Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.727/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_727/2016            

 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
 AXA Assurances SA, 
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, représentée par Me Didier Elsig,
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
  A.________, 
représentée par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud 
du 16 septembre 2016 (AA 98/10 - 97/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé au département marketing de la société B.________ Sàrl
et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident
auprès de Winterthur Assurances (actuellement: AXA Assurances SA [ci-après:
AXA]). Le 18 août 2004, elle a été victime d'un accident. Alors qu'elle
circulait au volant de sa voiture, une automobiliste roulant en sens inverse a
franchi la ligne de sécurité et l'a percutée frontalement. Inconsciente,
l'assurée a été héliportée au Centre Centre Hospitalier C.________). Les
médecins ont diagnostiqué un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire
gauche, une luxation postérieure du coude droit, une fracture des os propres du
nez, une fracture du 2 ^ème métatarsien gauche, ainsi qu'un traumatisme
crânien.  
 
Des bilans neuropsychologiques effectués aux mois de novembre 2004 et juin 2005
ont révélé une aggravation importante du tableau clinique avec un
ralentissement plus important des troubles mnésiques antérogrades et du
langage. L'assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après:
la CRR) du 1 ^er novembre au 6 décembre 2005. Zurich Compagnie d'Assurances SA
(ci-après: la Zurich), assureur en responsabilité civile du véhicule à
l'origine de l'accident, a mandaté un détective privé afin d'enquêter au sujet
des activités quotidiennes de l'assurée (rapports des 27 août et 14 novembre
2006).  
 
Par décision du 12 février 2008, l'assureur-accidents a supprimé le droit de
l'assurée aux prestations d'assurance à compter du 1 ^er janvier 2007.
L'intéressée a fait opposition à cette décision.  
 
Dans le cadre d'une procédure civile dirigée contre la Zurich, la Justice de
Paix du district de la D.________ - Pays d'Enhaut a confié une expertise au
service de neurologie du Centre Hospitalier C.________ (rapport du docteur
E.________ et de la doctoresse F.________ du 8 janvier 2009 et rapport
complémentaire du 5 juin 2009). De son côté, l'assureur-accidents a confié une
expertise pluridisciplinaire au Bureau romand d'expertises médicales (BREM;
aujourd'hui: Bureau d'expertises médicales [BEM]; rapport du 23 mars 2009). 
 
Par décision du 5 octobre 2010, l'assureur-accidents a rejeté l'opposition dont
il était saisi. De son côté, l'Office AI du canton de Vaud a alloué à l'assurée
une rente entière d'invalidité pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre
2008 (décision du 19 mars 2012). 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 5 octobre 2010 devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La
copie d'un rapport d'expertise interdisciplinaire (du 9 décembre 2014), établi
dans le cadre de la procédure civile connexe par l'Hôpital universitaire de
Zurich (ci-après: Hôpital G.________), a été versée au dossier. Par jugement du
16 septembre 2016, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition
attaquée et a renvoyé la cause à AXA pour complément d'instruction et nouvelle
décision sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité et à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
C.   
AXA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle
demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition du 5 octobre 2010, sous suite de frais et dépens. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
En outre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la
désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. La cour cantonale
et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des
déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par le jugement attaqué, la cour cantonale a renvoyé la cause à la
recourante pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le droit
éventuel de l'intimée à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte
à l'intégrité. Aussi ce jugement doit-il être qualifié de décision incidente,
laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la
condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie
de la procédure (art. 93 al. 1 LTF).  
 
1.2. Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par un
jugement incident de rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et
qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut être
déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 133
V 477 consid. 5.2 p. 483).  
 
Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car le jugement attaqué a un effet
contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur
le droit de l'intimée à des prestations d'assurance tout en étant liée par le
jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont retenu l'existence d'un
lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et des atteintes aux
sens (ouïe, vue, odorat et goût), un trouble neuropsychologique, ainsi qu'une
affection psychique (trouble dissociatif de conversion). 
 
1.3. En outre, le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt
rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (
art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc
recevable.  
 
2.   
Est litigieux le point de savoir si la cour cantonale était fondée à retenir
l'existence, au-delà du 31 décembre 2006, d'affections somatiques et de
troubles de nature neuropsychologique et psychique en relation de causalité
naturelle et adéquate avec l'accident du 18 août 2004, ouvrant un droit
éventuel à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de l'assurance-accidents. 
 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la
même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V
335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). 
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la
santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2
p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les
références). 
 
4.  
 
4.1. Se référant à l'avis des experts de l'Hôpital G.________ (rapport du 9
décembre 2014), la cour cantonale a constaté l'existence, au-delà du 31
décembre 2006, de troubles de nature somatique sous la forme d'une perte de
l'ouïe de 30 % du côté droit, d'une limitation monoculaire du champ visuel de
l'oeil gauche et d'une perte de l'odorat (anosmie) et du goût (agueusie) et
elle admis l'existence d'une relation de causalité naturelle et adéquate entre
ces troubles et l'accident.  
 
Sur le plan neuropsychologique, les premiers juges ont constaté la persistance
de troubles fonctionnels modérés sous la forme de problèmes de mémoire, de
concentration et des fonctions du langage. Ils ont considéré que ces troubles
étaient en relation de causalité naturelle avec l'accident en se fondant sur
l'avis des experts de l'Hôpital G.________ (rapport du 9 décembre 2014). En
outre, ils ont admis l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement du 18 août 2004 - qu'ils ont qualifié d'accident de gravité
moyenne, à la limite des accidents graves - et les troubles neuropsychologiques
sans substrat organique objectivable. Se référant à la jurisprudence applicable
en cas de traumatisme de type " coup du lapin " à la colonne cervicale, de
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral (
ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid.
4b p. 383), la cour cantonale a considéré que le critère de la nature
particulière des lésions était réalisé, ce qui suffisait pour admettre le
caractère adéquat du lien de causalité en présence d'un accident de gravité
moyenne, à la limite des accidents graves. 
 
En ce qui concerne l'aspect psychique, la juridiction précédente a constaté la
persistance, au-delà du 31 décembre 2006, d'un trouble dissociatif de
conversion entraînant des syncopes. Elle a admis l'existence d'un lien de
causalité naturelle en se fondant sur l'avis des experts de l'Hôpital
G.________, ainsi qu'un lien de causalité adéquate avec l'accident en se
référant aux critères jurisprudentiels applicables en cas de troubles
psychiques consécutifs à un accident (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140,
403 consid. 5c/aa p. 409). 
 
4.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les avis
médicaux et constaté les faits pertinents de manière arbitraire en se fondant
de manière unilatérale et systématique sur les conclusions des experts de
l'Hôpital G.________ en dépit des avis divergents des experts du BEM (rapport
du 23 mars 2009) et du Centre Hospitalier C.________ (rapport du 8 janvier 2009
et rapport complémentaire du 5 juin 2009).  
En particulier, elle fait valoir que les experts de l' Hôpital G.________ ont
exprimé leur perplexité au sujet du cas. D'une part, ils ont indiqué que
l'assurée perçoit ses performances physiques et intellectuelles avec une
limitation beaucoup plus importante que ce à quoi on pourrait s'attendre sur le
vu des constatations objectives. D'autre part, ces experts sont d'avis qu'au
regard des constatations neurologiques, neuropsychologiques ou psychiatriques,
il n'est pas possible de savoir de manière certaine si les indications de
l'intéressée sont dignes de crédit ou si, au contraire, ses déclarations sont
consciemment fausses. Par ailleurs, la recourante invoque l'avis des experts du
BEM (rapport du 23 mars 2009), lesquels ont nié l'existence de troubles
neurologiques et neuropsychologiques (p. 50-53), orthopédiques (p. 53-55),
rhumatologiques (p. 55) et psychiatriques (en particulier un trouble
dissociatif de conversion; p. 55-58), de nature à entraîner une incapacité de
travail ou une diminution de rendement. Enfin, la recourante nie l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre un éventuel trouble neuropsychologique
et l'accident en se référant au rapport complémentaire des experts du Centre
Hospitalier C.________ (du 5 juin 2009). Selon ces experts, le traumatisme
cranio-cérébral sévère subi lors de l'accident était vraisemblablement à
l'origine des troubles neuropsychologiques initiaux; cependant, le tableau
clinique présent à la fin de l'année 2008 dépasse ces troubles, de sorte que
l'existence d'un lien de causalité avec l'accident ne paraît que possible. 
 
5.  
 
5.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie
librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les
références).  
 
5.2. En l'occurrence, il n'y a pas de motif de mettre en cause le point de vue
de la cour cantonale, selon lequel les conclusions des experts de l'Hôpital
G.________ doivent être privilégiées par rapport à celles des experts du BEM.
Comme le relèvent les premiers juges, le rapport d'expertise du BEM est entaché
d'un certain nombre d'imprécisions de nature à laisser subsister des
incertitudes quant à la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale. En ce qui concerne la sphère neuropsychologique et
psychiatrique, ce rapport ne mentionne aucun diagnostic en dépit des nombreuses
plaintes exprimées par l'assurée ni aucune explication au sujet du processus
psychopathologique qui en est à l'origine. Or, les experts de l'Hôpital
G.________ ont indiqué à cet égard que d'un point de vue neurologique,
neuropsychologique et psychiatrique, il n'y a pas de raison d'admettre que ces
plaintes sont l'expression d'une exagération intentionnelle. Au demeurant, la
recourante ne fait valoir aucun élément objectif apte à nier pleine valeur
probante à cette appréciation. Quant aux conclusions des experts du Centre
Hospitalier C.________ au sujet de l'origine des troubles neuropsychologiques
(rapport complémentaire du 5 juin 2009), elles ne diffèrent pas
fondamentalement de celles des experts de l'Hôpital G.________, dans la mesure
où ceux-ci ont également indiqué que le tableau clinique s'était aggravé dans
une phase ultérieure (cf. consid. 7 infra).  
 
6.  
 
6.1. En ce qui concerne les troubles somatiques, les experts de l'Hôpital
G.________ ont attesté l'existence d'une limitation du champ visuel d'environ
un tiers vers la gauche, laquelle pourrait découler d'un problème local de la
cornée, survenu éventuellement lors d'une pose incorrecte des lentilles de
contact. Selon ces médecins, il n'existe toutefois aucun indice permettant
d'inférer que cette perte de champ visuel serait la conséquence d'une lésion
cérébrale traumatique (p. 46 n° 74-75). Par ailleurs, ils ont indiqué que les
avis médicaux versés au dossier ne permettaient pas de se déterminer, en
particulier quant à son ampleur, au sujet de la perte de l'ouïe du côté droit
invoquée par l'assurée. Aussi ont-ils préconisé des investigations
complémentaires sous la forme d'une expertise partielle otologique afin de
connaître l'intensité de ce trouble et son origine (p. 45 n° 68). Pour ce qui a
trait à la perte de l'odorat et du goût, les experts ont indiqué que l'assurée
n'avait perçu aucune des substances olfactives et gustatives proposées lors de
l'examen, ni manifesté de réaction à une substance stimulatrice du nerf
trijumeau (ammoniac), laquelle n'est pas perçue au travers du système de
l'odorat mais entraîne une stimulation sensorielle des muqueuses. Selon les
experts, le traumatisme cranio-cérébral subi par l'assurée était apte, de par
sa gravité, à provoquer une anosmie, mais pas une agueusie proprement dite,
laquelle est ordinairement le résultat d'une déchirure des nerfs olfactifs sous
l'effet de forces de cisaillement. Or, l'examen clinique neurologique n'a pas
permis de déceler un trouble de sensibilité dans la région du trijumeau, tandis
que les investigations radiologiques n'ont pas objectivé de lésion. Toutefois,
une agueusie est généralement un phénomène secondaire, en ce sens que la
qualité des sensations gustatives dépend de façon décisive d'un sens de
l'odorat intact. Selon les experts, cela n'exclut cependant pas une anosmie
d'origine traumatique. C'est pourquoi, dans la mesure où les IRM pratiquées
jusqu'alors ne concernaient pas ce problème et ne conviennent donc pas pour
examiner l'existence d'une éventuelle atrophie des structures olfactives
centrales, il est souhaitable de procéder à une nouvelle IRM avec une expertise
partielle neuroradiologique (p. 45 n° 66-67).  
 
6.2. Vu ce qui précède, on voit mal comment la cour cantonale - qui indique
pourtant se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise de l'Hôpital
G.________ - a pu retenir l'existence d'une relation de causalité entre
l'accident et une limitation du champ visuel, un trouble de l'ouïe et une
anosmie, ainsi qu'une agueusie. En particulier, les conclusions des experts de
l'Hôpital G.________ permettent d'écarter toute origine traumatique pour ce qui
est de la perte de champ visuel. En revanche, il subsiste un doute à ce sujet
en ce qui concerne une perte de l'ouïe du côté droit, ainsi qu'une anosmie et
une agueusie secondaire. C'est pourquoi, il y a lieu de se rallier à
l'appréciation des experts, selon laquelle des investigations complémentaires
sont nécessaires sous la forme d'une expertise partielle otologique et d'une
nouvelle IRM avec une expertise partielle neuroradiologique.  
 
7.   
Sur le plan neuropsychologique, les experts de l'  Hôpital G.________ ont
retenu l'existence d'un trouble cognitif  modéré (mémoire, concentration,
fonction du langage) et de céphalées. Si ces troubles peuvent, dans les
premiers mois qui ont suivi l'accident, s'expliquer par le traumatisme
cranio-cérébral grave subi (p. 39), l'aggravation des déficits
neuropsychologiques apparue postérieurement n'est pas en relation avec les
séquelles physiques de cet événement (p. 41-42; p. 57 n° 562). Cependant, la
limitation des performances cognitives est due, au degré de la vraisemblance
prépondérante, au mécanisme de l'accident (p. 42)et apparaît ainsi comme un
symptôme résiduel au sens d'un syndrome post-contusionnel en relation de
causalité au moins partielle avec le traumatisme cranio-cérébral. En ce qui
concerne les céphalées, les experts ont indiqué que l'assurée avait pris des
analgésiques aigus pendant une période assez longue, de sorte que les douleurs
qui dominent désormais le tableau clinique se sont superposées, avec une
vraisemblance prépondérante, aux céphalées post-traumatiques (p. 41-42; p. 56
n° 562). 
 
Cela étant, l'existence d'une relation de causalité naturelle entre l'accident
et le déficit neuropsychologique sous la forme d'un trouble cognitif  modéré
apparaît établi au degré de la vraisemblance prépondérante. 
 
8.   
En ce qui concerne l'affection psychiatrique sous la forme d'un trouble
dissociatif de conversion entraînant des syncopes, les experts de l'Hôpital
G.________ (p. 32) ont critiqué l'analyse diagnostique des experts du BEM. Au
sujet du critère de la " belle indifférence ", écarté par les experts du BEM,
les experts de l'Hôpital G.________ ont indiqué qu'il n'est pas déterminant
pour exclure un trouble dissociatif de conversion dans la mesure où il se
manifeste seulement chez 20 % des patients atteints de ce trouble. En outre,
ils ont admis l'existence d'un conflit émotionnel, contrairement aux médecins
du BEM dont la prise de position ne tient pas compte de l'accident de la
circulation en tant qu'évènement traumatique. Enfin, même si les handicaps
polymorphes décrits dans le rapport psychiatrique du BEM ne sont pas typiques
d'un trouble dissociatif, cet avis médical ne prend pas position en ce qui
concerne les syncopes, malgré les constatations médicales qui s'y réfèrent. 
 
Cela étant, les critiques exprimées par les experts de l' Hôpital G.________
contre le volet psychiatrique de l'expertise du BEM apparaissent convaincantes,
dès lors que celle-ci n'a pas pris en compte tous les faits déterminants et se
réfère d'une manière trop peu spécifique aux critères de la CIM-10
(classification internationale des troubles mentaux et du comportement). Aussi
n'y a-t-il pas lieu de mettre en cause les conclusions des experts de l'Hôpital
G.________, selon lesquelles il existe, au degré de la vraisemblance
prépondérante, un lien de causalité naturelle entre l'accident et le trouble
psychique sous la forme d'un trouble dissociatif de conversion entraînant des
syncopes (p. 32). 
 
9.  
 
9.1. La cour cantonale a admis l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre le trouble cognitif modéré sans déficit organique objectivable et
l'accident. Elle a classé cet événement dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne, à la limite des accidents graves, motif pris que la collision
frontale avait été violente, l'assurée ayant perdu connaissance et été amenée
au Centre Hospitalier C.________ en hélicoptère. En outre, les lésions
traumatiques ont nécessité une hospitalisation du 18 août au 1 ^er septembre
2004, ainsi qu'un séjour en vue d'une réadaptation du 1 ^er septembre au 29
octobre 2004. Quant au véhicule de l'intéressée, il s'est retrouvé hors
d'usage, l'avant ayant été entièrement défoncé, le bloc-moteur et l'essieu
repoussés et le siège conducteur sectionné à sa base. Par ailleurs, se référant
aux critères jurisprudentiels applicables en cas de traumatisme de type " coup
du lapin " à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne
cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130;
117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383), la juridiction cantonale
a considéré que le critère de la nature particulière des lésions était réalisé.
Elle a retenu que le traumatisme cranio-cérébral avait entraîné une amnésie
pré-traumatique de quelques jours, une amnésie post-traumatique d'une semaine
environ, ainsi que des troubles neuropsychologiques relativement importants en
phase post-aiguë. Même si, selon les médecins, l'assurée ressentait ses
limitations de manière bien plus importantes que ce à quoi l'on devait
s'attendre au vu des seuls constats objectivables, ses performances sont
restées limitées et ne sont pas revenues à leur niveau antérieur. Aussi, en
présence d'un accident de gravité moyenne, à la limite des accidents graves, la
cour cantonale a-t-elle considéré que le seul critère de la nature particulière
des lésions suffisait pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre le déficit neuropsychologique et l'accident.  
 
9.2. La recourante conteste le point de vue de la cour cantonale en tant
qu'elle a retenu qu'un seul critère suffisait pour admettre le caractère
adéquat du lien de causalité, étant donné que, selon l'assureur-accidents,
l'accident doit être classé dans la catégorie des accident de gravité moyenne 
stricto sensu. Au demeurant, dans la mesure où ils ont constaté que l'assurée
ressentait ses limitations de manière bien plus importante que ce à quoi l'on
devait s'attendre au vu des seuls constats objectivables, les premiers juges se
sont fondés à tort sur un critère subjectif. Aussi la recourante est-elle
d'avis que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le déficit
neuropsychologique et l'accident doit être niée.  
 
9.3. En ce qui concerne le degré de gravité de l'accident, on peut laisser
indécis le point de savoir si cet événement appartient à la catégorie des
accidents de gravité moyenne  stricto sensu, comme le soutient la recourante,
ou si l'on est en présence d'un accident de gravité moyenne, à la limite des
accidents graves, comme l'a retenu la cour cantonale. Tout d'abord, il y a lieu
de relever qu'en présence d'un traumatisme de type " coup du lapin " à la
colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de
traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les éléments
physiques des éléments psychiques pour examiner les critères de la causalité
adéquate (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103
et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références). Par
ailleurs, le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral ne suffit pas, en soi,
pour conclure à la réalisation du critère de la nature particulière des lésions
(ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383). Il faut encore que les troubles
caractéristiques d'une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou
qu'il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique
(ATF 134 V 109 consid. 10.2.2 p. 127 s. et les références). Tel n'est toutefois
pas le cas en l'espèce. Même si les performances cognitives sont restées
limitées et ne sont pas revenues au niveau antérieur à l'accident, il n'en
demeure pas moins que les experts ont fait état, à cet égard, d'un trouble
modéré et ont indiqué que les limitations plus importantes exprimées par
l'assurée ne reposaient pas sur des constatations objectives. On ne saurait dès
lors considérer que le trouble cognitif modéré atteigne le niveau de gravité
requise, pas plus qu'il n'existe des circonstances spécifiques qui influencent
le tableau clinique. Quant aux autres critères, ils ne sont pas réalisés, ce
que l'intimée ne conteste pas.  
 
Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident de la
circulation et le trouble cognitif modéré subsistant après le 31 décembre 2006
doit être nié. 
 
10.   
En ce qui concerne la psychopathologie sous la forme d'un trouble dissociatif
de conversion entraînant des syncopes, la cour cantonale a admis l'existence
d'un lien de causalité adéquate avec l'accident en se référant à la
jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF
115 V 133 et 403). Renvoyant à ses considérations relatives au lien de
causalité avec le trouble neuropsychologique, elle considéré que le seul
critère de la nature particulière des lésions suffisait pour établir le
caractère adéquat de ce lien. 
 
Pour les motifs retenu au consid. 9.3 supra, cet avis ne saurait être partagé.
Il s'ensuit que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident de
la circulation et le trouble cognitif modéré persistant après le 31 décembre
2006 doit être niée. 
 
11.   
Vu ce qui précède, il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre
l'accident du 18 août 2004 et les troubles neuropsychologiques et psychiques
persistant au-delà du 31 décembre 2006. En ce qui concerne une perte de l'ouïe
du côté droit, ainsi qu'une anosmie et une agueusie secondaire, il convient de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sous
la forme d'une expertise partielle otologique et d'une nouvelle IRM avec une
expertise partielle neuroradiologique. Le recours se révèle ainsi partiellement
bien fondé. 
 
12.   
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être répartis
entre la recourante qui obtient partiellement gain de cause et l'intimée (art.
66 al. 1 LTF). En outre, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.
3 LTF). 
 
En l'occurrence, l'intimée a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée et
elle a droit à la prise en charge de la part des frais qui lui échoit et de
celle des honoraires d'avocat qui excède l'indemnité de dépens réduite à
laquelle elle peut prétendre (art. 68 al. 1 LTF). Elle est toutefois rendu
attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle
retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (
art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2016 est
annulé. Les troubles neuropsychologiques et psychiques ne sont pas en relation
de causalité avec l'accident. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des motifs. Le recours
est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est admise. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés globalement à 800 fr., sont mis à la charge de
la recourante pour un quart, soit 200 fr., et à la charge de l'intimée pour
trois quarts, soit 600 fr. La part des frais judiciaires qui incombe à
l'intimée est provisoirement supportée par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
La recourante versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
réduits pour la dernière instance. 
 
5.   
M ^e Courvoisier est désigné comme avocat d'office de l'intimée et une
indemnité de 1'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires non couverts par
les dépens, supportée provisoirement par la caisse du Tribunal.  
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique. 
 
 
Lucerne, le 20 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd 

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