Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.857/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_857/2016

Arrêt du 7 mars 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 7 novembre 2016.

Vu :
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 7 novembre 2016 opposant A.________ à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA),
l'écriture du 14 décembre 2016 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par
A.________,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'alléguer certaines inexactitudes
dans le jugement cantonal et de demander au Tribunal fédéral si un recours est
possible " pour toutes ces discordances ",
que ce faisant, à supposer que son écriture fût un recours, l'intéressé ne
discute pas, même de manière succincte, la solution retenue par la juridiction
cantonale,
qu'au surplus, une amélioration de l'acte de recours est exclue, le délai de
recours de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF étant arrivé à échéance le 3
janvier 2017,
qu'en conséquence, même si l'on considérait cette écriture comme un recours en
matière de droit public dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2016, il ne
répondrait à l'évidence pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben