Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.10/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_10/2017

Arrêt du 26 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Arnaud Thièry, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public
central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 27 décembre 2016.

Faits :

A. 
A.________, ressortisant Angolais né en 1992, a été arrêté le 16 décembre 2016
et mis en prévention de lésions corporelles simples et mise en danger de la vie
d'autrui. Il lui est reproché d'avoir, lors d'une altercation le 13 novembre
2016 avec B.________ (ci-après: la première plaignante), serré le cou de
celle-ci en appuyant son avant-bras sous sa gorge et en la tenant derrière la
nuque, provoquant une perte de connaissance et une chute au sol. Il aurait
aussi attrapé C.________ (ci-après: la seconde plaignante) par les cheveux et
l'aurait fait tomber au sol, provoquant un évanouissement de quelques secondes.
Par ordonnance du 18 décembre 2016, à la requête du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Vaud (Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire pour deux mois
au maximum, soit au plus tard jusqu'au 16 février 2017. Le Tmc a retenu un
risque de réitération: durant la même nuit peu avant les faits, le prévenu
avait été appréhendé pour participation à une émeute au cours de laquelle il
avait menacé de mort des policiers; il avait été relaxé en étant enjoint de se
tenir tranquille; il avait été condamné pour agression en 2009 par la
juridiction pour mineurs, pour dommages à la propriété en 2013 et semblait s'en
être violemment pris à sa soeur en 2014; il paraissait ne pas avoir pris
conscience de la violence de ses agissements et ne pas pouvoir contrôler ses
pulsions colériques. Le risque de collusion a également été retenu.

B. 
Par arrêt du 27 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours du prévenu et confirmé l'ordonnance du
Tmc. Les charges étaient suffisantes sur le vu des déclarations concordantes
des deux victimes et du constat médical figurant au dossier concernant la
première. Il existait un antécédent pour des actes du même genre (la
condamnation de 2009) et, compte tenu des accusations crédibles, les faits
actuellement reprochés pouvaient également être pris en considération. Les
menaces proférées peu auparavant à l'égard des policiers confirmaient
l'impulsivité de l'intéressé. Le risque de récidive étant manifeste, le risque
de collusion n'avait dès lors pas à être examiné. La durée de la détention
était proportionnée.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande sa mise
en liberté immédiate et la réforme de l'arrêt cantonal. Il conteste le
caractère suffisant des charges retenues contre lui, ainsi que l'existence d'un
risque de récidive et de collusion. Il invoque le principe de la
proportionnalité. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale se réfère aux considérants de son arrêt, sans
observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant
également à l'arrêt attaqué. Le recourant a renoncé, le 18 janvier 2017, à
formuler des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision
relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81
al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Pour le
surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions
présentées (soit la mise en liberté du recourant) sont recevables au regard de
l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. 
Invoquant l'art. 105 al. 1 LTF (établissement manifestement inexact des faits),
le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis deux faits pertinents:
d'une part le caractère contradictoire des déclarations des deux victimes et du
recourant. Il conteste avoir étranglé la première plaignante avec ses
avant-bras, et le rapport médical ferait état de griffure incompatible avec la
version de la plaignante. D'autre part, l'arrêt attaqué passerait sous silence
que l'agression de la seconde plaignante est contestée par le recourant. En
définitive, les charges reposeraient sur les seules déclarations des
plaignantes. Le rapport de police du 25 novembre 2016 aurait été cité de
manière incomplète, l'arrêt attaqué omettant de mentionner que le recourant,
lors de son interpellation à l'issue de l'émeute, avait rapidement retrouvé son
calme après avoir obtenu des réponses à ses questions. Cela contredirait les
considérations de la cour cantonale à propos de son caractère impulsif.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut
critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en
particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire -
et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort
de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits
différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al.
1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un
état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire
portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p.
356 et les arrêts cités).

2.2. Les faits dont se prévaut le recourant n'ont pas été écartés ou jugés
insuffisamment prouvés par la cour cantonale; celle-ci a simplement mentionné
ceux qui lui permettaient de retenir l'existence de charges suffisantes et d'un
risque de réitération. Les contradictions entre les déclarations des parties
ressortent du dossier et les allégations et contestations du recourant sont
clairement mentionnées dans l'arrêt attaqué (consid. 3.1 et 4.3). Si la cour
cantonale a donné plus de poids à d'autres éléments du dossier, il ne saurait
en résulter un établissement arbitraire des faits pertinents. Le grief doit
être écarté.

3. 
Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants à son égard. Ceux-ci
ne reposeraient que sur les déclarations des plaignantes. Un constat médical
contredirait la version de la première plaignante, et il n'y aurait pas de
certificat médical à l'appui des déclarations de la seconde.

3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est
compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si
elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en
l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP; art. 36 al. 2
et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être
justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des
charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1
CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Ainsi, pour qu'une personne soit placée en
détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de
culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir
commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il
doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective
d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia
143 consid. 3c p. 146).

3.2. En l'occurrence, l'enquête n'a débuté qu'à la fin du mois de novembre
2016. Les déclarations de la première plaignante sont confirmées en tous points
par la seconde qui a vu la scène avant d'être elle-même agressée. Il en résulte
que le recourant aurait étranglé la victime durant quelques secondes avec ses
avant-bras, provoquant son évanouissement. Le recourant ne conteste pas l'avoir
serrée au cou et avoir provoqué un évanouissement, mais soutient avoir fait
l'usage d'une seule main. Le rapport du 15 novembre 2016 de l'Unité de médecine
des violences de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains constate diverses abrasions
cutanées notamment au niveau du cou et relève que la victime a souffert de
difficultés respiratoires, de gonflements, de vertiges et de douleurs au dos et
au cou. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce rapport ne se prononce
nullement sur la compatibilité de ces constatations avec la version de l'une ou
l'autre des parties. Le recourant n'explique pas non plus pour quelle raison
les plaignantes auraient menti alors qu'elles ont par ailleurs admis
l'altercation précédant les faits et ont également reconnu que l'une d'elles
avait préalablement giflé le recourant.
En l'état, les déclarations des plaignantes constituent des éléments à charge
suffisants au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

4. 
Le recourant conteste également le risque de récidive. Il estime que sa
condamnation en tant que mineur, en 2009, ne suffirait pas pour admettre ce
risque et que les soupçons relatifs à l'affaire en cours seraient quant à eux
insuffisants faute d'aveux et de constatations médicales claires. La prétendue
impulsivité du recourant ne serait pas non plus démontrée, celui-ci s'étant
calmé lorsque les explications voulues lui avaient été fournies au poste de
police. Son attitude lors des auditions (absence de remise en question) ne
saurait lui être reprochée dès lors qu'il conteste les faits. En définitive,
les instances précédentes n'auraient pas fait preuve de la retenue nécessaire
exigée dans l'examen du risque de récidive.

4.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à
trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir
commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une
exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18);
Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise;
troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être
sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien
juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée
concrètement par le prévenu. Ce sont en premier lieu les délits contre
l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. L'évaluation du risque doit
prendre en compte toutes les circonstances concrètes. Le risque de récidive ne
doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un
pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016
destiné à la publication, consid. 2).

4.2. On ne voit pas en l'occurrence pour quelle raison il y aurait lieu de
faire abstraction de la condamnation prononcée en 2009 par le juge des mineurs,
pour une agression à la suite d'une altercation pour des motifs futiles. Le
recourant fait aussi l'objet d'une procédure pour les faits intervenus lors de
l'émeute survenue précédemment dans la même nuit du 12 au 13 novembre 2016. A
cette occasion, il aurait menacé les forces de l'ordre en criant: "je sais tous
où vous habitez, je vais vous tuer, ça va pas se passer comme ça, venez avec
moi dans le jardin que je règle ça avec vous - j'ai rien à perdre, je vais vous
frapper", ne supportant pas que sa soeur ait été incommodée par un spray au
poivre lors d'une précédente interpellation. Il s'est certes calmé une fois
arrivé au poste, après avoir obtenu certaines explications, mais il a été
clairement enjoint, en quittant le poste, de ne plus faire de scandale. Or,
l'agression sur les deux jeunes femmes est intervenue à peine deux heures plus
tard. On peut en outre relever, depuis la condamnation de 2009, celle de 2013
pour des dommages à la propriété et les agissements actuellement reprochés au
recourant, une certaine gradation dans la violence.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le risque de récidive a été
retenu, ce qui dispense d'examiner l'existence d'un risque de collusion.

5. 
Le recourant invoque enfin le principe de la proportionnalité et l'art. 212 al.
3 CPP. Il relève que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été qualifiés
juridiquement. Une condamnation pour voies de fait ne lui vaudrait pas une
peine ferme de deux mois de privation de liberté. Quant à la qualification de
mise en danger de la vie d'autrui, elle nécessiterait un avis médical
démontrant que la vie des plaignantes a réellement été mise en danger à un
moment ou un autre, ce qui n'est pas le cas actuellement.

5.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est
mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Ce droit fondamental est
notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art.
212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il
convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge
pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270
consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités).

5.2. Le recourant est prévenu non seulement de lésions corporelles simples,
mais aussi de mise en danger de la vie d'autrui, dans la mesure notamment où la
strangulation de la première plaignante aurait pu avoir des conséquences plus
graves qu'un évanouissement. Quoiqu'il en soit, les deux mois de détention
provisoire requis par le Ministère public se situent nettement en-dessous des
peines prévues aux art. 123 CP (lésions simples) et 129 CP (mise en danger de
la vie d'autrui). Le recourant indique qu'il risque de perdre sa place
d'apprentissage, en produisant un message électronique de son actuel employeur
à son avocat. Comme le relève la cour cantonale, les nécessités d'ordre
professionnel ne sauraient faire échec à une mesure de détention provisoire
justifiée par un risque de réitération. Il ne résulte d'ailleurs pas du message
précité que la perte d'emploi serait imminente. Cela étant, la question de la
proportionnalité de la détention provisoire devra être soigneusement réexaminée
à l'échéance fixée.

6. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'assistance
judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a
lieu de désigner Me Arnaud Thièry en qualité d'avocat d'office et de fixer ses
honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al.
2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Arnaud Thièry est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 26 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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