I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.783/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_783/2016 Arrêt du 20 février 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Helsana Unfall AG, Recht & Compliance, 8081 Zürich Helsana, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville du 19 octobre 2016. Vu : le recours du 23 novembre 2016(timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville du 19 octobre 2016 et la demande d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 16 décembre 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et imparti un délai de 14 jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter de l'avance de frais, l'ordonnance du 24 janvier 2017 par laquelle un délai supplémentaire expirant le 6 février 2017 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben