Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.851/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_851/2016

Arrêt du 1er février 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales, rue du Mont Blanc 18, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (demande de récusation; condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 16 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 2 juin 2016, AXA Assurances a supprimé les prestations
d'assurance-accidents qu'elle versait à A.________ pour les suites d'un
accident survenu le 21 novembre 2013. Saisie d'une opposition du prénommé,
l'assureur l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision sur
opposition du 24 août 2016. Le 14 octobre 2016, A.________ a déféré cette
dernière décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de
la République et canton de Genève, en concluant à la "constatation immédiate de
la caducité absolue de la décision de suppression du 2 juin 2016". La cause a
été attribuée à la 10ème Chambre.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2016, le Président de la 10ème Chambre,
B.________, a informé l'intéressé que son recours apparaissait tardif et l'a
invité à indiquer s'il pouvait justifier d'un empêchement de recourir et, dans
l'affirmative, à préciser la raison d'un tel empêchement ainsi que la date à
laquelle celui-ci aurait cessé.
Le 1er novembre 2016, A.________ a demandé la récusation du Président
B.________ au motif que ce dernier avait mentionné, dans la communication du 24
octobre 2016, que "sa demande de nullité" apparaissait largement tardive, ce
qui éveillait des soupçons departialité. Par décision du 16 novembre 2016, la
Délégation des Juges de la Cour de Justice en matière de récusation, dans la
composition de Mmes les Juges C.________, Présidente, D.________ et E.________,
a rejeté cette demande.
A.________ a recouru, le 20 décembre 2016 (timbre postal), contre cette
décision auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écriture.

2. 
Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont
notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent
plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Par ailleurs, le recours contre une
décision incidente n'est ouvert que si, sur le fond, la cause peut être portée
devant le Tribunal fédéral (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 647; voir aussi
consid. 2 de l'arrêt 8C_639/2009 du 9 octobre 2009 non publié in SJ 2010 I p.
122). En l'espèce, on est en présence d'une décision incidente qui porte sur la
récusation d'un juge cantonal dans le cadre d'une procédure en matière
d'assurance-accidents. Elle est donc en principe susceptible de faire l'objet
d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, sous réserve des autres
conditions de recevabilité.

3. 
La Délégation des Juges de la Cour de Justice en matière de récusation a jugé
qu'aucun motif de prévention au sens de l'art. 15A al. 1 let. f de la loi [de
la République et canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure
administrative (LPA; RSG E 5 10) ne pouvait être retenu à l'encontre du
Président de la 10ème Chambre du fait de sa communication du 24 octobre 2016.
Ce dernier avait agi dans le cadre de ses attributions légales en tant que juge
délégué chargé de l'instruction du cas (voir les art. 19 et 20 LPA), lesquelles
comprennent la tâche d'établir, dans le respect du droit d'être entendu de la
partie recourante, les faits pertinents pour le sort de la cause, soit
également ceux en relation avec la recevabilité des recours cantonaux. De plus,
les termes de cette communication ne dénotaient aucune partialité de la part de
B.________. Enfin, la 10ème Chambre allait statuer sur la recevabilité du
recours de A.________ dans sa composition ordinaire et le prénommé pourrait
recourir contre ce jugement.

4. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c,
d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal
en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est
néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation
du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la
garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387;
138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que
s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues
à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5
p. 314).

5. 
En l'occurrence, dans son écriture du 20 décembre 2016, pour autant qu'on le
comprenne, le recourant réitère son reproche de partialité à l'encontre du
Président de la 10ème Chambre en en voulant pour preuve le fait que ce dernier
aurait prétendument commis "une série de violations des garanties de procédure"
dans d'autres affaires le concernant.
Outre le fait que le recourant évoque d'autres motifs de prévention que celui
invoqué dans sa demande de récusation du 1er novembre 2016 et qu'il ne s'en
prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise, ses griefs
relatifs à partialité du Président B.________ ne satisfont nullement aux
exigences de motivation accrues posées par les art. 42 et art. 106 al. 2 LTF.
Partant, son recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 108
al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF.

6. 
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Délégation des Juges de la
Cour de Justice en matière de récusation et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 1 ^er février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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