Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.704/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_704/2016        

Arrêt du 29 mai 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
Service public de l'emploi,
Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
recourant,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (remise),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois du 13 septembre 2016.

Faits :

A. 
A.________ s'est inscrit au chômage le 1er juillet 2009 et un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Par décision du 18
janvier 2011, l'Office régional de placement du district de B.________ (ORP)
l'a mis au bénéfice de 64 indemnités journalières au titre de mesure de soutien
aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1
LACI; RS 837.0). Dans cette décision, il était mentionné qu'à l'expiration de
la phase de planification du projet mais au plus tard lors du versement de la
dernière indemnité journalière, l'assuré devait indiquer à l'autorité
compétente s'il prenait ou non l'activité indépendante. Le projet élaboré par
A.________ était en relation avec la vente de piscines (sous la raison sociale
"C.________" vente de piscines et accessoires).

Le 30 mars 2011, le prénommé a informé l'ORP par le biais du formulaire prévu à
cet effet qu'il renonçait à se mettre à son compte. La Caisse de chômage
D.________ a dès lors repris le versement des indemnités ordinaires de chômage
à partir du 1er avril 2011. Dans les formulaires "Indications de la personne
assurée" des mois de mai et juin 2011, A.________ a annoncé avoir travaillé 45
heures, respectivement 28 heures, pour "C.________", et a transmis à la caisse
les décomptes de salaires et les attestations de gain intermédiaire y relatifs
indiquant un salaire de 1'402 fr. 70 et 910 fr. 60. Le 10 septembre 2011, la
caisse a rendu un décision par laquelle elle a nié le droit du prénommé au
chômage dès le 1er avril 2011, motif pris que selon les directives du
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), l'assuré qui, après la phase
d'élaboration du projet, n'entreprend pas l'activité indépendante et désire à
nouveau obtenir les prestations de l'assurance-chômage, ne peut pas percevoir
de gain intermédiaire dans le domaine du projet soutenu. Par décision du 12
septembre suivant, elle a également réclamé à l'intéressé la restitution de
13'421 fr. 50 correspondant aux prestations versées à tort du 1er avril au 31
juin 2011.

Le 3 octobre 2011, A.________ a fait une demande de remise de l'obligation de
restituer. Par décision du 11 septembre 2013, confirmée sur opposition le 14
janvier 2015, le Service de l'emploi (SPE) a refusé d'accorder la remise, au
motif que l'assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

B. 
A.________ a déféré la décision sur opposition du 14 janvier 2015 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, qui a admis son recours,
annulé la décision attaquée et lui a accordé la remise de l'obligation de
restituer la somme de 13'421 fr. 50 (jugement du 13 septembre 2016).

C. 
Le SPE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en
concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.

A.________ conclut au rejet du recours. Le tribunal cantonal a présenté une
détermination. Le seco y a renoncé.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il
appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une
argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).

3. 
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1), les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces
deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire
pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48
consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du
fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa
bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non
seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.
Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme
par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont
imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le
bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner
(ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176
consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité
consid. 3d p. 181). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui
invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce
point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; arrêt 8C_373/2016 du 29 mars 2017
consid. 4).

4. 
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'instance
précédente a admis que l'intimé remplissait la condition de la bonne foi.

En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que l'assuré n'avait pas cherché
à dissimuler le fait qu'il avait continué à travailler pour "C.________" après
le 31 mars 2011 vu qu'il avait régulièrement annoncé à la caisse les revenus
réalisés à ce titre. Ils ont également constaté qu'il n'était pas établi,
contrairement à ce que le SPE avait retenu dans sa décision, que l'assuré
connaissait les conséquences que la continuation de l'activité à laquelle il
avait déclaré renoncer pouvait avoir sur son droit à l'indemnité de chômage.
Enfin, ils ont relevé que la caisse avait attendu plusieurs mois avant de
rendre sa décision de négation du droit à l'indemnité de chômage alors qu'elle
disposait, dès réception de la première fiche de salaire, de tous les éléments
lui permettant de constater que l'assuré n'avait pas droit aux prestations. Or,
il était vraisemblable que l'assuré se serait conformé aux directives du seco
s'il avait été correctement informé, ou aurait cessé son activité pour
"C.________" si la caisse l'avait immédiatement rendu attentif au contexte
légal. Eu égard à ces circonstances, ils ont admis sa bonne foi au sens de
l'art. 25 LPGA.

Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits par la
juridiction cantonale. Il fait valoir qu'il ressortait du dossier que l'assuré
avait participé à la séance d'information de l'ORP du 21 septembre 2010 au
cours de laquelle les participants pouvaient se procurer les brochures
"Info-Service" éditées par le seco. Dans celle intitulée "Mesures relatives au
marché du travail", il était clairement indiqué au chapitre concernant le
soutien à une activité indépendante que c'était seulement au cas où l'assuré
devait par la suite renoncer à réaliser son projet qu'il aurait droit aux
indemnités de chômage. Au demeurant, l'intimé aurait pu et dû se rendre compte,
même sans connaître les directives du seco, que sa déclaration de renonciation
à poursuivre son activité indépendante impliquait d'abandonner complètement
celle-ci pour avoir à nouveau droit au chômage. En continuant à exercer une
activité dans le même cadre que le projet d'activité indépendante soutenu
précédemment, il avait commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne
foi.

5. 
En l'occurrence, on ne saurait reprocher à l'intimé une éventuelle violation de
son obligation de renseigner puisqu'il n'a rien caché à la caisse concernant
son activité auprès de "C.________" et les revenus qu'il en a tirés après le 31
mars 2011. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la caisse
disposait de toutes les informations utiles pour statuer sur le droit aux
prestations de l'assuré. Par ailleurs, on ne voit pas que la cour cantonale
aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé n'avait pas
connaissance du fait qu'il ne pouvait percevoir de gain intermédiaire dans le
domaine du projet d'activité indépendante soutenu après avoir déclaré renoncer
à devenir indépendant. La brochure à laquelle se réfère la recourante ne
reproduit pas le contenu de la directive du seco. Il y est mentionné qu'à la
fin de la période de préparation, la personne assurée doit décider si elle
tient à démarrer l'activité indépendante ou non. Plus loin, il est question de
la prolongation du délai-cadre en cas de démarrage de l'activité indépendante
et de la possibilité de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage en
cas de renonciation ultérieure au projet. Ces informations ne sont pas
suffisamment explicites pour admettre que l'intimé savait ou aurait dû savoir
que les prestations qu'il percevait étaient indues. Car sauf à connaître la
teneur de la directive du seco, il n'apparaît pas d'emblée évident pour la
personne assurée de comprendre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, que
le fait de déclarer renoncer à exercer une activité indépendante principale et
de continuer à travailler accessoirement dans cette même activité en annonçant
les salaires obtenus comme un gain intermédiaire a une incidence sur le droit
aux prestations de chômage. Aussi bien, dans la mesure où l'intimé n'avait
visiblement pas l'intention d'induire la caisse en erreur sur sa situation, à
savoir qu'il entendait pas se mettre définitivement à son compte, mais non plus
dissimuler les revenus qu'il avait pu obtenir en poursuivant à un taux très
faible la même activité, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en
jugeant qu'il était de bonne foi. Le recours se révèle mal fondé.

6. 
II n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; ATF
133 V 640).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 mai 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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