Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.649/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_649/2016        

Arrêt du 13 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Frésard, Juge présidant, Heine et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Flore Primault, avocate,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 8 août 2016.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité de majordome, avant de percevoir des
indemnités de chômage. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA). Il a été victime d'un accident le 21 janvier 2013. Alors
qu'il circulait au volant de sa voiture à une vitesse qu'il a estimée entre 45
et 50 km/h, son véhicule a glissé sur du verglas, a heurté la glissière de
sécurité à gauche, avant de terminer sa course dans un champ situé à droite de
la route. Souffrant de douleurs cervicales apparues une heure et demie environ
après l'accident, il s'est rendu au service des urgences de l'Hôpital
B.________, où la doctoresse C.________ a diagnostiqué une contracture
musculaire paracervicale à droite, a fait état d'un statut neurologique
conservé et a indiqué des douleurs paracervicales à droite et des douleurs au
muscle trapèze droit (certificat du 20 février 2013). La doctoresse D.________,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant, a attesté une incapacité
de travail entière depuis le 21 janvier 2013. La CNA a pris en charge le cas.

Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale réalisée le 10 juin 2013
a objectivé une uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec un canal cervical
étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5, une petite hernie discale C4-C5 médiane
et paramédiane droite sans conflit avec les racines, ainsi qu'une sténose
foraminale droite de C3-C4, C4-C5 et C5-C6, sans fracture ni oedème osseux
détectables. Un ultrason cervical effectué le même jour a révélé une
tendinopathie du long biceps et une bursite sous-acromio-deltoïdienne avec un
aspect de rupture au moins partielle de la face bursale du sus-épineux associée
à un épanchement intra-articulaire ne permettant pas d'exclure une rupture
transfixiante très localisée. L'assuré a séjourné à la Clinique romande de
réadaptation (CRR) du 9 octobre au 5 novembre 2013. La CNA a recueilli de
nombreux avis médicaux, en particulier des rapports du docteur E.________,
spécialiste en neurologie (rapport du 5 juillet 2013) et de la doctoresse
F.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales (rapport
du 18 février 2015).

Après avoir recueilli l'avis du docteur H.________, spécialiste en chirurgie et
médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 18 juin 2014), celle-ci a mis
fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au
31 octobre 2014 (courrier du 25 août 2014). Par décision du 30 octobre 2014,
confirmée sur opposition le 23 avril 2015, elle a alloué à l'assuré une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte de 15 %
mais lui a dénié le droit à une rente d'invalidité au motif que les séquelles
de l'accident n'entraînaient pas de diminution de sa capacité de gain.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 8
août 2016.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi
de la cause à la cour cantonale afin qu'elle ordonne toute mesure d'instruction
que la cour de céans jugera utile, notamment la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.

L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des observations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337;
118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). Le droit à des prestations
de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2
p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

4. 
La cour cantonale a admis l'existence d'une relation de causalité naturelle
entre l'accident du 21 janvier 2013 et la lésion de l'épaule droite consistant
en une rupture transfixiante du tendon du supra-scapulaire. En ce qui concerne
les cervicalgies à droite, elle a considéré qu'elles ne devaient pas être
prises en considération au titre des séquelles de cet événement. Dans
l'hypothèse où ces troubles ne seraient pas la conséquence d'un traumatisme de
type "coup du lapin" mais une aggravation passagère d'un état dégénératif
antérieur resté asymptomatique jusqu'à l'événement en cause, les premiers juges
sont d'avis que le  statu quo sine a été atteint bien avant le 31 octobre 2014,
date à laquelle a été supprimé le droit à la prise en charge des soins médicaux
et au paiement de l'indemnité journalière. Dans l'hypothèse contraire, la cour
cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les
cervicalgies sans substrat organique objectivable et l'accident - qu'elle a
qualifié d'accident de gravité moyenne à la limite des cas bénins -, motif pris
que les critères développés par la jurisprudence ad hoc (ATF 134 V 109 consid.
10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383) n'étaient
pas réalisés en l'occurrence, ou du moins pas en nombre suffisant.

5.

5.1. Par un premier moyen d'ordre formel, le recourant reproche à la cour
cantonale d'avoir rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre d'une expertise
médicale pluridisciplinaire, bien que les différentes pièces versées au dossier
ne permettent pas d'établir la situation à suffisance en raison notamment de
leur caractère incomplet ou contradictoire. Celles-ci n'aident pas à trancher
la question du lien de causalité entre les cervicalgies et l'accident du 21
janvier 2013, en particulier en ce qui concerne le lien avec un éventuel
traumatisme du type "coup du lapin". Aussi le recourant est-il d'avis que seule
l'expertise pluridisciplinaire requise aurait permis de se prononcer sur le
lien de causalité naturelle, ainsi que sur les éléments de faits de nature à
établir l'existence d'un lien de causalité adéquate.

5.2. En tant que le recourant se plaint implicitement d'une violation de son
droit d'être entendu parce que la juridiction cantonale a refusé de donner
suite à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire, son grief n'a pas de portée propre par rapport à celui de
violation du principe inquisitoire qu'il invoque également. Le juge peut
effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela
n'entraîne une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en
corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1.
p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3
p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).

5.3. En l'espèce, le docteur H.________ a indiqué que l'accident n'avait
entraîné aucune lésion structurelle au niveau cervical, chez un assuré
souffrant d'uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec canal cervical étroit
prédominant en C3-C4 et C4-C5, petite hernie discale C4-C5 médiane et
paramédiane droite sans conflit avec les racines et sténose foraminale droite
de C3-C4, C4-C5 et C5-C6. En l'absence de lésion structurelle, ce médecin a
conclu que le  statu quo sine était atteint depuis longtemps (rapport du 18
juin 2014). Or, aucun médecin dont l'avis a été requis ne conteste la présence
chez le recourant d'importants troubles cervicaux d'origine dégénérative -
révélés notamment par l'IRM réalisée le 10 juin 2013 - restés asymptomatiques
jusqu'à l'accident. En particulier, le docteur E.________ a indiqué que
l'accident avait très probablement décompensé la situation sur le plan
cervical, où il existe d'importants troubles dégénératifs (rapport du 5 juillet
2013). Aussi n'y a-t-il pas de motif de mettre en cause le point de vue du
docteur H.________, selon lequel l'aggravation post-traumatique (sans lésion
structurelle associée) de l'état dégénératif antérieur de la colonne cervicale
auparavant asymptomatique avait depuis longtemps cessé de produire ses effets à
la date de l'examen, soit plus de seize mois après l'accident (cf. SVR 2009 UV
n° 1 p. 1 [8C_677/2007] consid. 2.3; voir également les arrêts 8C_843/2014 du
18 mars 2015 consid. 8.1; 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1; 8C_562/
2010 du 3 août 2011 consid. 5.1). Dans ces conditions, l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre les troubles cervicaux subsistant après le 31 octobre
2014 et l'accident doit être niée. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de se
prononcer - comme l'a fait la juridiction précédente - sur l'existence
éventuelle d'un lien de causalité adéquate au regard des critères
jurisprudentiels applicables en cas de traumatisme de type "coup du lapin".
Cela d'autant moins qu'il subsiste effectivement, même si elle est en
l'occurrence étrangère à l'accident, une atteinte organique antérieure
objectivable.

Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à nier le droit du recourant
à des prestations de l'assurance-accidents pour les cervicalgies subsistant
après le 31 octobre 2014.

6.

6.1. Par un autre moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
admis la compatibilité des descriptions de postes de travail (DPT) proposées
par l'intimée avec ses limitations fonctionnelles. Selon l'intéressé, ces DPT
concernent des postes de travail impliquant des activités manuelles de
précision (façonnage de pierres, affûtage ou polissage) qui sollicitent les
membres supérieurs alors qu'il souffre d'une impotence fonctionnelle du membre
supérieur droit. Le recourant se réfère pour cela à un rapport de la doctoresse
F.________ du 3 juin 2013 (recte: 18 février 2015), laquelle est d'avis que la
capacité de travail est nulle dans toute activité qui solliciterait les membres
supérieurs.

6.2. En l'occurrence, le point de vue de la doctoresse F.________ n'est pas de
nature à mettre en cause l'appréciation du docteur H.________ quant aux
limitations fonctionnelles résultant des seules séquelles de l'accident, à
savoir la lésion de l'épaule droite. En effet, l'appréciation de la doctoresse
F.________ repose sur l'ensemble des troubles musculo-squelettiques au sujet
desquels elle indique qu'un diagnostic précis est difficile à poser en raison
d'une intrication de plusieurs phénomènes au niveau de la colonne cervicale et
de l'épaule droite, ainsi que de la suspicion d'un syndrome douloureux complexe
dans un contexte dépressif. Il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter des
conclusions du docteur H.________, selon lesquelles les limitations
fonctionnelles découlant de l'accident sont les suivantes: pas de mouvement ni
d'effort répété du bras droit décollé du tronc correspondant au port de charges
de plus de 4 kg, pas de mouvement répétitif de rotation interne ou externe de
l'épaule droite contre résistance de plus de 2 kg et pas de mouvement du membre
supérieur droit au-dessus du niveau des épaules, pas de port fréquent de
charges de plus de 10 kg avec le bras droit accolé au tronc. Or le recourant
n'expose pas en quoi les activités mentionnées dans les DPT ne seraient pas
compatibles avec ces limitations.

Il résulte de ce qui précède, que la cour cantonale était fondée - sans qu'il
soit nécessaire de procéder à une instruction complémentaire - à se référer aux
DPT proposées par la CNA pour calculer le revenu d'invalide déterminant pour la
comparaison des revenus prescrite à l'art. 7 al. 1 LPGA (RS 830.1). Le jugement
entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7. 
Les frais judiciaires seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 13 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Frésard

Le Greffier : Beauverd

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