Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.826/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_826/2016
                   

Arrêt du 23 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional de placement,
avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public,
du 7 novembre 2016.

Considérant :
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 7 décembre 2016 (timbre
postal), A.________ a recouru contre un arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2016,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel
devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario),
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une
violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid.
2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés
conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314),
qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi la motivation de la
juridiction cantonale serait arbitraire, mais se contente de discuter les faits
retenus dans la décision attaquée, en particulier en donnant sa propre version
de ceux-ci,
que ce faisant, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation
imposées par les 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al.
1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO), au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
et au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay.

Lucerne, le 23 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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