I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.659/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_659/2016 Arrêt du 11 octobre 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2016. Vu : le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2016 opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), le recours du 29 septembre 2016 interjeté par A.________ contre ce jugement, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune motivation ni conclusions, qu'en effet, le recourant se contente de manifester son désaccord et son incompréhension du jugement cantonal en demandant au Tribunal fédéral de bien vouloir réexaminer son dossier, que partant, le recours ne répond pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable, qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben