Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.800/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_800/2016  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Patrick Mangold, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
Service juridique et législatif, 
Place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (résiliation immédiate), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 2 septembre 2016 (TL15.016652-161333 494). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été engagée par l'Etat de Vaud en qualité d'employée
d'administration au contingent d'appui des offices de poursuites et faillites
dès le 1 ^er septembre 2000. A partir du 1 ^er avril 2001, elle a été
transférée à l'effectif régulier de l'Office des poursuites de l'arrondissement
de V._________. Elle a successivement été promue première employée
d'administration, puis secrétaire. La dénomination de son poste est ensuite
devenue celle de collaboratrice d'un office de poursuites et faillites. A
compter du 1 ^er juin 2011, elle a été promue en qualité d'huissière à l'Office
des poursuites du district de W.________. L'année suivante, elle a été
transférée au poste d'huissière cheffe de son office.  
 
A.b. Selon le système de gestion du temps de travail en vigueur à l'office, il
était admis qu'un employé parte directement de son domicile ou du restaurant où
il prenait ses repas à midi pour se rendre au lieu où il devait effectuer, par
exemple, une saisie ou un inventaire. Dans ce cas, il lui suffisait d'indiquer
à la personne compétente l'heure à laquelle il avait commencé sa préparation,
ou bien l'heure de départ de son domicile, de manière à ce que l'information
soit insérée dans le système électronique de saisie du temps de travail
"Mobatime".  
B.________, préposé de l'Office des poursuites du district de W.________, a
soupçonné des anomalies dans les vacations et le timbrage de A.________. Au fil
du temps, ses soupçons se sont renforcés, ce qui l'a amené à procéder à un
contrôle détaillé de l'activité de l'employée à l'occasion d'une mission à
l'extérieur. Le 26 novembre 2014, à 10 h 45, A.________ a enregistré sur le
système informatique de l'office une réquisition de prise d'inventaire. Son
répondant a alors mené un contrôle effectif quant au timbrage relatif à cette
opération. A.________ a été vue quitter son domicile à 13 h 27. Elle a annoncé
à la secrétaire en charge du décompte des horaires un départ en saisie à 13
heures. 
 
A.c. Le 28 novembre 2014, à l'occasion d'une verrée de départ, A.________ et
d'autres collaborateurs de l'office ont fumé dans la cafétéria, ce qui, bien
qu'étant interdit par la hiérarchie, se produisait à l'occasion de certaines
verrées tardives. Le préposé et ses substituts étaient absents. Ce soir-là,
A.________ a filmé avec son téléphone cellulaire une vidéo d'environ une minute
où l'on voyait certains des collaborateurs présents fumer dans les locaux. A la
fin de cette vidéo, A.________ et une collègue se sont moquées d'un supérieur
hiérarchique, citant son nom, et ont raillé l'interdiction de fumer. Plusieurs
collaborateurs de l'office, qui sont régulièrement en contact avec les
administrés, y étaient reconnaissables. A.________ a posté cette vidéo sur son
compte Facebook et l'a retirée plusieurs jours après sa mise en ligne.  
 
A.d. Le 5 décembre 2014, A.________ a été entendue sur les faits susmentionnés
par C.________, Secrétaire général de l'Ordre judiciaire vaudois, en présence
de B.________ et de D.________, Secrétaire générale adjointe de l'Ordre
judiciaire vaudois. L'entretien a été consigné dans un procès-verbal signé par
l'employée et C.________. En ce qui concerne l'épisode du timbrage, A.________
a déclaré qu'elle n'avait certainement pas noté correctement son heure de
départ et que c'était probablement "une erreur". A propos de l'enregistrement
vidéo, elle a déclaré qu'elle n'avait pas eu l'intention de se moquer du
supérieur hiérarchique en question "vu que nous avons déjà fumé à plusieurs
reprises devant les membres de la direction à la cafétéria"; c'était, selon
elle, de l'humour.  
A la fin de cet entretien, la direction du secrétariat général de l'Ordre
judiciaire vaudois a signifié à l'employée son licenciement avec effet
immédiat, par une lettre remise en mains propres. Cette lettre relatait les
manquements reprochés à l'intéressée, soit un faux timbrage le 26 novembre
2014, le fait d'avoir fumé dans les locaux de l'administration lors de la
verrée de départ du 28 novembre 2014, ainsi que la publication sur Facebook de
la vidéo enregistrée ce soir-là. 
 
B.   
A.________ a ouvert action devant le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale (TRIPAC) et a conclu au paiement par l'Etat du
montant de 27'263 fr. 60 au titre de salaire du 5 décembre 2014 au 31 mars 2015
(sous déduction des indemnités de chômage allouées), d'une indemnité de 65'091
fr. 60 (9 mois de salaire) au titre de résiliation abusive selon l'art. 60 al.
2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD), ainsi qu'une
indemnité de 43'394 fr. 40 (six mois de salaire) fondée sur l'art. 337c al. 3
CO. Au total, sa prétention s'élevait ainsi à 135'749 fr. 60. 
L'Etat de Vaud a conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 29 avril 2016, le Tribunal de Prud'hommes a rejeté la demande
dans toutes ses conclusions. 
 
C.   
Statuant le 2 septembre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre la décision de
première instance. 
 
D.   
Par écriture du 1 ^er décembre 2016, A.________ interjette un recours en
matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2016.
Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud doit lui verser un
montant de 120'578 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 décembre 2014.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision.  
L'Etat de Vaud conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Il s'agit d'une contestation
pécuniaire. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre donc pas en
considération. La valeur litigieuse dépasse par ailleurs le seuil de 15'000 fr.
ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51
al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et
dans l'appréciation des preuves. La Cour d'appel aurait omis de reproduire les
déclarations du témoin E.________ en lien avec un prétendu litige opposant la
recourante à B.________. En outre, la juridiction précédente aurait omis de
constater - quand bien même ce fait avait été allégué dans le mémoire d'appel -
qu'aucun autre collègue de la recourante n'avait été sanctionné à la suite de
l'épisode survenu le 28 novembre 2014. Une employée, présente lors de la verrée
en question, n'avait pas reçu d'autre sanction qu'une mise en garde informelle
qui ne valait même pas un avertissement au sens de la LPers-VD. Enfin, c'est de
manière arbitraire que la cour d'appel aurait utilisé, à de multiples reprises,
le terme de "fraude" pour qualifier l'enregistrement erroné du temps de travail
intervenu le 26 novembre 2014.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte, ce qui
correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317
consid. 5.4 p. 324; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est manifestement
mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans
raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à
partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
références).  
 
2.3. La recourante n'explique pas précisément en quoi les faits non retenus
auraient une influence sur le sort de la cause. A propos du témoin E.________,
les juges précédents se sont référés à l'ensemble des témoignages recueillis
par la juridiction de première instance pour retenir, à l'instar de celle-ci,
qu'un conflit entre la recourante et son chef n'avait pas été démontré. Seul un
épisode datant de plusieurs années avant le licenciement de l'intéressée avait
été évoqué par le témoin E.________, qui avait d'ailleurs indiqué que cette
affaire "s'était tassée". Quant à la circonstance que d'autres collègues de
l'intéressée n'auraient pas été sanctionnés, du moins pas formellement, il
n'apparaît pas davantage pertinent du moment que le licenciement ne repose pas,
uniquement, sur le fait d'avoir bravé l'interdiction de fumer dans la
cafétéria. Enfin, s'il est vrai que la juridiction d'appel a usé des termes
"fraude au timbrage", cela résulte du fait qu'elle n'a pas retenu une erreur ou
une omission de la recourante, mais un acte volontaire de celle-ci dans la
communication d'une heure de départ qui ne correspondait pas à la réalité.  
 
3.  
 
3.1.   
Sous le titre "Résiliation immédiate pour de justes motifs" l'art. 61 LPers-VD
(RS/VD 172.31) prévoit ceci: 
 
1L'autorité d'engagement ou le collaborateur peut résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme
tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail. 
2Les articles 337bet 337c CO s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. 
Les premiers juges ont considéré - cela n'est pas contesté - que la
jurisprudence relative à l'art. 337 CO devait être appliquée par analogie au
licenciement pour justes motifs selon l'art. 61 LPers-VD, vu le renvoi de cette
disposition à la réglementation du code des obligations. D'ailleurs l'art. 61
al. 1 LPers-VD se réfère à la même notion de justes motifs que celle définie à
l'art. 337 al. 2 CO (cf. aussi RÉMY WYLER/MATTHIEU BRIGUET, La fin des rapports
de travail dans la fonction publique: principes généraux, LPers-CH, LPers-VD,
2017, p. 45). 
 
3.2. La recourante se plaint d'une application arbitraire des art. 61 LPers-VD
et 337 CO. Selon elle, rien ne permettrait d'établir qu'elle ait commis une
faute et encore moins un acte frauduleux s'agissant de l'écart de timbrage.
Même si cet écart devait être retenu, il s'agit d'un manquement unique et de
peu d'importance. S'agissant du reproche d'avoir fumé dans les locaux de la
cafétéria et d'avoir posté une vidéo sur Facebook, la recourante soutient que
ces faits doivent être relativisés. Selon elle, il y avait une permission
généralisée de fumer à l'occasion d'apéritifs. Quant à la publication de la
vidéo, même si l'on ne peut apprécier "ce genre d'humour", cela ne rend pas
pour autant l'acte grave et susceptible, même avec le grief relatif au
timbrage, de donner lieu à une résiliation avec effet immédiat. Celle-ci aurait
dû être précédée d'un avertissement explicite et clair en ce qui concerne le
faux timbrage.  
 
3.3. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, la violation du
droit cantonal, y compris du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal
supplétif, et la jurisprudence y relative, ne constitue pas un motif de recours
en tant que tel. La partie recourante peut uniquement se plaindre que
l'application de ce droit par l'autorité précédente consacre une violation du
droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est
arbitraire (ATF 140 I 320 consid. 3.1 p. 321; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387;
138 V 67 consid. 2.2 p. 69; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 IV 305
consid. 1.2 p. 308 s.; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.).  
 
3.4. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit
être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave
du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave,
le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1
p. 221; 129 III 380 consid. 2.1 p. 382). Par manquement du travailleur, on
entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de
travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation
immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé
immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le
fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304). Savoir
si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des
circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Il est donc
difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un
congé immédiat. Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte
la position et la responsabilité du travailleur (arrêt 4A_112/2017 du 30 août
2017 consid. 3.2 et les nombreuses références citées).  
 
3.5. La juridiction d'appel, à la suite du Tribunal de Prud'hommes, a retenu
que l'indication erronée du temps de travail ne procédait pas d'une erreur mais
bien d'un acte volontaire. Toujours selon les constatations du jugement
attaqué, la recourante savait que des fraudes au timbrage n'étaient pas
tolérées au sein de l'office, et plus généralement de l'ordre judiciaire, dont
elle faisait partie. Elle avait été avertie des conséquences de telles fraudes.
Il ressort en outre des constatations du jugement attaqué que l'intéressée,
dans sa fonction d'huissière-cheffe, avait des responsabilités importantes,
notamment en matière de gestion du personnel. Elle avait en particulier pour
mission d'organiser, de coordonner et de contrôler l'activité des
collaborateurs du secteur, d'assumer la responsabilité de contrôle des
opérations exécutées, ainsi que de veiller à la diffusion et au respect des
règles, normes et directives. Aussi bien la recourante avait-elle délibérément
abusé de la confiance inhérente à un système mis en place pour faciliter les
missions extérieures des huissiers.  
Sur la base de ces faits, la juridiction précédente considère que, si les
motifs liés à la fumée dans les locaux de l'administration et à la vidéo postée
sur le réseau social ne suffisaient pas, à eux seuls, à justifier un
licenciement immédiat, ils doivent être pris en compte dans l'appréciation
globale de la rupture du lien de confiance des relations entre l'employeur et
l'employée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la cour d'appel arrive
à la conclusion que la continuation des rapports de travail ne pouvait pas être
exigée de l'employeur. C'était donc à juste titre, selon elle, que la
juridiction de première instance avait retenu l'existence d'un juste motif de
licenciement immédiat. 
 
3.6.  
 
3.6.1. La constatation de la conscience et de la volonté, le point de savoir si
une personne était dans l'erreur ou encore dire ce qu'elle savait ou ignorait à
un moment donné sont des éléments qui relèvent du fait et qui lient donc le
Tribunal fédéral (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd., n ^
o 36 ad art. 105). Sur la base des constatations du jugement attaqué, on
retiendra donc en l'espèce une indication volontairement fausse de
l'enregistrement du temps de travail au mépris de l'avertissement à ce sujet
donné par la hiérarchie. La recourante ne démontre du reste pas en quoi ces
constatations de fait seraient arbitraires.  
 
3.6.2. L'indication volontairement inexacte du temps de travail introduit dans
le système de timbrage représente une violation grave du devoir de fidélité de
l'employé. Le point de savoir si un tel comportement justifie une résiliation
immédiate des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances, en
particulier du caractère répété du manquement, de la durée des rapports de
travail et du fait qu'il devait être connu du salarié qu'une fraude ou une
manipulation dans ce domaine n'était pas tolérée (arrêts 4A_395/2015 du 2
novembre 2015 consid. 3.6; 4C.114/2005 du 4 août 2005 consid. 2.5).  
 
3.6.3. En l'espèce, il est pour le moins douteux qu'une tricherie de timbrage
qui se produit une fois au cours d'une durée d'environ quinze années des
rapports de service puisse constituer - même pour un cadre et à l'aune de
l'arbitraire - un juste motif de résiliation. Dans l'arrêt 4C.114/2005 précité,
le Tribunal fédéral n'a pas retenu l'existence d'un juste motif de résiliation
dans le cas d'un employé qui n'avait commis qu'une faute unique et qui, il est
vrai, n'occupait pas une position de cadre (cf. aussi MARIE-NOËLLE
VENTURI-ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée,
2007, p. 211 n ^o 614). En revanche, dans une autre affaire, il a jugé que le
fait de timbrer à plusieurs reprises une pause de midi plus courte que celle
effectivement prise était propre à ébranler ou à détruire la confiance existant
entre les parties, de telle sorte que la poursuite des relations de travail ne
pouvait plus être exigée de la part de l'employeur. En l'occurrence, entraient
en considération la position de cadre occupée par le salarié et le fait qu'il
était informé de l'importance de la sanction prévue en cas de non-respect des
consignes concernant le timbrage (arrêt 4C.149/2002 du 12 août 2002 consid.
1.3). De même, il a été jugé que le fait de transmettre des données fausses
concernant la durée de cours donnés comme moniteur Jeunesse et Sport revenait à
remplir les conditions d'un licenciement immédiat pour justes motifs.
Raisonnant par analogie, le Tribunal fédéral a établi un parallèle avec un
travailleur astreint à faire contrôler ses heures de travail au moyen d'une
timbreuse et qui, systématiquement et sur une longue période, ne timbrait pas
de manière honnête (arrêt 2A.72/2005 du 6 mai 2005 consid. 3.3 avec un renvoi à
l'arrêt non publié 2P.29/1993 du 4 juin 1993).  
Certes, les juges d'appel ont relevé, en l'espèce, que la tricherie
s'inscrivait dans un contexte de nombreux éléments douteux constatés par des
supérieurs de la recourante. Même si le licenciement immédiat ne pouvait être
fondé sur ces fraudes antérieures, la confiance était à leurs yeux d'autant
plus irrémédiablement rompue dans ce contexte de soupçons, qu'au premier
contrôle concret de l'activité de la recourante une fraude effective avait été
mise à jour. 
 
3.6.4. La question soulevée plus haut (consid. 3.6.3 in initio) peut toutefois
demeurer indécise. Il en va de même du point de savoir si, comme le suggère la
juridiction précédente, des soupçons antérieurs pourraient être pris en
considération dans le contexte de la tricherie du 26 novembre 2014. Il
convient, en effet, de tenir compte du fait que presque immédiatement après
l'épisode du timbrage, sont venus s'ajouter des manquements qui étaient
objectivement et subjectivement suffisamment graves pour détruire le rapport de
confiance entre employeur et travailleur, et justifier un licenciement immédiat
et sans avertissement préalable. Le fait de publier sur Facebook un
enregistrement vidéo dans lequel on voyait certains collaborateurs délibérément
filmés en train de fumer dans les locaux, et la recourante ainsi qu'une de ses
collègues se moquer d'un supérieur hiérarchique nommément désigné, tout en
ironisant sur l'interdiction de fumer, est un manquement grave qui est de
nature à entraîner une perte de confiance de la part de l'employeur. Au
passage, on relèvera qu'en raillant de cette manière l'interdiction de fumer
dans les locaux, cette vidéo tend à contredire la thèse de la recourante selon
laquelle il existait à cet égard une tolérance de la part des supérieurs. A
cela s'ajoute que d'autres fonctionnaires, régulièrement en contact avec le
public, étaient reconnaissables sur la vidéo et qu'ils n'ont peut-être pas
donné leur accord à une publicité qui pouvait se révéler gênante pour eux. Un
tel comportement de la recourante doit être apprécié d'autant plus sévèrement
au regard de la position hiérarchique qu'elle occupait.  
 
3.6.5. En définitive, l'attitude de celle-ci, appréciée dans son ensemble,
dénote une volonté de ne pas se plier aux injonctions et avertissements de
l'employeur et un comportement irrespectueux à l'égard d'un supérieur, d'autant
moins admissible que l'intéressée ne s'est pas moquée de celui-ci dans un
cercle restreint mais au travers d'une publication sur un réseau social
largement accessible et mise en ligne pendant plusieurs jours. Dans ces
conditions, la juridiction précédente n'a pas fait une application arbitraire
des art. 61 LPers et 337 CO (applicable au titre de droit cantonal supplétif).
Même si elle a surtout mis l'accent sur la fraude au timbrage pour justifier sa
décision, celle-ci n'est en tout cas pas arbitraire en son résultat (cf. ATF
141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18; 140 III 167 consid.
2.1 p. 168).  
 
3.6.6. Il s'ensuit le rejet des prétentions pécuniaires fondées sur un congé
prétendument injustifié.  
 
4.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour d'appel civile, et au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration
cantonale. 
 
 
Lucerne, le 12 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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