Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.749/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_749/2016            

 
 
 
Arrêt du 22 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Eric Cerottini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014
Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité en cas d'insolvabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 14 octobre 2016 (ACH 148/15-203/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1949, travaillait au service de B.________ SA, Compagnie
d'assurance sur la vie (ci-après: B.________ SA ou la société), sise à
U.________ et qui avait pour but "l'exploitation de l'assurance vie". A partir
du 1 ^er janvier 2005, le portefeuille de la société a été mis en "run-off" (ou
liquidation de portefeuille). Dans une note d'information à l'attention de
l'ensemble des collaborateurs, le directeur adjoint de B.________ SA a informé
ces derniers que la direction leur demandait de se conformer aux délais de
résiliation contractuels. Une résiliation anticipée pourrait toutefois être
discutée pour les collaborateurs ayant un délai de congé de six mois. Cette
note détaillait en outre les indemnités de départ qui seraient accordées aux
employés en fonction de la durée des rapports de service. En 2008, la société
C.________ SA, société de droit luxembourgeois, a repris B.________ SA, dont
elle est devenue l'unique actionnaire.  
A.________ a donné sa démission pour le 31 décembre 2009. Par courriers des 21
et 28 décembre 2009, il a réclamé à son ex-employeur l'indemnité de départ à
laquelle il estimait avoir droit. Il a réitéré sa demande par lettres des 15
février et 9 mars 2010. Le 23 mars 2010, la société a contesté le bien-fondé de
sa prétention. 
 
Le 7 juillet 2011, A.________ a déposé une requête de conciliation à l'encontre
de B.________ SA tendant au paiement par la défenderesse de la somme de 64'800
fr. représentant huit mois de salaires au titre d'indemnité de départ.
L'autorisation de procéder a été délivrée le 6 septembre 2011. Le 6 décembre
2011, A.________ a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de U.________ une
demande en paiement par la société du montant de 64'800 fr. plus intérêts à 5 %
l'an dès le 1 ^er janvier 2010.  
 
A.b. Par décision du 5 décembre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers FINMA a prononcé le transfert du portefeuille d'assurance de
B.________ SA, ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente, à
D.________ SA. Par une nouvelle décision, du 12 décembre 2014, la FINMA a
prononcé le retrait de l'autorisation d'exercer de B.________ SA, ainsi que
l'ouverture de la faillite de la société.  
Par formulaire daté du 22 décembre 2014 et transmis le lendemain à la société
liquidatrice de la faillite, A.________ a produit dans celle-ci une créance
s'élevant à 110'894 fr. 95, dont 64'800 fr. au titre "d'indemnité contractuelle
de départ", 16'056 fr. au titre d'intérêts, plus le remboursement d'honoraires
d'avocat et de frais de justice. La procédure pendante devant le Tribunal
d'arrondissement a été suspendue. 
 
A.c. Le 28 janvier 2015, A.________ a présenté à la Caisse cantonale de chômage
une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité pour le montant de sa créance de
64'800 fr. Par décision du 12 février 2015, confirmée sur opposition le 11 août
2015, la caisse a rejeté sa demande. Elle a considéré, en bref, que l'indemnité
en cause ne constituait pas un élément du salaire mensuel de l'intéressé et
que, au demeurant, l'existence de la créance invoquée n'avait pas été rendue
suffisamment vraisemblable.  
 
B.   
Par arrêt du 14 octobre 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur
opposition par A.________. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et à la reconnaissance de son droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité pour la créance invoquée dans sa demande du
28 janvier 2015. 
La caisse n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable 
 
 
2.   
Selon l'art. 51 al. 1 LACI (RS 837.0), les travailleurs assujettis au paiement
des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une
procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse,
ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de
faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des
créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI,
l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur
les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à
concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2. 
 
3.  
 
3.1. Les dispositions des art. 51 ss LACI ont introduit une assurance perte de
gain en cas d'insolvabilité d'un employeur, destinée à combler une lacune dans
le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par
la LP aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait en effet pas une
garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui
assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période
limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger des créances de salaire du
travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne
le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant
une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 sv.; voir aussi GABRIEL
AUBERT, L'employeur insolvable, in: Journée 1992 de droit du travail et de la
sécurité sociale, Zurich 1994, p. 128 ss).  
 
3.2. Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que
des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 137 V
96 consid. 6.1 p. 99; 132 V 82 consid. 3.1. p. 84). Par exemple, elle ne peut
être octroyée pour des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et
injustifié du travailleur ou pour des indemnités de vacances qui n'ont pas été
prises (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84; 125 V 492 consid. 3b p. 494; THOMAS
NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV,
2016, n. 618 ss; pour une critique de cette jurisprudence, cf. THOMAS GÄCHTER,
Keine Insolvenzentschädigung für nicht bezogene Ferien und geleistete
Überstunden?: Gedanken an einer Schnittstelle von Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift zur Emeritierung von Jean-Fritz
Stöckli, Zurich 2014, p. 211 ss, plus spécialement 223 ss).  
 
3.3. Se fondant sur cette jurisprudence, la cour cantonale considère que
l'indemnité de départ n'est pas une créance ouvrant droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, faute de pouvoir être rattachée à une prestation de travail
effective. En outre, la créance sort du cadre temporel défini par l'art. 52 al.
1 LACI (quatre derniers mois du rapport de travail, respectivement du rapport
de travail qui a précédé la faillite).  
 
3.4. Le recourant soutient au contraire que l'indemnité en cause est destinée à
récompenser (après coup) un travail fourni, à la différence de l'indemnité
punitive en cas de résiliation immédiate et injustifiée des rapports de
service. Elle remplit la condition temporelle exigée par l'art. 52 al. 1 LACI.
Le recourant remet aussi en cause la jurisprudence susmentionnée en ce sens
qu'elle limite le droit à l'indemnité aux créances de salaire pour un travail
fourni. Il invoque enfin la Convention OIT n ^o 173 concernant la protection
des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur du 25
juin 1992, entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1996 (RS 0.822.727.3).  
 
3.5.  
 
3.5.1. La Suisse a ratifié l'ensemble de cette convention, avec une réserve
toutefois, aux termes de laquelle elle entend faire usage de la possibilité
d'exclusion prévue au titre de l'art. 4, par. 2 et 3, de la convention, plus
spécialement pour les personnes ayant occupé une position assimilable à celle
d'un employeur (Message sur la convention et la recommandation adoptées en 1992
par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79 ^e session du 11 mai
1994, FF 1994 III 481, 485). Selon l'art. 12 let. d de la convention, invoqué
par le recourant, les indemnités de départ dues aux travailleurs à l'occasion
de la cessation de leur relation d'emploi font partie des "Créances protégées
par une institution de garantie" énumérées à l'art. 12. Dans son message
précité, le Conseil fédéral relevait à ce propos que la législation suisse ne
s'opposait pas à la couverture des indemnités dues à ce titre (Message précité,
p. 488).  
 
3.5.2. La question de savoir ce qu'il en est de l'indemnité litigieuse, tant au
regard du droit interne que sous l'angle de la convention invoquée, peut
toutefois demeurer indécise. Les premiers juges ont fondé leur décision sur une
motivation alternative, jugeant que la demande du recourant devait de toute
façon être rejetée au motif que celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation
de réduire le dommage.  
 
3.5.3. L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage, selon l'art. 55 al. 1
LACI, s'applique même lorsque le rapport de travail est dissout avant
l'ouverture de la procédure de faillite. Après la résiliation, l'assuré ne peut
attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son
ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la
situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des
difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la
subrogation (arrêt 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.4; BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 55 LACI). En
l'espèce, le recourant a donné son congé pour la fin de l'année 2009. Il a
requis de son employeur le versement de l'indemnité qui lui était due selon lui
les 21 et 28 décembre 2009, sans apparemment obtenir de réponse. Il a relancé
l'employeur par correspondances des 15 février et 9 mars 2010. L'employeur lui
a finalement opposé un refus le 23 mars 2010. A partir de ce moment, le
recourant a attendu plus d'un an avant d'engager une procédure en conciliation.
Il n'apparaît pas qu'il ait introduit entre-temps des démarches concrètes (par
exemple une poursuite). Qui plus est, il a encore attendu le dernier jour du
délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder
pour porter l'action devant le tribunal d'arrondissement (cf. art. 209 al. 3
CPC). Compte tenu des circonstances et du fait que les parties n'étaient pas
engagées dans des pourparlers (le contraire n'est pas allégué) et que le
recourant ne pouvait donc s'attendre à ce que son ex-employeur modifie sa
position, la durée de l'inaction dans son ensemble excède la limite encore
admissible pour considérer que le recourant a satisfait à son obligation de
diminuer le dommage.  
 
3.5.4. Le recourant fait valoir que le reproche d'avoir agi tardivement n'a été
invoqué pour la première fois que dans l'arrêt attaqué. Cet argument n'est pas
pertinent. Lorsque le droit cantonal prévoit une seule autorité judiciaire
précédent le Tribunal fédéral - c'est le cas ici - celle-ci doit disposer d'un
libre examen des faits et est tenue d'appliquer le droit d'office (cf. BERNARD
CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd., n° 13 ad art. 110 LTF). La cour
cantonale pouvait donc adopter un raisonnement juridique qui n'avait pas été
envisagé dans la procédure administrative. C'est en vain, d'autre part, que le
recourant allègue que la procédure judiciaire à été longue, de sorte qu'il ne
saurait être question selon lui "d'un quelconque dommage causé en raison d'une
ouverture prétendument tardive de la procédure judiciaire". On peut certes
s'étonner de la longueur de la procédure judiciaire (avant sa suspension)
s'agissant d'une cause qui, a priori, n'était pas particulièrement complexe. Il
n'est toutefois pas exclu qu'en agissant plus tôt le recourant ait eu des
chances de récupérer sa créance avant la faillite. En tout cas le recourant -
qui se contente d'une simple allégation, sans l'étayer par des explications
satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 105 al. 2 LTF - ne fait pas
la démonstration du contraire.  
 
3.5.5. Enfin, les motifs invoqués par le recourant pour justifier son inaction
(soit un séjour de plusieurs mois à l'étranger à des fins privées, le
changement de l'avocat chargé de la défense de ses intérêts, la nécessité de
réunir une somme d'argent suffisante pour procéder) ne représentent pas un
empêchement objectif d'engager une procédure et n'excusent donc pas son absence
prolongée de réaction.  
 
4.  
Partant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré, par une
motivation alternative, que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'indemnité
en cause. 
 
5.   
Le recours doit donc être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de compléter
l'instruction, comme le voudrait le recourant, notamment par l'apport du
dossier de la procédure civile l'opposant à son ancien employeur devant le
Tribunal d'arrondissement de U.________. 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO). 
 
 
Lucerne, le 22 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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