Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.812/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_812/2016

Arrêt du 4 janvier 2017

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève,
assistance judiciaire, du 8 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 11 mai 2016, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour un recours
formé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice pour déni de
justice de la part de l'Hospice général.

2. 
Par décision du 8 août 2016, expédiée à la recourante par courrier recommandé
du 12 août 2016, non retiré à la Poste durant le délai de garde, puis réexpédié
par pli simple le 29 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la
requête d'assistance juridique, au motif que la cause de la recourante était
dénuée de chances de succès.

3. 
Saisi d'un recours de l'intéressée contre la décision du 8 août 2016, le
Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a
rejeté par décision du 8 novembre 2016.

4. 
Selma Dizdarevic interjette un recours contre cette décision, en concluant à
l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant la Chambre
administrative.

5. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

6. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à
cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

7. 
En l'espèce, le Vice-président de la Cour de justice a constaté que dans son
recours formé devant la Chambre administrative, la recourante se plaignait de
ne pas avoir bénéficié de mesures de réinsertion sociale et professionnelle
entre 2010 et 2012 et demandait que l'Hospice général rende une décision à ce
sujet. Un déni de justice supposait que l'intéressée ait au préalable mis
l'Hospice général en demeure de prononcer une décision, ce qui ne semblait pas
être le cas en l'occurrence. Aussi, les conditions d'un déni de justice ne
paraissaient a priori pas remplies. De surcroît, toujours selon le
Vice-président de la Cour de justice, même si la recourante avait formellement
mis l'Hospice général en demeure de statuer, ses reproches apparaissaient
privés de fondement, dans la mesure où elle semblait avoir bénéficié de
nombreuses mesures d'aide à la réinsertion sociale et professionnelles entre
2010 et 2012.

8. 
En l'occurrence, dans son écriture du 2 décembre 2016, la recourante se borne à
énumérer de multiples dysfonctionnements dont elle aurait été la victime au
sein de l'Hospice général, en demandant au Tribunal fédéral de lui accorder
l'assistance d'un avocat afin de déposer plainte auprès de la Chambre
administrative.

Ce faisant, elle ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne
démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit.

9. 
Faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b
LTF.

10. 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF).

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, assistance juridique.

Lucerne, le 4 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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