Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.729/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]         
8C_729/2016{T 0/2}     

Arrêt du 31 mars 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
 A.________,
représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents
(affection psychique; causalité adéquate),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg,
du 26 septembre 2016.

Faits :

A. 
A.________, née en 1962, travaillait en qualité de secrétaire au service de la
société B.________ SA. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA). Le 26 juin 2010, elle a été victime d'une
électrisation au moment de débrancher la prise électrique mobile industrielle
d'un monte-charge, alors qu'elle se trouvait à la ferme de ses parents. Elle a
été hospitalisée du 26 au 28 juin 2010 à l'Hôpital C.________, où les médecins
ont diagnostiqué une " électrocution avec rhabdomyolyse, hypokaliémie "
(rapport du 21 juillet 2010). La CNA a pris en charge le cas. A la suite de cet
accident, l'assurée a présenté différents troubles, notamment des troubles du
sommeil, de l'attention, de la motricité, de la concentration, de l'équilibre
et de la mémoire. Durant la période du 30 juin 2010 au 20 août 2012, elle a
subi plusieurs examens neurologiques, neuropsychologiques et psychiatriques.
Par ailleurs, elle a été soumise à deux IRM cérébrales, une spectroscopie par
résonance magnétique (SRM), une IRM cervicale et une électroencéphalographie
(EEG).
Par décision du 21 février 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg a alloué à A.________, à compter du 1er février 2012, une rente
entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 70 %.
Après avoir recueilli l'avis du docteur D.________, spécialiste en neurologie
et médecin à la division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 24
juin 2013 et rapport complémentaire du 11 avril 2014), l'assureur-accidents a
rendu une décision, le 26 juin 2014, confirmée sur opposition le 11 septembre
suivant, par laquelle il a supprimé le droit de l'assurée aux prestations
d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31
juillet 2014. Il a considéré, en particulier, qu'il n'existait plus de séquelle
ni de lésion organiques en lien avec l'accident et que les troubles psychiques
dont souffrait l'intéressée n'étaient pas en rapport de causalité adéquate avec
cet événement.

B.
 A.________ a déféré la décision sur opposition du 11 septembre 2014 à la Ie
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
laquelle a rejeté le recours par jugement du 26 septembre 2016.

C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public en concluant à
l'annulation du jugement attaqué et de la décision sur opposition du 11
septembre 2014, ainsi qu'au maintien de son droit aux prestations d'assurance
au-delà du 31 juillet 2014, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée, la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) ont renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu
par la loi. Il est donc recevable.

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à
confirmer la suppression du droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-accidents à compter du 31 juillet 2014.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir
d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces
constatations pour statuer, en droit, sur les deux objets. En revanche, les
faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations
en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et
art. 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1 [8C_584/2009] consid. 4; arrêt 8C_160
/2016 du 2 mars 2017 consid. 2).

3.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337;
118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de
l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2
p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).

4.

4.1. Les premiers juges ont nié l'existence de séquelles organiques en rapport
de causalité naturelle avec l'accident. Ils se sont fondés essentiellement sur
les conclusions du docteur D.________, lequel a indiqué que l'incapacité de
travail de l'assurée ne pouvait pas être attribuée, au degré de la
vraisemblance prépondérante, à des lésions neurologiques. Il s'est prononcé
notamment sur les résultats de la spectroscopie par résonance magnétique
pratiquée par le docteur E.________, spécialiste en neuroradiologie (rapport du
27 mars 2012), laquelle avait révélé une " atteinte diffuse suite à
l'électrocution avec notamment des éléments évoquant une destruction axonale
étendue et avec des lésions cicatricielles sous forme de dépôts lipidiques
intra-parenchymateux diffus ". D'après le docteur D.________, cette méthode ne
permet pas d'obtenir des résultats suffisamment fiables pour établir
l'existence éventuelle de lésions organiques au cerveau (rapport du 24 juin
2013). Les premiers juges ont privilégié l'appréciation de ce médecin à celle
des autres spécialistes qui ont retenu des lésions cérébrales en se fondant
essentiellement sur les résultats de la spectroscopie.

4.2. La recourante conteste le point de vue de la juridiction cantonale en
alléguant l'existence de lésions organiques cérébrales en relation de causalité
avec l'accident du 26 juin 2010. Elle soutient que la spectroscopie réalisée
par le docteur E.________ corrobore ses allégations et que la valeur probante
de cette méthode doit être admise. Dès lors, elle conteste les conclusions du
docteur D.________, en invoquant en particulier les avis de la neuropsychologue
F.________ (rapport du 13 mars 2012) et du docteur G.________, spécialiste en
médecine physique, réadaptation et rhumatologie, médecin d'arrondissement de la
CNA (rapport du 14 août 2012). La neuropsychologue F.________ indique que le
tableau neuropsychologique, les données évolutives et la spectroscopie sont "
compatibles avec des séquelles à long terme d'une électrisation ". De son côté,
le docteur G.________ soutient que deux IRM, dont l'une incluait la
spectroscopie, permettent d'établir de façon indubitable des lésions cérébrales
" compatibles " avec l'électrisation dont a été victime l'assurée.

4.3. En l'occurrence, aucun examen neuroradiologique ne fait état de lésions
organiques du cerveau. L'IRM cérébrale du 6 août 2010, réalisée par le docteur
H.________, spécialiste en radiologie, est décrite comme normale, tout comme
l'IRM pratiquée par le docteur E.________. Quant à l'EEG du 5 juin 2012,
réalisée par le docteur I.________, elle est également décrite comme normale.
Seule la spectroscopie réalisée au cours de " l'IRM cérébrale multimodalité "
pratiquée par le docteur E.________ révèle " une atteinte diffuse suite à
l'électrocution avec notamment des éléments évoquant une destruction axonale
étendue et avec des lésions cicatricielles sous forme de dépôts lipidiques
intra-parenchymateux diffus ". Toutefois, la jurisprudence considère que la
spectroscopie par résonance magnétique n'est pas une méthode de recherche
standardisée permettant d'établir des lésions organiques cérébrales. Bien que
cette méthode puisse, à l'avenir, être prometteuse pour la détection de lésions
cérébrales, son utilisation semble vraisemblablement se limiter aux détections
de lésions du cerveau au moment de la " phase aiguë " d'un traumatisme crânien
(arrêt 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2). La recourante ne fait valoir
aucun motif justifiant de s'écarter de cette jurisprudence.

Au demeurant, c'est l'ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en
particulier les constatations initiales et l'évolution des symptômes de
l'assurée dans le temps, qui ont conduit le docteur D.________ à écarter
l'existence d'une atteinte centrale ou périphérique du système nerveux à
l'origine des troubles neuropsychologiques constatés chez l'assurée. Ce médecin
a expliqué que si l'accident avait provoqué une telle atteinte, la recourante
aurait notamment présenté des dysfonctionnements neurologiques dans les suites
immédiates de l'événement (notamment un déficit sensitivo-moteur du nerf médian
ou ulnaire gauche). La présence de troubles neuropsychologiques qualifiés de
discrets au départ, leur amélioration significative attestée après une période
de quatre mois, puis leur dégradation notable associée à des troubles urinaires
une année après la survenance de l'accident parlaient également en défaveur
d'une atteinte de ce type. De plus, il s'était agi d'une électrocution à bas
voltage ayant engendré des petites brûlures délimitées, sans arrêt respiratoire
ou cardiaque avérés, ni épilepsie, ni traumatisme cranio-cérébral secondaire
provoqué par exemple par une chute. Enfin, l'absence d'une lésion
potentiellement grave provoquée par le passage du courant électrique trouvait
confirmation dans les valeurs de laboratoire qui montraient qu'il n'y avait pas
eu de destruction significative des cellules musculaires. Ces explications,
fondées sur une analyse minutieuse des données objectives, ne sont contredites
par aucun autre avis au dossier et emportent la conviction.
Cela étant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en se fondant
sur les conclusions du docteur D.________ pour nier l'existence de séquelles
organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l'accident du 26
juin 2010.

5.

5.1. Vu ce qui précède, et quand bien même il n'y a pas d'unanimité parmi les
médecins psychiatres quant au diagnostic psychiatrique entrant en considération
chez l'assurée (voir notamment les rapports des docteurs J.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie [du 10 novembre 2011] et
K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie [du 20 août 2012]), il
y a lieu d'examiner les troubles neuropsychologiques dont elle souffre
(troubles du sommeil, de l'attention, de la motricité, de la concentration, de
l'équilibre et de la mémoire) à l'aune de la jurisprudence en matière de
causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (voir ATF 115 V
133 et 403), comme l'a fait la juridiction cantonale.

5.2. En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents
insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants:
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et
bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013consid. 5.2). De manière
générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne,
il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des
critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour
l'accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/
2016 du 9 février 2017 consid. 4).

5.3. En l'espèce, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques de l'assurée et l'événement accidentel
du 26 juin 2010. Ils ont classé celui-ci dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne et ils ont considéré que seuls deux critères étaient réalisés,
à savoir le caractère particulièrement impressionnant de l'accident et la
gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment
du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
psychiques.

5.4. De son côté, la recourante soutient que l'événement du 26 juin 2010 doit
être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, mais à la
limite des cas graves, de sorte qu'un seul critère suffit pour admettre le lien
de causalité adéquate. Par ailleurs, elle allègue qu'en tout état de cause,
quatre critères sont remplis en l'occurrence, à savoir, outre les critères
admis par la juridiction cantonale, le critère des douleurs physiques
persistantes, ainsi que celui du degré et de la durée de l'incapacité de
travail due aux lésions physiques.

5.5.

5.5.1. Selon la jurisprudence, un accident d'électrisation suivi d'une perte de
connaissance ou, à tout le moins, d'étourdissements, ainsi que de crampes
musculaires, doit être rangé dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne  stricto sensu (cf. SVR 2011 UV n° 10 p. 35 [8C_584/2010] consid. 4.2;
RAMA 1993 n° U 166 p. 92 [U 29/92] consid. 2b; arrêt 8C_362/2011 du 30 juin
2011 consid. 3.2). C'est seulement dans le cas où, à la suite d'une
électrisation, un assuré avait fait une chute d'environ trois mètres sur un sol
en béton, que le Tribunal fédéral a classé l'événement dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (SVR 2011 UV n° 10 p.
35, déjà cité, consid. 4.2.4).
En l'espèce, l'assurée a été victime d'une électrisation au moment de
débrancher la prise électrique mobile industrielle d'un monte-charge. D'après
le rapport médical des médecins de l'Hôpital C.________, elle est restée
accrochée à la prise électrique pendant environ une minute avant de perdre
connaissance. Selon son déroulement, l'événement du 26 juin 2010 doit être
classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne  stricto sensu dès
lors qu'il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances justifiant de s'écarter
du point de vue de la cour cantonale.

5.5.2.

5.5.2.1. En l'occurrence, il convient de se rallier à l'avis des premiers
juges, selon lequel le critère du caractère particulièrement impressionnant de
l'accident est réalisé.

5.5.2.2. En ce qui concerne les douleurs physiques persistantes, la recourante
s'est plainte de douleurs diffuses, en particulier dans les membres inférieurs,
les bras, la face gauche et le haut du corps, ainsi que de maux de tête (cf.
notamment les rapports des docteurs von L.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, du 21 juin 2011, M.________, spécialiste en neurologie, du
22 juin 2011, et J.________ du 10 novembre 2011).
Cependant, il apparaît que les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt
un rôle prédominant sur les plaintes de l'intéressée, comme l'attestent les
différents rapports médicaux versés au dossier (cf. notamment rapports de la
neuropsychologue F.________, du 27 juillet 2010, des docteurs N.________,
spécialiste en médecine physique, réadaptation et médecine du sport, du 3
septembre 2010, M.________, du 22 juin 2011, et von L.________, des 21 juin et
22 septembre 2011). En particulier, la neuropsychologue F.________ a indiqué
que les plaintes de l'assurée évoquaient un état de stress post-traumatique. De
même, la doctoresse O.________, spécialiste en médecine interne et médecin
traitant, a indiqué que l'assurée était suivie psychiatriquement depuis
l'accident en raison d'un état de stress post-traumatique (rapport du 18 mars
2011). En tout état de cause, la recourante ne fait pas état de douleurs
propres à entraîner des troubles psychiques. Dès lors, le critère des douleurs
physiques persistantes n'est pas réalisé.

5.5.2.3. Quant au critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail
due aux lésions physiques, il y a lieu de relever que la recourante a repris
son activité professionnelle à temps partiel le 5 juillet 2010, puis à raison
de 100 % dès le 1er décembre suivant, avant d'être à nouveau incapable de
travailler partiellement dès le 7 février 2011, puis définitivement à raison de
70 % dès le 14 juillet suivant. En tout état de cause, dans la mesure où,
cependant, les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt un rôle
prédominant sur l'état de santé de l'intéressée, l'existence du critère relatif
au degré et à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques
doit être niée.

5.5.2.4. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il
est douteux que soit réalisé le critère de la gravité ou de la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont
propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, du moment que
sur le plan physique, l'accident n'a eu pour effet que deux brûlures
superficielles et qu'aucune autre atteinte organique n'a été retenue (cf.
consid. 4.3). Quoi qu'il en soit, ce point peut rester indécis. En
l'occurrence, seul a été admis le critère du caractère impressionnant de
l'accident, les autres critères non encore examinés n'étant manifestement pas
donnés en l'occurrence. Dès lors, même si le critère de la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques était réalisé, cela ne suffirait pas pour
admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques et l'accident - de gravité moyenne - du 26 juin 2010, d'autant que
les critères admis ne se manifestent pas d'une manière particulièrement
marquante.

6.
Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
confirmant la suppression du droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-accidents à compter du 31 juillet 2014. Le jugement attaqué n'est
dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 31 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben