II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.4/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 9F_4/2016 Arrêt du 2 novembre 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure A.________, requérant, contre Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Assurance-maladie (récusation), demande de "révision et réinterprétation" de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_919/2015 du 15 juin 2016. Vu : la demande de "révision et réinterprétation" de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_919/2015 du 15 juin 2016 déposée le 3 août 2016(timbre postal) par A.________ et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne, l'ordonnance du 24 août 2016, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr., la requête de récusation visant les juges Glanzmann, Meyer, Moser-Szeless et Parrino ainsi que la greffière Flury, déposée par A.________ le 12 septembre 2016, l'ordonnance du 22 septembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation et imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que sa demande de "révision et réinterprétation" doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de "révision et réinterprétation" est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 novembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann La Greffière : Flury Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben