Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.127/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_127/2017

Arrêt du 20 avril 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet
Détention provisoire, exécution anticipée de peine,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 16 février 2017.

Faits :

A. 
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête contre
A.________, ainsi que contre plusieurs autres comparses, pour avoir, le 30
décembre 2015, braqué un fourgon blindé. Il est également reproché à A.________
d'avoir caché le butin - s'élevant à près de deux millions - et les armes
utilisées dans sa cave. Après avoir réparti une partie de l'argent entre les
différents protagonistes, A.________ - qui aurait, pour le moins, alors perçu
20'000 fr. - aurait placé le solde dans un coffre situé dans une banque. Début
2016, le prévenu aurait transféré cet argent sur des comptes bancaires en
Suisse et au Brésil et aurait lui-même transporté 19'000 fr. cachés dans sa
valise au Brésil.
Le 10 mai 2016, A.________ a été appréhendé et mis en prévention de brigandage
qualifié et de blanchiment d'argent. Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal
des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire du prévenu.
Cette mesure a été prolongée le 28 juillet 2016 jusqu'au 10 novembre 2016, puis
le 8 novembre 2016 jusqu'au 10 février 2017; cette seconde décision a été
confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 24
novembre 2016. Par ordonnance du 2 février 2017, le Tmc a constaté la
persistance des risques de fuite, ainsi que de collusion et a ordonné la
prolongation de la détention provisoire jusqu'au 10 mai 2017.

B. 
A.________ a déposé, le 17 août 2016, une demande pour être autorisé à exécuter
de manière anticipée une peine privative de liberté. Cette requête a été
refusée le 26 août 2016 par le Ministère public, autorité qui a en particulier
retenu qu'il était à craindre que l'intéressé - qui minimisait grandement sa
participation dans le brigandage - ne tente de prendre contact avec d'autres
prévenus, en Suisse et au Brésil, et mette ainsi à mal les investigations en
cours.
L'arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 octobre 2016, rejetant le
recours intenté par A.________ contre cette décision, a été annulé le 27
décembre 2016 par le Tribunal fédéral; celui-ci a constaté que le droit d'être
entendu du prévenu avait été violé, dès lors que les déterminations déposées
par le Ministère public au cours de la procédure de recours cantonal ne lui
avaient pas été transmises (cause 1B_460/2016).
A la suite de cet arrêt, la cause a été renvoyée au tribunal cantonal qui a
transmis les observations du Ministère public à A.________. Ce dernier a déposé
des déterminations le 23 janvier 2017, puis son recours a été rejeté par la
Chambre des recours pénale le 16 février 2017.

C. 
Par acte du 30 mars 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre
cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que son passage en exécution
anticipée de peine est autorisé, respectivement le cas échéant, en
l'assortissant de restrictions appropriées que justice prononcera. A titre
subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision au
sens des considérants. Le recourant sollicite la production des dossiers pénaux
P1 et P2, ainsi que l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à ses
considérants; elle a produit le dossier de la cause P1. Quant au Ministère
public, il a en substance conclu au rejet du recours. Le 13 avril 2017, le
recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une
décision relative à une demande d'exécution anticipée des peines et mesures au
sens de l'art. 236 CPP (arrêt 1B_460/2016 du 27 décembre 2016 consid. 1). Formé
en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un prononcé pris en dernière
instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts
juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en
matière pénale est recevable.

1.2. Dans ses déterminations, le Ministère public a fait référence au rapport
du Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée du 24 février 2017. Ce
courrier est cependant postérieur à l'arrêt attaqué et dès lors irrecevable
(art. 99 al. 1 LTF). Quant à la sanction disciplinaire du 3 novembre 2016 pour
atteinte à l'honneur et refus d'obtempérer dont fait mention la Procureure,
elle ne ressort pas des faits constatés par l'autorité précédente, auxquels le
Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF).

2. 
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré
qu'il existerait encore à ce stade - allégué avancé - de la procédure un risque
de collusion suffisamment élevé qui exclurait son passage en exécution
anticipée de peine. Selon le recourant, un tel danger ne découlerait en
particulier pas de la recherche d'un prévenu encore en fuite ou des
déclarations d'un autre prévenu en lien avec les préparatifs d'un prétendu
deuxième "casse". Il ne pourrait pas non plus lui être reproché d'avoir tenté
de communiquer à l'extérieur dès lors que la conversation téléphonique en cause
daterait du début de sa mise en détention. Le recourant soutient enfin que le
régime de l'exécution anticipée de la peine permettrait de lui assurer des
chances de se resocialiser.

2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le
prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le
permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine
ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution,
sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).
L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une
mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et
l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du
jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte
notamment de la situation particulière du détenu et ainsi que, le cas échéant,
de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 133 I 270 consid.
3.2.1 p. 277; 126 I 172 consid. 3a p. 174; arrêt 6B_73/2017 du 16 février 2017
consid. 2.1 destiné à la publication).
La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine
présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire
prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le
principe de proportionnalité (arrêts 6B_73/2017 du 16 février 2017 consid. 2.1
destiné à la publication; 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le
maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié
aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que
l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de
collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que
les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger
concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de
la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les
caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que
ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I
21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve
à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences
relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF
137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24; arrêts 1B_449/2015
du 15 janvier 2016 consid. 2.3; 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure"
concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au
moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement
nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque
l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas
seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à
des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre
les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves
(arrêt 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).
Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place
d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de
l'instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains
allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid.
3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement
d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de
détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit
néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que
le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le
régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (arrêt 1B_449/2015 du
15 janvier 2016 consid. 2.3).

2.2. En se référant principalement aux observations du Ministère public, la
Chambre des recours pénale a relevé les actes d'instruction en cours, à savoir
les démarches entreprises pour tenter de localiser un prévenu encore en fuite,
les investigations de la police à la suite des déclarations d'un autre prévenu
en lien avec un deuxième braquage envisagé chez l'ancien employeur du recourant
et la retranscription d'une conversation téléphonique entre le recourant et son
père qui semblait démontrer que le premier entendait adresser un courrier au
second par l'intermédiaire d'un tiers afin d'échapper au contrôle du Ministère
public. La cour cantonale a dès lors retenu que le risque de compromettre
l'avancement de ces opérations d'enquête était en l'état trop important pour
permettre un assouplissement des conditions de détention du recourant; il était
en effet encore ignoré quel rôle exact ce dernier aurait joué dans le braquage
et la nature des liens entretenus avec les autres protagonistes.
La juridiction précédente a ensuite estimé que les mesures préconisées par le
recourant - surveillance de sa correspondance et restriction des communications
téléphoniques - n'étaient pas suffisantes; vu le contenu de la conversation
téléphonique avec son père, il n'était pas exclu que le recourant tente à
nouveau par des moyens détournés de communiquer à l'extérieur (messages codés
ou contacts avec des détenus soumis à un régime plus souple). La cour cantonale
a enfin relevé que le recourant bénéficiait d'un suivi médical, ainsi que de la
présence d'une assistance sociale.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Un risque de
collusion est d'ailleurs d'autant plus important en l'occurrence que l'enquête,
qui a un caractère international, n'est pas dirigée contre le seul recourant,
mais contre plusieurs autres prévenus. De plus, si l'enquête paraît être menée
de façon diligente, l'instruction préliminaire n'est pas pour autant terminée.
Le recourant ne conteste d'ailleurs pas que des actes d'enquête sont en cours
au Brésil. A cet égard, tout risque de collusion n'est pas exclu dès lors que
le recourant reconnaît avoir des contacts - à suivre la Procureure, écrits -
avec sa mère; or, celle-ci est la soeur de deux des huit personnes à entendre
au Brésil (cf. les déterminations du Ministère public et celles du recourant du
13 avril 2017 p. 1 s.). Contrairement ensuite à ce que soutient le recourant,
tout danger de collusion n'est pas écarté du seul fait qu'il affirme ne pas
avoir été mis en cause pour un deuxième braquage envisagé à l'encontre d'un
tiers - personne avec qui il ne semble pas être dénué de tout lien - ou ne pas
"connaî[tre] véritablement" le prévenu en fuite. Il peut d'ailleurs être
précisé qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre ce dernier, ce qui
démontre que des moyens - dont le caractère confidentiel doit être préservé -
sont mis en oeuvre pour le localiser. Cette considération justifie également le
rejet de la requête de production du dossier y relatif. Cela permet aussi de
considérer que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé par le
manque d'informations données à cet égard par le Ministère public. En tout état
de cause, l'absence d'interpellation du prévenu en fuite - risque inhérent à
une procédure pénale - ne peut permettre à long terme de retenir l'existence
d'un risque de collusion, respectivement de refuser un éventuel passage en
exécution anticipée de peine, pour ce seul motif.
A ces premiers éléments s'ajoute aussi la tentative du 8 juillet 2016 du
recourant de correspondre avec son père hors du contrôle du Ministère public. A
nouveau, se limiter à affirmer que tel ne serait en substance pas le cas dans
un régime de détention plus souple n'offre aucune garantie suffisante. La cour
cantonale a de plus retenu avec raison qu'une surveillance drastique des
éventuels contacts du recourant dans un tel régime était en pratique
excessivement compliquée, voire impossible, sauf à engager des moyens
disproportionnés, ce que ne conteste pas le recourant. Il ne développe pas non
plus d'argumentation tendant à démontrer que l'accompagnement médical et social
dont il bénéficie ne serait pas adéquat, notamment sous l'angle de sa future
resocialisation.
Au vu de ces considérations, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le
droit fédéral en confirmant le refus de passage en exécution anticipée de peine
et ce grief peut être écarté.

3. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent
réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Laurent Maire en
qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par
la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre
dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'attribuer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Laurent Maire est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben