Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.76/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_76/2016

Arrêt du 9 mars 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse d'allocations familiales du canton du Jura (CAF), rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimée.

Objet
Allocation familiale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances
du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 janvier 2016.

Vu :
l'arrêt du 14 janvier 2016, par lequel la Cour des assurances du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par
A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition de la caisse
d'allocations familiales du canton du Jura du 19 février 2015, par laquelle
cette dernière a nié le droit de la prénommée aux allocations familiales en
faveur de ses deux enfants majeurs issus d'un premier mariage,
le recours du 28 janvier 2016 (date du timbre postal) interjeté par A.________
contre cet arrêt et son écriture complémentaire du 8 février suivant,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique
répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont exposé que la recourante, qui
n'exerce pas d'activité lucrative, mais dont l'époux verse une cotisation à
l'AVS supérieure au double de la cotisation minimale, ne pouvait être
considérée comme étant " sans activité lucrative " au sens des art. 19 al. 1 de
la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les
allocations familiales [LAFam; RS 836.2]) et 3 al. 3 LAVS, et n'avait de ce
fait pas droit aux allocations familiales à ce titre,
qu'ils ont expliqué que les lois fédérales ne pouvaient faire l'objet d'un
contrôle de constitutionnalité en vertu de l'art. 190 Cst.,
qu'ils ont relevé, par ailleurs, que le point de savoir si le conjoint de la
recourante pouvait prétendre les prestations en cause ne faisait pas l'objet du
litige mais que, dans tous les cas, il n'y aurait pas non plus droit, dans la
mesure où les enfants ne vivent pas la plupart du temps dans le foyer ni n'y
ont vécu jusqu'à leur majorité,
que la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné la
question de l'ayant droit aux allocations,
qu'à ce sujet, elle fait valoir, en se référant à l'art. 7 LAFam, que c'est son
mari qui devrait toucher les allocations et se plaint d'une inégalité de
traitement, dans la mesure où la condition selon laquelle les enfants doivent
vivre sous leur toit ne serait pas requise si ceux-ci habitaient dans l'Union
européenne,
que ce faisant, la recourante ne discute pas les motifs retenus par la
juridiction cantonale et ne démontre pas en quoi le jugement entrepris serait
contraire au droit en ce qui concerne l'objet même du litige, à savoir son
droit à l'allocation,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir
une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 9 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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