Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.100/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_100/2017

Arrêt du 25 avril 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public
central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; refus de séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 20 janvier 2017.

Faits :

A. 
Le 11 octobre 2013, la société C.________ SA, exploitante du Centre de
psychothérapie B.________ (ci-après le Centre), a déposé plainte pénale contre
A.________, psychologue qui avait été son employé à plein temps. Elle lui
reprochait en substance d'avoir détourné des patients du Centre en faveur de
son cabinet privé, ouvert avec le docteur D.________, également employé du
Centre; entre fin mai ou début juin 2013, A.________ aurait annoncé de fausses
périodes de consultation et du temps de travail en l'absence de patient alors
qu'il n'était présent qu'à temps partiel au Centre et, ce faisant, le
psychologue aurait facturé, par l'intermédiaire de C.________ SA, des
prestations indues aux assurances-maladies, ainsi qu'aux patients à hauteur de
leur franchise et de leur quote-part.
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert, le 16 octobre
2013, une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie, faux dans les
titres et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale (LCD; RS 241).
Dans le cadre de l'instruction, le prévenu a sollicité, par courrier du 14
septembre 2016, une perquisition des locaux du Centre, afin de saisir, puis de
séquestrer les agendas professionnels, l'historique des accès liés aux badges,
ainsi que la facturation de tous les psychiatres et psychologues travaillant
pour C.________ SA pour la période du 1er janvier au 31 août 2013. Le 7 octobre
2016, le Ministère public a ordonné à la partie plaignante de produire les
documents analytiques établis sur la base des agendas des psychiatres et des
psychologues salariés du Centre à temps complet, ainsi que sur la facturation
transmise aux assurances-maladie concernées pour les mois de juin, juillet et
août 2013. Le prévenu a réitéré sa requête de séquestre le 21 décembre 2016,
demande rejetée par la Procureure le 5 janvier 2017. Celle-ci a considéré que,
depuis 2013, de nombreuses mesures d'instruction avaient été mises en oeuvre et
que le prévenu n'avait allégué la pratique de surfacturation du Centre qu'en
2016; elle a en outre rappelé l'ordre de production de documents couvrant la
période entre le début des consultations privées effectuées par le recourant et
son licenciement.

B. 
Le 20 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision.

C. 
Par acte du 17 mars 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre
cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public se sont
référés aux considérants de la décision attaquée.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision prise au cours d'une
procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).

1.2. L'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours
n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p.
60). Au contraire d'un prononcé ordonnant un séquestre pénal, qui prive
temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs ou objets
saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 101), le refus
d'un telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances
particulières, notamment lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de
s'altérer ou de disparaître (arrêt 1B_370/2014 du 18 décembre 2014 consid.
1.2.1 et l'arrêt cité).
En l'occurrence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
ne découle pas pour le recourant du seul risque de perdre d'éventuelles pièces
pouvant mettre en cause la partie plaignante. En revanche, le recourant
soutient que ces mêmes documents - susceptibles, vu le motif évoqué ci-dessus,
d'être détruits par la partie plaignante - pourraient démontrer, dans le cadre
de l'examen de sa propre culpabilité, la pratique alléguée courante de
surfacturation qui aurait prévalu au Centre et qui lui serait pourtant
reprochée. Au stade de la recevabilité, ces éléments sont suffisants. Le
recourant, prévenu dont la requête a été refusée, dispose également d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).

1.3. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF).
Le recourant ne prend cependant pas de conclusion sur le fond du litige, se
limitant à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause à l'autorité précédente. Cela étant, à la lecture de son mémoire de
recours (cf. en particulier l'avant-dernier paragraphe p. 4), on comprend qu'il
demande la saisie et le séquestre de pièces en mains de la partie plaignante (
ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les arrêts cités). Cela suffit dès lors
pour entrer en matière sur son recours.

2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 263 CPP. Il
soutient qu'il serait déterminant pour l'examen de sa propre culpabilité de
savoir si la surfacturation qui lui est notamment reprochée aurait été une
pratique courante et même encouragée par la partie plaignante.

2.1. L'art. 263 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous
séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve.
Le séquestre probatoire au sens de cette disposition est la mise sous main de
justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition
ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la
protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (MOREILLON/
PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6
ad art. 263 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, vol. II, 2e éd. 2014, nos 9 ss ad art.
263 CPP; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 263
CPP).
Il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des
faits non encore établis (arrêt 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1),
respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir
décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle
résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360
consid. 3.2 p. 364). S'agissant en particulier d'un séquestre portant sur des
documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de
connexité avec l'infraction : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport
avec l'infraction (ATF 137 IV 189 consid. 5.1.1 p. 195 s.) et présente une
utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt 1B_103/2012 du 5 juillet
2012 consid. 2.1).

2.2. La Chambre des recours pénale a retenu que la pratique en matière de
facturation de la partie plaignante pouvait être établie sur la base des
consignes données par celle-ci sur cette question, pièces figurant au dossier,
ainsi que sur les documents analytiques qu'elle avait établis; ceux-ci se
fondaient sur les agendas de chaque thérapeute employé à 100% et sur la
facturation transmise aux assurances-maladie pour la période de juin à août
2013. L'autorité précédente a ensuite estimé que la saisie des informations
relatives aux enregistrements des entrées/sorties des badges de tous les
psychiatres et psychologues n'apporterait aucune information utile puisque,
selon la partie plaignante, ces renseignements ne portaient que sur les accès
aux parties non publiques du bâtiment (parking, ascenseurs et salles de
consultation) et qu'il était possible d'en sortir librement. Enfin, selon les
juges cantonaux, la production de documents touchants à des patients en grand
nombre se heurtait, de manière générale, au secret professionnel et
nécessiterait l'accord de tous les patients ou du Conseil de la santé (art. 13
al. 5 et 80 de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique [LSP; RS/
VD 800.01]); une telle demande était dès lors problématique et peu utile vu les
éléments déjà au dossier.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne
développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Eu égard aux
exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), il ne peut en effet se limiter
à affirmer que les pièces figurant déjà au dossier seraient insuffisantes pour
démontrer la pratique de facturation prévalant au Centre et que la production
des documents requis serait dès lors nécessaire.
Certes, le recourant semble contester la véracité des tableaux analytiques dès
lors qu'ils ont été établis par la partie plaignante. Cela étant, cette seule
circonstance - que le juge du fond appréciera - ne permet pas de considérer
qu'ils ne correspondraient pas à la réalité; ils sont en effet fondés sur des
informations collectées auprès d'autres praticiens que ceux mis en cause dans
la présente procédure pénale, ainsi que sur les factures communiquées aux
caisses d'assurance-maladie, tiers auprès de qui il ne paraît pas impossible,
le cas échéant, d'obtenir des vérifications, notamment sous la forme de
pointages. Le recourant a de plus lui-même fait référence à ces tableaux dans
sa requête du 21 décembre 2016 pour étayer sa propre version des faits. Faute
d'explication détaillée, on ne voit par conséquent pas quel (s) élément (s)
supplémentaire (s) serai (en) t susceptible (s) d'apporter les pièces requises
(cf. notamment les agendas, les factures et les statistiques mensuelles des
autres thérapeutes). Il n'y a pas non plus lieu de faire saisir l'entier des
enregistrements des badges d'accès. Le recourant se limite d'ailleurs à motiver
cette demande par le changement allégué de version de la partie plaignante
quant aux accès donnés par le badge (parties non publiques du bâtiment et
sorties libres); il ne conteste en revanche pas le motif à l'origine de ces
précisions, à savoir le fait que, selon ce timbrage, le docteur mis en cause
dans cette même procédure serait resté continuellement au Centre entre le 28 et
31 octobre 2013 (cf. le procès verbal d'audition dudit praticien du 9 septembre
2016 et le courrier de la partie plaignante du 27 septembre 2016). Ces données
- à but a priori avant tout sécuritaire - ne coïncident ainsi pas
nécessairement avec les temps de présence, respectivement dès lors avec le
travail facturé par les praticiens.
Vu ces considérations, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit
fédéral en confirmant le refus de saisie et de séquestre des documents demandés
par le recourant.

3. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben