Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.790/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_790/2016
                   

Arrêt du 15 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Office vaudois de l'assurance-maladie, chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 2 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
En raison de la mise à la retraite de A.________ à partir du 1er octobre 2014,
l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) a revu le droit des époux
A.________ et B.________ à bénéficier d'un subside pour leurs primes
d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dès le 1 ^er janvier 2015.
Par décision du 29 septembre 2015, cet office a fixé à 91 fr. le montant du
subside alloué à chacun des époux A.________ et B.________ sur la base de leur
déclaration fiscale de 2014, tout en maintenant à titre exceptionnel le
versement du subside en cours (de 97 fr.) jusqu'au 31 décembre 2015.
Saisi d'une opposition de A.________ et B.________, l'OVAM l'a écartée dans une
nouvelle décision du 11 novembre 2015.

2. 
Par arrêt du 2 septembre 2016, notifié le 22 septembre suivant, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par
les époux A.________ et B.________ contre cette dernière décision.

3. 
Le 23 octobre 2016, les époux A.________ et B.________ ont adressé à la
juridiction cantonale une demande d'annulation de l'arrêt 2 septembre 2016, qui
a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

4. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

5. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à
cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

6. 
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise d'application de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 (LVLAMal; RSV 832.01),
ainsi que sur la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RSV 850.03).
En l'espèce, la cour cantonale a jugé que l'OVAM avait correctement fixé le
montant du subside alloué à chacun des époux A.________ et B.________ selon les
dispositions topiques applicables de la LVLAMal ainsi que de la LHPS. En
particulier, c'était à juste titre que cet office avait tenu compte de la
situation du couple comme unité économique de référence (cf. art. 10 LHPS), et
qu'il s'était fondé sur leur déclaration d'impôt de l'année 2014 qui
correspondait à leur situation économique réelle (cf. art. 12 LVLAMal). Enfin,
contrairement à ce que demandaient les recourants, il n'y avait pas lieu de
prendre en considération des dépenses allant au-delà des déductions
forfaitaires admises sur le plan fiscal.

7. 
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF),
l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que
tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins
possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit
fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie
d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67
consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont
formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art.
106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).

8. 
En l'occurrence, dans leur écriture, les recourants se bornent à faire un
rappel des actes de la procédure et à demander, comme ils l'avaient déjà fait
devant la juridiction cantonale, à ce que le montant du subside qu'ils peuvent
prétendre soit déterminé d'après les élé-ments figurant sous les rubriques
"recettes et dépenses" du formulaire "Rapport sur l'état financier actuel".
Ce faisant, ils ne discutent pas les motifs qui ont fondé le jugement attaqué
ni ne démontrent en quoi les juges cantonaux auraient fait une application
arbitraire du droit cantonal ou encore violé d'une autre manière leurs droits
constitutionnels.

9. 
Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2
LTF et 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable.

10. 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais
judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF.

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 15 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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