Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.7/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8F_7/2016
                   

Arrêt du 17 octobre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

1. Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
2. Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15,
1007 Lausanne,
intimées.

Objet
Assurance-accidents (révision),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_153/2015 du 3
février 2016.

Considérant :
que A.________ a travaillé en qualité de maître de dessin auprès d'un
établissement scolaire secondaire et qu'à ce titre il était assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse vaudoise, à
laquelle a succédé Mutuel Assurances SA, ainsi qu'auprès de La Suisse, à
laquelle a succédé Helsana Assurances SA,
qu'en vertu d'un contrat de collaboration passé le 19 septembre 1983, la Caisse
vaudoise garantissait les prestations de courte durée, notamment les frais de
traitement et les indemnités journalières, alors que La Suisse garantissait les
rentes d'invalidité et les indemnités pour atteinte à l'intégrité,
que par déclaration d'accident du 8 octobre 2002, l'employeur de A.________ a
annoncé à la Caisse vaudoise que celui-ci avait été victime d'un
accident-bagatelle le 12 septembre 2002,
que par décision du 10 juillet 2012, confirmée sur opposition le 19 février
2013, Mutuel Assurances a supprimé le droit de l'assuré à l'indemnité
journalière à dater du 3 mars 2003,
que, saisie d'un recours de A.________, qui concluait au maintien, à charge de
Mutuel Assurances, de son droit à l'indemnité journalière pour la période du 1
^er mars 2004 au 31 décembre 2011 et à l'octroi, à charge d'Helsana, d'une
rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 80 %, à partir du
1 ^er janvier 2012, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité
(IPAI) fondée sur un taux de 40 %, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevables les conclusions du recours tendant à
l'octroi par Helsana d'une rente d'invalidité et d'une IPAI et rejeté le
recours en tant qu'il était dirigé contre la suppression par Mutuel Assurances
de l'indemnité journalière à compter du 3 mars 2003 (jugement du 21 janvier
2015),
que, saisi d'un recours en matière de droit public interjeté contre le jugement
précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable
par arrêt du 3 février 2016 (arrêt 8C_153/2015),
que, par écritures des 14 et 17 mars 2016, l'intéressé sollicite la révision de
cet arrêt invoquant l'art. 121 let. c et d LTF,
que la question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne
relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond,
qu'en revanche, la requête de révision est soumise aux exigences de motivation
découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 1F_16/2016 du 25 juillet 2016
consid. 3; 4F_3/2016 du 27 avril 2016 consid. 1.1),
que, en vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d),
que, d'après la jurisprudence (cf. en particulier ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18
et les références), l'inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, suppose
que le juge ait omis de prendre en compte une pièce déterminée du dossier ou
l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur ou de son vrai sens
littéral,
qu'elle se distingue d'une mauvaise appréciation des preuves administrées ou de
la portée juridique des faits établis,
qu'il résulte de ses écritures que le requérant entend, en substance,
rediscuter les faits établis par la juridiction cantonale, voire revenir sur
les prétendus manquements professionnels dans l'instruction de son dossier
qu'il avait déjà reprochés aux assureurs-accidents devant la juridiction
cantonale et le Tribunal fédéral,
que ce faisant, le requérant se contente de présenter sa propre version des
faits, de reprendre les arguments développés dans son recours et de critiquer
la manière dont le Tribunal fédéral a appliqué le droit sans démontrer
concrètement, en se fondant sur les considérants de l'arrêt entrepris, en quoi
le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions ni pris en
considération des faits pertinents pour l'issue du litige,
qu'une telle argumentation ne satisfait manifestement pas les exigences de
motivation découlant des art. 121 ss en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
et est partant irrecevable,
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du
requérant (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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