Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 8D.6/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8D_6/2016          

Arrêt du 1er juin 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
 A.________,

représentée par Me Benjamin Schwab, avocat,
recourante,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des
Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public,
du 25 octobre 2016.

Faits :

A. 
A.________, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Ces
dernières années, elle a adressé de nombreux courriers au Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux (actuellement: le Centre social régional de
la Riviera [CSR]) pour se plaindre du calcul des prestations lui revenant. Le
22 janvier 2014, le CSR lui a indiqué qu'il ne répondrait plus systématiquement
à chaque courrier, mais qu'il rendrait une décision après le versement des
prestations mensuelles dues. A.________ a recouru devant le Service de
prévoyance et d'aide sociale (SPAS) contre plusieurs décisions. Le 21 mars
2016, elle a, par la plume d'un conseil, demandé au SPAS de rendre pour chaque
recours une décision et de laisser 30 jours d'intervalle entre les décisions
afin de lui laisser le temps nécessaire pour les contester. Le 11 avril 2016,
le SPAS a confirmé qu'il renonçait à joindre les causes, mais relevé qu'aucune
règle de procédure ne lui imposait de rendre une décision par mois, de sorte
que les décisions seraient notifiées au fur et à mesure de leur rédaction.
Du 30 mai au 13 juin 2016, le SPAS a rendu onze décisions. Il a rejeté dans la
mesure de leur recevabilité les différents recours formés contre les décisions
du CSR relatives au calcul des prestations du revenu d'insertion des mois de
novembre (décision du 30 mai 2016), décembre 2014 (décision du 31 mai 2016),
janvier, février, mars, avril (décision du 3 juin 2016), mai (décision du 6
juin 2016), août, septembre (décision du 7 juin 2016), octobre (décisions des 8
et 9 juin 2016), décembre 2015 (décision du 10 juin 2016) et janvier 2016
(décision du 13 juin 2016), ainsi que contre le courrier du CSR du 2 septembre
2013 confirmant le paiement d'une facture de 287 fr. 40 (décision du 1er juin
2016). Le SPAS a également conjointement rejeté les onze requêtes d'assistance
judiciaire formée par l'intéressée et rejeté dans la mesure de leur
recevabilité trois recours pour déni de justice (décisions des 1er, 2 et 9 juin
2016).

B. 
Statuant le 25 octobre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, a rejeté le recours formé par l'intéressée et
confirmé les onze décisions du SPAS.

C. 
A.________ forme un "recours constitutionnel" contre ce jugement. Elle conclut
principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les onze
décisions du SPAS sont annulées et la cause transmise à l'administration pour
nouvelles décisions au sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris
et au renvoi de la cause au SPAS pour qu'il rende de nouvelles décisions au
sens des considérants.
Le SPAS a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à ses écritures
précédentes.
La recourante a renoncé à déposer des observations sur la réponse. Elle a
déposé des observations spontanées les 27, 28 avril et 8 mai 2017, ainsi que
diverses annexes.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let.
a LTF) dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne
s'applique. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est
ouverte et, quoi qu'en dise la recourante, celle du recours constitutionnel
subsidiaire en conséquence fermée (art. 113 LTF).
Cela étant, un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit être
converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être
interjeté sont réunies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369; 134 III 379
consid. 1.2 p. 382). Tel est le cas en l'espèce dès lors que le recours a été
déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42
LTF), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 89 al. 1 let. a LTF); il est en outre dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière
instance, statuant sur recours (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Cependant, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel
grief a été invoqué et motivé par le recourant, selon le principe d'allégation
(art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les références). En
revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et
e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en
tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est
néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation
du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la
garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors
de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et
la référence).

2.2. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les observations de la
recourante (des 27, 28 avril et 8 mai 2017) ou les annexes de celles-ci
déposées hors délai (cf. art. 48 al. 1 LTF).

3. 
La recourante se limite à critiquer le jugement cantonal en ce que les premiers
juges n'ont pas admis que la notification par le SPAS de onze décisions en neuf
jours procédait d'un formalisme excessif qui l'a privée de ses droits de
participer à la procédure et d'exercer un recours effectif. Elle se plaint en
particulier de violation de son droit d'être entendue, du principe de la bonne
foi et de l'interdiction de l'arbitraire.

3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par
l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles
de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une
fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 V 152 consid. 4.2 p.
158 et les références). En tant qu'elle sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable,
l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de
la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (cf. ATF 125 I 166 consid. 3a
p. 170; arrêt 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.1.1). Tel qu'invoqué,
l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit aux parties le droit d'être entendues,
n'offre pas une protection plus étendue. Le Tribunal fédéral examine librement
si l'on se trouve en présence d'un formalisme excessif (arrêt 8C_686/2014 du 25
août 2015 consid. 2.3). Il n'examine cependant que sous l'angle restreint de
l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant
(supra consid. 2.1).

3.2. Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de
droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de
l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit
matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en
contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29
al. 1 Cst. Singulièrement, un strict respect des dispositions concernant les
délais de recours s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de
sécurité du droit (cf. ATF 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; arrêt 5A_741/2016 du 6
décembre 2016 consid. 6.1.2 et les références).

4. 
L'argumentation de la recourante, en grande partie fondée sur une présentation
réductrice des faits constatés par les premiers juges, ne convainc pas et ne
saurait faire échec aux principes clairs énoncés par la jurisprudence
susrappelée.

4.1. Ce qui est décisif en l'espèce, c'est de savoir si la réglementation
cantonale en cause, ou l'application qui en a été faite, a empêché la
recourante de se prévaloir d'une voie de recours disponible. A cet égard, la
cour cantonale n'a nullement "justifié" la pratique du SPAS consistant à
suspendre certaines causes avant de notifier conjointement plusieurs décisions.
En réalité, les premiers juges ont retenu qu'on ne saurait reprocher à l'intimé
d'avoir regroupé au moment de leur examen les dossiers contenant des questions
similaires. La décision entreprise ne prête en outre pas le flanc à la critique
sur ce point. Le SPAS est en effet obligé de mettre certaines priorités dans le
traitement des recours dont il est saisi. Il dispose naturellement pour cela
d'une marge d'appréciation. Et les suppositions de la recourante liées à
l'application qui en a été faite ne trouvent aucune assise dans la décision
litigieuse. Au contraire, le principe de célérité, soit le droit de tout
justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par
l'art. 29 al. 1 Cst., commandait que les procédures, prêtes à être jugées, le
soient sans attendre.

4.2. La recourante omet par ailleurs de mentionner le fait qu'elle est
directement intervenue auprès du SPAS pour qu'il lui notifie des décisions
séparées dans des causes qui présentaient - selon les constatations cantonales
- de grandes similitudes. Ces différentes causes auraient pu être jointes et
faire l'objet d'une unique décision. Il ne saurait dès lors y avoir formalisme
excessif à ce que la partie réponde des conséquences des procédés qu'elle a
elle-même délibérément choisis. Contrairement aux affirmations de la
recourante, le contenu de la communication (du 11 avril 2016) est par ailleurs
parfaitement clair; le SPAS y a souligné qu'il traitait "les dossiers avec le
maximum de célérité possible et [notifierait] les décisions sur recours dès
qu'elles [seraient] rendues". Même si on devait admettre que la recourante a pu
nourrir un doute quant à une notification rapprochée dans le temps de plusieurs
décisions sur recours, on ajoutera que la teneur du courrier subséquent du 27
mai 2016 ne pouvait que le dissiper. L'intimé a en effet averti la recourante
qu'elle allait "recevoir très prochainement des décisions portant sur les
recours interjetés", lui offrant ainsi l'occasion de s'organiser. C'est
d'ailleurs bien ce que la recourante a fait, puisqu'elle a mandaté un avocat
pour défendre ses intérêts (procuration du 24 juin 2016).

4.3. Au demeurant, la recourante ne fait pas valoir que la juridiction
cantonale aurait dû lui accorder un bref délai pour compléter son recours
cantonal parce qu'elle ou son mandataire s'était trouvée, sans faute de sa
part, dans l'impossibilité d'agir à temps (art. 29 al. 2 Cst.; à ce sujet, voir
ATF 125 V 262 consid. 5d p. 264; arrêt 6B_53/2008 du 15 avril 2008 consid. 2).

5. 
La recourante ne saurait pour finir être suivie lorsqu'elle reproche à la
juridiction cantonale de n'avoir pas constaté une violation de son droit d'être
entendue du point de vue du devoir de l'autorité de motiver sa décision. Si les
premiers juges ont effectivement critiqué la forme rédactionnelle des onze
décisions entreprises, d'une lecture difficile, ils ont souligné que la
recourante ne s'en était nullement plainte. Or la recourante, représentée par
un avocat, ne prétend pas avoir formulé, même de manière réduite à sa plus
simple expression, un quelconque grief à ce sujet devant l'autorité précédente.
En dépit des insuffisances constatées, les premiers juges ont dès lors tiré les
conclusions qui s'imposaient.

6. 
Au regard des éléments qui précèdent, la décision attaquée ne porte pas
atteinte aux droits constitutionnels de la recourante. Par conséquent, le
recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être
rejeté.

7. 
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Dans la mesure où elle
tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du
recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Centre social régional
(CSR).

Lucerne, le 1er juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Bleicker

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