Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.89/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_89/2016

Arrêt du 9 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

intimé inconnu,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre la décision du 23 novembre 2015 d'une autorité précédente
inconnue.

Vu :
l'acte posté le 11 janvier 2016 et adressé aux Cours de droit social du
Tribunal fédéral, par lequel A.________ a déclaré former "un recours ou une
révision [contre] la décision du 23 novembre 2015 reçue en date du 30 novembre
2015" (référence indiquée: AA 93/12-109/ 2015 ZA 12.039565),
l'ordonnance du 12 janvier 2016, envoyée le même jour sous pli recommandé, par
laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision
attaquée (c'est-à-dire la décision AA 93/12-109/2015 ZA 12.039565 du 23
novembre 2015) jusqu'au 25 janvier 2016, en l'avertissant qu'à défaut de
remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement
insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé
contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al.
5 LTF),
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer,
entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en
exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant
l'ordonnance du 12 janvier 2016, lequel a été retourné au Tribunal fédéral qui
l'a réceptionné le 1 ^er février 2016,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure
judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge -
condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130
III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références
citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1),
que le recourant n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai
supplémentaire qui lui a été fixé,
qu'en outre, son écriture ne contient pas une motivation suffisante, ni de
conclusions, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant.

Lucerne, le 9 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben