Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.671/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_671/2016 {T 0/2}     

Arrêt du 3 novembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
 A.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22
août 2016.

Considérant :
que par écriture du 30 septembre 2016 (timbre postal), A.________ a déposé un
"mémoire de réponse" relatif à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22
août 2016, auprès de cette même autorité,
que ce mémoire a été transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa
compétence,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, violées par la juridiction précédente (cf. ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89),
qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal administratif fédéral porte sur la
modification par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA)
du tarif de primes 2014 applicable à A.________, en sa qualité de chef
d'entreprise,
que dans son écriture, le recourant considère qu'au vu de son revenu, il est
"inhumain" de la part de la CNA de ne pas prendre en charge ses frais médicaux,
qu'il expose, par ailleurs, avoir transmis à la CNA à plusieurs reprises les
documents attestant de son activité en tant que travailleur indépendant,
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec
l'objet du litige,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir
une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la
perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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