu de
l'étroite proximité entre le prévenu et le pouvoir en place, on ne saurait
exclure que le premier ne bénéficie de l'appui du second pour justifier
après-coup des acquisitions effectuées au moyen de fonds publics utilisés à des
fins personnelles. En dépit des explications détaillées fournies par les
recourantes, le bateau séquestré n'a encore jamais servi pour des missions
officielles, et il n'est pas évident qu'il soit équipé à ces fins.
A ce stade, qui correspond encore à la première phase de l'enquête - les
documents relatifs au navire, saisis auprès d'une avocate à Genève ou par voie
de commission rogatoire en Hollande, n'ont pas encore pu être examinés -, les
soupçons apparaissent suffisants pour retenir la probabilité d'une provenance
illicite des fonds et d'une confiscation. Cela suffit pour justifier le
séquestre, sans qu'il y ait à s'interroger sur une éventuelle restitution au
lésé.

5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à
la charge des recourantes qui succombent.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère
public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 3 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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