I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.764/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_764/2016 Arrêt du 16 janvier 2017 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique, Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure B.________, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat, recourant, contre Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2016. Vu : le recours du 18 novembre 2016(timbre postal) contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2016, l'ordonnance du 22 novembre 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a fixé au recourant un délai au 7 décembre 2016 pour verser une avance de frais de 500 fr. conformément à l'art. 62 LTF, l'ordonnance du 1 ^er décembre 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée le 23 novembre 2016 par le recourant et imparti un délai supplémentaire de 10 jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter de l'avance de frais, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lucerne, le 16 janvier 2017 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben