Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.1/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9F_1/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 19 février 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
requérant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

demande de restitution d'un délai pour accomplir un acte procédural à la suite
de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral rendu le 19 janvier 2016.

Vu :
l'arrêt du 19 janvier 2016 (9C_914/2015), par lequel le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours de A.________ contre un jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2015,
au motif que le recourant n'avait pas produit de procuration signée, nonobstant
l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 9 décembre 2015,
l'écriture postée le 1 ^er février 2016, par laquelle A.________ demande la
restitution du délai imparti dans l'ordonnance du 9 décembre 2015, ainsi que la
reprise de la cause 9C_914/2015,
la procuration signée que le requérant joint à sa demande,

considérant :
qu'en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification
irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai
fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la
partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans
ce délai,
que d'après l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après
la notification de l'arrêt, qui est alors annulé,
que même si elle a des effets comparables, la restitution après la notification
de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction
d'une omission (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014,
n° 20 ad art. 50 LTF),
qu'à l'appui de sa demande de restitution du délai, le conseil du requérant
allègue qu'il n'a pas été en mesure de faire signer la procuration à son client
en raison de défaillances informatiques qui ont court-circuité les courriels
électroniques échangés entre son mandant et lui-même,
que, de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de
l'avocat telle que des problèmes informatiques ne constitue pas un empêchement
non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19
novembre 2015 consid. 3.1.2), dans la mesure où il appartient au mandataire de
faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer que les actes
procéduraux requis - en l'occurrence une procuration signée - soient dûment
produits auprès de la juridiction concernée,
qu'en outre, s'il est possible qu'une panne informatique a interrompu le
contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d'y
remédier en utilisant d'autres moyens de communication, tels que l'appel
téléphonique ou le courrier postal, d'autant qu'il disposait du temps
nécessaire pour s'exécuter puisqu'un délai supplémentaire jusqu'au 5 janvier
2016 lui avait été accordé par ordonnance du 9 décembre 2015,
que les conditions d'une restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF ne
sont dès lors pas remplies,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF), sans avoir droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 9 décembre 2015
est rejetée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 19 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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