Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.643/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_643/2016

Arrêt du 25 avril 2017

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Thierry Sticher, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (revenu sans invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 août 2016.

Faits :

A. 
A.________, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité
d'aide-monteur en échafaudages pour le compte de la société B.________ Sàrl
(actuellement en liquidation) dès le 20 août 2012. Le 13 septembre 2012, il a
été victime d'un accident professionnel. Le cas a été pris en charge par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Plusieurs médecins ont eu l'occasion de se prononcer sur l'état de santé et la
capacité de travail de l'assuré. Dans un rapport du 23 février 2015, le médecin
d'arrondissement de la CNA a en particulier diagnostiqué une entorse du genou
droit (avec ligamentoplastie); A.________ ne pouvait plus exercer son activité
professionnelle habituelle, mais présentait une capacité de travail de 100 %
dans une activité adaptée dès le 20 février 2015. La CNA a mis fin au versement
de l'indemnité journalière de l'assurance-accidents avec effet au 30 juin 2015
(communication du 2 mars 2015).
Par décision du 3 août 2015, confirmée sur opposition le 5 janvier 2016, la CNA
a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents.
En bref, elle a retenu que l'assuré pouvait réaliser un revenu avec invalidité
de 55'428 fr. dans une activité adaptée dès le 1 ^er juillet 2015, calculé sur
la base des descriptions de cinq postes de travail (DPT). Comparé au revenu
sans invalidité de 58'565 fr., déterminé selon les indications fournies par
l'employeur, il en résultait un degré d'invalidité de 5,36 %. En se référant
aux conclusions du médecin d'arrondissement (du 23 février 2015), la CNA a par
ailleurs alloué à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 8 %.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par jugement du 23 août
2016, la Cour de justice a admis le recours et alloué à l'assuré une rente de
l'assurance-accidents fondée sur un taux d'invalidité de 13 % dès le 1er
juillet 2015. Pour le surplus, elle a déclaré le recours irrecevable en tant
qu'il portait sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

C. 
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle
demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de la décision sur
opposition du 5 janvier 2016.
L'assuré conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents dès le 1 ^er juillet 2015, singulièrement sur le montant
du revenu sans invalidité déterminant pour la comparaison des revenus selon
l'art. 16 LPGA (RS 830.1). La procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas
lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. La juridiction cantonale a retenu que l'intimé avait droit à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 13 %
dès le 1 ^er juillet 2015. En se référant à la convention collective de travail
pour les échafaudeurs suisses (ci-après: la CCT échafaudeurs), dans sa version
en vigueur au moment de l'accident, et à un arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars
2002 (cause U 106/01), elle a considéré que A.________ avait droit à un 13 ^
ème salaire. Dans la mesure où le contrat de travail ne prévoyait pas cette
prestation, il incombait à la CNA de la prendre en considération. Aussi, selon
les premiers juges, l'assuré aurait réalisé un revenu sans invalidité annuel
brut de 63'445 fr. 40 (58'565 fr. / 12 x 13) en 2015. Comparé à un revenu
d'invalide de 55'428 fr., le degré d'invalidité s'élevait à 13 %.

3.2. Invoquant une violation de l'art. 16 LPGA, la recourante reproche aux
premiers juges d'avoir augmenté à tort le revenu sans invalidité de l'assuré de
la part correspondant à un 13 ^ème salaire. Elle soutient qu'il n'appartient
pas à l'assurance-accidents sociale de revoir la validité des conditions de
travail de la personne assurée lorsqu'elle fixe le revenu sans invalidité, sauf
lorsqu'il apparaît que ce revenu est nettement inférieur aux salaires
habituels. Or, selon les informations communiquées par l'employeur, l'intimé
aurait perçu une rémunération supérieure (58'565 fr.) à celle prévue par la CCT
(54'643 fr. 68) en 2015.

4.

4.1. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en
les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334
consid. 3.1.1 p. 337).

4.2. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans
invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait - au degré de la
vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s'il
n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière
la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30;
135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).
Cependant, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement
inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à
l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est
contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a
lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un
parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être
considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche
lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique de la branche (
ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors
justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement
sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme
des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans
invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé
ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide
en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322consid.
4.1 p. 325).

4.3. Dans le cas d'espèce, le raisonnement de la juridiction cantonale ne peut
être suivi. En tant que l'intimé a travaillé en qualité d'aide-monteur en
échafaudages, il convenait, conformément à la jurisprudence précitée, d'adapter
le dernier salaire effectivement perçu dans l'exercice de cette activité à
l'évolution des salaires dans la branche concernée jusqu'au moment de la
naissance du droit (éventuel) à la rente de l'assurance-accidents (ATF 129 V
222), soit le 1 ^er juillet 2015. Selon les constatations de la juridiction
cantonale, qui ne sont pas remises en cause, l'employeur aurait versé à
l'intimé un salaire annuel de 58'565 fr. (26,50 x 42,50 x 52) en 2015. Il
s'agit d'un montant supérieur à celui prévu par la CCT Echafaudeurs (54'210
fr.; voir arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 2013 étendant le champ
d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs
suisses, publié in FF 2013 5563, ainsi que les modifications des 20 août 2013
[FF 2013 6309], 23 juin 2014 [FF 2014 5513] et 12 février 2015 [FF 2015 1829]),
de sorte qu'il ne saurait être considéré comme nettement inférieur aux salaires
habituels de la branche. Dans ces circonstances, le seul fait que l'employeur a
indiqué qu'il n'aurait pas versé un 13 ^ème salaire, soit une prestation prévue
par la CCT (voir art. 13 ch. 9 CCT Echafaudeurs), ne constitue pas un motif
suffisant pour s'écarter de la règle du dernier salaire effectivement perçu. Au
contraire, le Tribunal fédéral a, en se référant aux règles précitées sur le
parallélisme des revenus à comparer, jugé qu'il n'y avait pas lieu à majorer le
revenu sans invalidité lorsque celui-ci est supérieur au salaire usuel de la
branche déterminé selon le salaire minimum d'embauche d'une convention
collective de travail (arrêts 8C_537/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.1 et
8C_141/2016 du 17 mai 2016 consid. 5.2.2.3). Quoi qu'en dise l'intimé, il n'y
avait dès lors pas lieu de s'écarter du revenu sans invalidé de 58'565 fr.
déterminé par la CNA en première instance.

4.4. On ajoutera que les circonstances de l'espèce ne sont pas comparables à
celles qui ont donné lieu à l'arrêt U 106/01 du 5 mars 2002 cité par la
juridiction cantonale. Faute d'informations fiables sur le dernier salaire
effectivement perçu, le Tribunal fédéral a jugé que le revenu sans invalidité
pouvait, dans ce cas particulier, être déterminé sur la base du salaire minimum
prévu par la convention collective de travail applicable (à ce sujet, voir
aussi arrêt 8C_462/2014 du 18 novembre 2014 consid. 5.1 et les références), y
compris en tant qu'elle prévoit un 13ème salaire. On ne saurait dès lors
assimiler cette affaire à la situation de l'intimé qui aurait perçu au moment
déterminant de la comparaison des revenus un salaire supérieur à celui de la
CCT Echafaudeurs. Hypothétique, le revenu sans invalidité n'en doit pas moins
être évalué de manière aussi concrète que possible (supra consid. 4.2).

5. 
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, au titre de revenu
sans invalidité, le montant de 58'565 fr. déterminé par la CNA en première
instance. Quant au revenu d'invalide de 55'428 fr., il n'est pas contesté. La
comparaison de ces deux revenus met en évidence un taux d'invalidité de 5,36 %,
soit un taux inférieur à celui (10 %) donnant droit à une rente d'invalidité
(art. 18 al. 1 LAA). L'intimé n'a dès lors pas droit à une rente de
l'assurance-accidents. Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens, ce
qui conduit à l'admission du recours.

6. 
La recourante ayant été considérée comme succombant par les premiers juges, il
y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur
les dépens, respectivement sur la demande d'assistance judiciaire que l'intimé
a déposé pour la procédure antérieure.

7. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé, également pour la procédure
fédérale, une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais
judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les
conditions d'octroi sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance
judiciaire lui est accordée.
L'intimé est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du
Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 août 2016 est annulée,
en tant qu'elle porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents, et la décision sur opposition de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents du 5 janvier 2016 est confirmée.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise pour la procédure
devant le Tribunal fédéral et Me Thierry Sticher est désigné comme avocat
d'office.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils
sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de l'intimé à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens,
respectivement sur la demande d'assistance judiciaire déposée pour la procédure
antérieure.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Bleicker

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