Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.13/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8F_13/2016
                   

Arrêt du 5 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
requérants,

contre

1. C.________,
Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
2. D.________, Juge assesseur à la Cour de justice de la République et canton
de Genève,
3. E.________, Juge assesseur à la Cour de justice de la République et canton
de Genève,
intimés.

Objet
Allocation familiale,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_385/2016 du 15
juin 2016.

Faits :

A. 

A.a. Par décision du 28 avril 2016, la Délégation des Juges en matière de
récusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré
irrecevable la demande de récusation déposée par A.________ et B.________ en
relation avec un arrêt rendu le 3 août 2015 par la Chambre des assurances
sociales. Elle a constaté que l'arrêt du 3 août 2015 mentionnait la composition
ayant statué et que la demande de récusation avait été remise plus de cinq
semaines après réception de celui-ci. Cette dernière était donc tardive, les
époux A.________ et B.________ ne pouvant se prévaloir d'un motif valable qui
les auraient empêché d'agir en temps utile.

A.b. Le 17 mai 2016, A.________ et B.________ ont déposé un mémoire intitulé
"demande de récusation et demande de révision" devant la Chambre des assurances
sociales en relation avec la décision susmentionnée du 28 avril 2016.
Le 24 mai suivant, l'autorité cantonale a remis cette écriture au Tribunal
fédéral comme objet de sa compétence, puisqu'au vu de son contenu il s'agissait
manifestement d'un recours contre la décision du 28 avril 2016 et que les voies
de droit cantonal étaient épuisées.

B. 
Par arrêt du 15 juin 2016 (cause 8C_385/2016), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre la
décision de la Délégation des Juges du 28 avril 2016. En résumé, il a constaté
que la décision attaquée reposait sur le droit cantonal genevois, lequel ne
pouvait être revu que sous l'angle restreint de l'arbitraire, et considéré que
l'écriture ne comportait pas une motivation suffisante au regard des exigences
découlant des art. 42 et 106 al. 2 LTF.

C. 
Le 12 septembre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les requérants) ont
déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2016.
Ils ont sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D. 
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de leur
demande de révision et a imparti aux requérants un délai de 14 jours, courant
dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.
Le 20 octobre 2016, les requérants ont demandé l'annulation de cette ordonnance
ainsi que la récusation des juges qui l'avaient rendue.
Par ordonnance du 31 octobre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la
demande de récusation, a rejeté la demande visant à l'annulation de
l'ordonnance du 28 septembre 2016 et a imparti un délai supplémentaire de 10
jours pour verser l'avance de frais.

Considérant en droit :

1. 
Les requérants fondent leur demande de révision sur l'art. 121 let. a LTF, en
vertu duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées.

2. 
Dans leur mémoire, ils s'en prennent, d'une part, à la compétence du Tribunal
fédéral pour rendre l'arrêt du 15 juin 2016 et, d'autre part, au contenu de cet
arrêt.
Ils soutiennent d'abord que leur écriture du 17 mai 2016 ne devait pas être
considérée comme un recours contre la décision de la Délégation des Juges, mais
comme une demande de révision à l'attention de la juridiction cantonale. Ils
soulignent en particulier que cette écriture intitulée "demande de récusation
et demande de révision" avait été adressée à la Chambre des assurances
sociales.
Les requérants contestent ensuite les considérants de l'arrêt du 15 juin 2016.
Il font valoir en substance que la décision de la Délégation des Juges du 28
avril 2016 reposait sur l'art. 15B de la loi [de la République et canton de
Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10)
et non sur l'art. 15A al. 3 LPA, que leur écriture du 17 mai 2016 comportait
une argumentation précise recevable et que la Cour de céans s'est "protégée
derrière le formalisme pour ne pas discuter la manière de calculer un délai".

3.

3.1. L'art. 121 let. a LTF ouvre la voie de la révision si les dispositions
concernant la composition du tribunal - à savoir le nombre de juges appelés à
statuer - ou la récusation n'ont pas été observées (cf. PIERRE FERRARI,
Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 7 ss ad art. 121 LTF). L'argument des
requérants, selon lequel le Tribunal fédéral n'était pas compétent pour
statuer, faute de recours, n'est manifestement pas concerné par ces motifs de
récusation et on ne discerne pas quels autres motifs, énumérés exhaustivement
aux art. 121 à 123 LTF, pourraient entrer en considération. Dans tous les cas,
la critique des requérants est mal fondée.
En effet, durant la précédente procédure fédérale (cause 8C_385/2016), les
requérants n'ont pas réagi à la communication de l'autorité cantonale au
Tribunal fédéral, selon laquelle l'écriture du 17 mai 2016 constituait
manifestement un recours et devait être remis à la Cour de céans comme objet de
sa compétence, alors que cette communication portait la mention "cc: Madame et
Monsieur A.________ et B.________". Ils n'ont pas non plus réagi à l'avis de
réception du recours qui leur a été adressé le 31 mai 2016. Enfin, dans leur
mémoire du 17 mai 2016, les requérants soulevaient contre la décision de la
Délégation des Juges des griefs susceptibles d'être invoqués dans un recours,
comme le reproche de n'avoir pas appliqué les bonne lois. Dans ces conditions,
le Tribunal fédéral pouvait considérer que les requérants entendaient
effectivement recourir contre cette décision, étant précisé qu'il n'est pas lié
par l'intitulé d'un mémoire (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369 et l'arrêt
cité).

3.2. Pour le reste, les requérants s'en prennent à l'appréciation juridique
renfermée dans l'arrêt du 15 juin 2016, comme s'ils agissaient par le biais
d'un recours. Ils ne soutiennent pas que le tribunal aurait omis de prendre en
considération un fait pertinent qui ressort du dossier ou qu'ils auraient
découvert après coup un élément nouveau qui permettrait d'admettre que les
exigences de motivation auraient dû être tenues pour réalisées. Il n'est pas
possible, au final, de rattacher leur motivation à un motif de révision
recevable.

4. 
Vu ce qui précède, la demande de révision est mal fondée et doit être rejetée.

5. 
Les requérants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est rejetée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Délégation des Juges de la
Cour de justice en matière de récusation, à la Caisse d'allocations familiales
pour personnes sans activité lucrative, Genève, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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