Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.751/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_751/2016        

Arrêt du 24 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (déni de justice; causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 12 octobre 2016.

Faits :

A. 
Le 28 juillet 2011, pendant ses vacances, A.________ s'est blessé à la main
gauche alors qu'il coupait une main-courante avec une scie circulaire. Il en
est résulté une amputation de l'index, à la moitié de la première phalange, et
de l'annulaire, à la base de la première phalange, ainsi que des atteintes au
médius et à l'auriculaire. Au moment de l'accident, le prénommé travaillait en
qualité de menuisier-poseur au service de l'entreprise B.________ et était, à
ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), qui
a pris en charge le cas. Le 30 septembre 2011, A.________ a déposé une demande
de prestations à l'assurance-invalidité.
Dès le mois de février 2012, l'assureur-accident a préconisé une reprise de
l'activité professionnelle, dans un premier temps à titre thérapeutique, puis
avec une exigence de rendement de 10 % sur trois jours dès le 1er avril 2012,
de 20 % sur quatre jours dès le 1er juin 2012 et de 30 % sur cinq jours dès le
1er septembre 2012. A la suite de l'augmentation de son temps de travail,
l'assuré s'est plaint d'une aggravation de ses douleurs à la main et de
l'apparition de douleurs à l'épaule droite. La CNA a accepté de prendre en
charge les séances de physiothérapie prescrites par le docteur C.________,
spécialiste en chirurgie de la main, pour la symptomatologie à l'épaule que ce
médecin a qualifié d'"insertionites multiples du membre supérieur droit (angle
supéro-interomoplate, trapèze, acromion, épocondyle et épitrochlée) " et mis
sur le compte d'une étiologie compensatrice à la suite de l'accident de la main
gauche (cf. rapport du 2 octobre 2012). En janvier 2013, le docteur C.________
a constaté que l'état médical de la main gauche était stable et définitif et
qu'il n'y avait plus d'acte thérapeutique à envisager. Après un examen de
l'assuré, le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu
que la main gauche ne pouvait servir que de main d'appoint et que l'activité
habituelle n'était pas adaptée. Un reclassement dans une activité plus légère
ne nécessitant pas de dextérité particulière s'imposait. Le taux d'atteinte à
l'intégrité pour la main gauche s'élevait à 17,5 % (rapport du 5 février 2013).
Le 2 avril 2013, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique,
a procédé à une intervention sur l'épaule droite de l'assuré. Il a posé les
diagnostics de conflit sous-acromial et de bursite sous-acromiale de l'épaule
droite, de chondrite de stade IV de la tête humérale droite, de chondrite de
stade III à IV de la glène de l'épaule droite et de lésion dégénérative du long
chef du biceps de l'épaule droite. Dans un rapport médical intermédiaire à la
CNA, ce médecin a indiqué que l'opération n'était pas en relation avec les
amputations des doigts de la main gauche. Requis de se prononcer, le docteur
D.________ a confirmé que l'intervention était à la charge de
l'assureur-maladie. Dès le 1er septembre 2014, le docteur E.________ a attesté
une incapacité de travail de 100 % à raison des seuls troubles à l'épaule
droite.
Par décision du 28 octobre 2014, confirmée sur opposition le 3 février 2015, la
CNA a alloué à A.________ pour ses séquelles à la main une rente d'invalidité
d'un taux de 30 % à compter du 1er septembre 2014, ainsi qu'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 17,5 %. Elle a en revanche refusé de prendre en
charge les atteintes à l'épaule droite, considérant que celles-ci n'étaient
pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en relation de causalité
naturelle avec l'accident du 28 juillet 2011.

B. 
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (jugement du 12
octobre 2016).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Préalablement, il
requiert l'ordonnance d'une expertise médicale judiciaire. Principalement, il
conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens que la CNA doit prendre en
charge les frais de traitement de ses lésions à l'épaule et lui verser une
indemnité journalière correspondant à un taux d'incapacité de travail de 100 %
jusqu'à ce que son état de santé se soit stabilisé. Il demande également à être
mis au bénéfice d'une rente transitoire de 100 % jusqu'à la mise en oeuvre
d'une mesure de réadaptation par l'assurance-invalidité, et ensuite d'une rente
d'invalidité ordinaire en aucun cas inférieure à 70 %. Enfin, il conclut à
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire pour ses
lésions à l'épaule droite. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants.

La CNA, la juridiction cantonale, et l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) ont renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu
par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Dans une procédure de recours concernant des prestations en espèces et en
nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et art. 105
al. 3 LTF).

3. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux conditions d'octroi des
prestations de l'assurance-accidents. Il suffit d'y renvoyer.
On rappellera qu'il n'existe pas de droit formel à une expertise médicale menée
par un médecin externe dans la procédure d'octroi de prestations d'assurance
sociale. La jurisprudence retient toutefois que lorsqu'il existe un doute, même
léger, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins
internes à l'assurance, le juge a le devoir d'ordonner une expertise (cf. ATF
135 V 465 consid. 4 p. 467 ss).

4.

4.1. Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant d'examiner
ses conclusions tendant au versement d'une rente transitoire, puis d'une rente
ordinaire, à raison de ses troubles à l'épaule droite.

4.2. Ce grief est infondé. Comme l'ont rappelé à juste titre les juges
cantonaux, la décision sur opposition du 3 février 2015 rendue par la CNA
détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la
voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a
p. 414). En l'espèce, par cette décision, l'assureur-accident a signifié au
recourant qu'il l'indemnisait pour ses séquelles à la main gauche, mais qu'il
refusait de prendre en charge ses troubles à l'épaule droite en l'absence d'un
lien de causalité avec l'accident assuré. Par rapport à la problématique de
l'épaule, est par conséquent seule recevable devant la juridiction cantonale la
conclusion tendant à obtenir l'annulation du refus de la CNA de répondre
desdits troubles, plus particulièrement la reconnaissance d'un lien de
causalité entre ces troubles et les séquelles de l'accident du 28 juillet 2011.
Or, les juges cantonaux ont examiné cette question. Le point de savoir quelles
prestations de l'assurance-accidents entreraient éventuellement en
considération ne se poserait que dans l'éventualité de la reconnaissance de ce
lien de causalité.

5.

5.1. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la cour cantonale de
s'être principalement fondée sur l'avis du docteur D.________ pour nier
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre ses lésions à l'épaule
droite et l'accident à sa main gauche. L'appréciation de ce médecin, laconique
et peu motivée, était insuffisante pour emporter la conviction, même si elle
s'appuyait sur l'avis - au demeurant tout aussi peu motivé - du docteur
E.________. De plus, le docteur C.________ avait retenu que les lésions à la
main gauche avaient induit une surcharge compensatrice du membre supérieur
droit. Or une causalité "par ricochet" était tout à fait plausible, d'autant
plus qu'en droit des assurances sociales, une causalité partielle suffit à
fonder l'obligation de prester de l'assureur-accident. Le recourant se réfère
également à l'avis du docteur F.________ qu'il a produit dans le cadre de
procédure d'opposition. Il existait donc suffisamment de doutes quant à la
fiabilité et la pertinence des conclusions du docteur D.________ et les
premiers juges auraient dû ordonner une expertise médicale. En tout état de
cause, en prenant en charge le traitement de physiothérapie de l'épaule droite,
la CNA avait reconnu l'existence d'un lien de causalité, et à défaut d'avoir
prouvé que celui-ci avait disparu, elle était tenue de prester.

5.2. En l'occurrence, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de
l'appréciation du docteur C.________ (du 2 octobre 2012), ni du fait que
l'intimée a pris en charge le traitement de physiothérapie prescrit par ce
médecin pour ses douleurs à l'épaule. En effet, les considérations du docteur
C.________, sur la base desquelles la CNA a accepté de prendre en charge le
traitement, l'ont été dans l'ignorance des lésions à l'épaule droite mises à
jour par les examens pratiqués par le docteur E.________. Dès lors que les
séances de physiothérapie avaient été indiquées pour traiter des
"insertionites", la décision de l'assureur-accidents n'implique donc nullement
que celui-ci ait reconnu l'existence d'un lien de causalité entre les
diagnostics posés ultérieurement et les suites de l'accident du 28 juillet
2011. Cela étant, si l'on peut regretter le caractère extrêmement succinct de
la prise de position du docteur D.________, il n'en demeure pas moins qu'elle
se fonde sur les constatations objectives du rapport opératoire du docteur
E.________. Par ailleurs, ce praticien chirurgien, dont on peut raisonnablement
penser qu'il est bien placé pour se prononcer sur l'étiologie des lésions sur
lesquelles il est intervenu, a également clairement nié qu'elles fussent en
relation avec les amputations que l'assuré a subies à sa main gauche. Comme l'a
justement constaté la juridiction cantonale, leurs opinions respectives ne sont
en définitive remises en cause par aucun autre médecin. En se limitant à
attester, dans un bref certificat du 7 novembre 2014, que le recourant présente
une "rupture partielle du tendon sus-épineux de l'épaule droite, sur sa face
articulaire, qui est une lésion de type traumatique dans la plupart des cas",
le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, ne dit encore
rien sur le point de savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle
(indirecte) entre cette atteinte et l'accident à la main gauche. Son avis n'est
donc pas susceptible de fonder un doute quant à la fiabilité des conclusions du
médecin d'arrondissement. A défaut d'éléments contraires et sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner une expertise, la juridiction cantonale pouvait inférer
des avis concordants des docteurs D.________ et E.________, qu'une éventuelle
surcharge de l'épaule droite résultant d'une épargne de la main gauche n'avait
fait que révéler et non pas causer des lésions maladives préexistantes
précédemment asymptomatiques au niveau de ce membre supérieur droit.
Comme en instance cantonale, le recourant ne soulève aucune critique à
l'encontre de la manière dont l'intimée a fixé son droit aux prestations pour
ses séquelles à la main gauche, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce
point. Partant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

6. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben