Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.9/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_9/2016
                   

Arrêt du 2 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Conseil communal de B.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité; assistance judiciaire),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
Valais du 4 décembre 2015.

Considérant :
que le 29 avril 2015, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours
formé par A.________ contre une décision du 30 décembre 2014 du Conseil
communal de B.________, par laquelle ce dernier a réduit le forfait d'entretien
alloué au prénommé de 15 % pour une durée de six mois à partir du 1 ^er janvier
2015 et supprimé le versement du supplément d'intégration de 100 fr.,
que par jugement du 4 décembre 2015, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la
décision du Conseil d'Etat au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de
motivation des art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi [du canton du Valais]
sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA-VS;
RS/VS 172.6),
que par acte du 6 janvier 2016 (timbre postal), A.________ interjette un
recours en matière de droit public contre ce jugement,
que par communication du 7 janvier 2016, la chancellerie du Tribunal fédéral a
informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les
exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public
(nécessité d'exposer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit applicable et, en
cas de jugement cantonal d'irrecevabilité, de prendre spécifiquement position
sur les motifs d'irrecevabilité invoqués) et qu'une rectification dans le délai
de recours était possible, tout en le rendant également attentif au risque de
devoir supporter des coûts en cas de procédure sans chances de succès,
que le recourant a déposé une deuxième écriture,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la
partie recourante doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les
premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit
cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit
constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et
développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106
al. 2 LTF,
qu'en l'espèce, le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges réside
en ce que le recourant s'est contenté d'opposer sa propre version des faits et
son interprétation du droit à celle du Conseil d'Etat sans essayer de réfuter
l'opinion de celui-ci autrement que par des assertions sommaires et peu
convaincantes,
que dans sa deuxième écriture, le recourant fait valoir à cet égard que "pour
chacun des éléments [retenus à son encontre dans la décision du Conseil
d'Etat], [il] s'était clairement exprimé dans les actes de recours in extenso
mais tout le monde en fait abstraction",
que compte tenu des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF,
une telle critique, énoncée sous la forme d'une affirmation et sans
démonstration concrète, est insuffisante et, partant, irrecevable,
que le recourant se plaint en outre du fait qu'il n'a pas été statué sur sa
requête d'assistance judiciaire, notamment sur sa demande d'être assisté par un
avocat commis d'office,
qu'en déclarant son recours cantonal irrecevable, les juges cantonaux ont aussi
implicitement rejeté sa requête d'assistance judiciaire en tant que celle-ci
n'est octroyée, entre autres conditions, que si la cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès et, en ce qui concerne plus
particulièrement le bénéfice d'un conseil juridique commis d'office, que si
celui-ci est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 de
la loi [du canton du Valais] sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009
[LAJ; RS/VS 177.7]),
que le recourant ne développe toutefois aucune argumentation susceptible de
démontrer que ce refus implicite de lui accorder l'assistance judiciaire serait
injustifié,
qu'en particulier, il n'explique nullement en quoi sa cause présentait des
difficultés particulières - en fait et/ou en droit - rendant nécessaire de lui
désigner un avocat d'office,
que par conséquent, ce grief est également irrecevable,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en
instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être
rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du Valais et au Conseil d'Etat du canton du Valais.

Lucerne, le 2 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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